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19ème Lettre Sociale Congolaise : Inspecteurs du Travail au CRS-RDC, un caillou dans la chaussure de la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale

Par La Prospérité
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(Par Jean Joseph Ngandu Nkongolo, Anthropobibliologue, Expert en AnthropoBibliologie du Travail, Formateur Psycho SocioProfessionnel  et  Chercheur  à l’Observatoire Congolais du Travail)

«C’est une règle générale : l’homme  qui réussit  le  mieux dans la vie  est celui qui détient la meilleure information».  Benjamin Disraeli.

Chères lectrices, chers lecteurs;

  1. Cette lettre sociale congolaise  est une analyse bibliologique de la lettre n°DS/CN-MM/07/ CRSRDC KINSHASA du 19 décembre 2022 des délégués syndicaux de CRS6RDC Kinshasa à l’autorité de tutelle de l’emploi, travail et prévoyance sociale que j’ai lue en copie.
  2. Les deux questions que cette sociale tente de répondre  sont : Pourquoi la maffia administrative  est –elle un caillou dans la chaussure de la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale ? En quoi consiste la maffia administrative des inspecteurs du Travail au CRS-RDC ?
  3. La République démocratique du Congo a fait le choix du  type d’administration juridico-rationnel. Dans ce type d’administration l’écrit est utilisé et produit pour rationaliser les actes de l’administration.
  4. Disons que la lettre des délégués syndicaux CRS-RDC Kinshasa  est non seulement une dénonciation, mais aussi un rapport fait à l’autorité de tutelle du travail dont dépendent les inspecteurs du travail.

Les déglués syndicaux décrivent le comportement peu respectueux des inspecteurs du travail. Ce comportement résulte de la maffia administrative  orchestrée astucieusement par les Inspecteurs du Travail et les employeurs véreux  pour nuire aux droits des travailleurs.

  • Ainsi donc, la réponse à la première question est que le contexte dans lequel  cette maffia administrative est réalisée fait qu’elle soit un caillou dans la chaussure de la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale pour plusieurs raisons.

La première raison est qu’à la première réunion extraordinaire du Conseil des Ministres du 13 septembre 2019,  l’actuel Président de la République martelait sur la rupture avec  tout ce qui était négatif dans le passé  au point 6  de sa communication.  Il est à noter que la maffia administrative fait partie des pratiques négatives du régime passé.

La deuxième raison est qu’au point 7.3 de la même communication le Président de la République, Chef de l’Etat, a indiqué sa détermination à ne plus voir les congolais être malmenés sur les lieux  de travail par les employeurs véreux. La  troisième raison est  « la vision de la République démocratique du Congo  d’ériger un Etat moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen, un Etat qui garantit le bonheur de tous… »,  telle que présentée  par Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la préface du Rapport d’Examen National Volontaire des Objectifs de Développement Durable de mai 2020.

  • Dès lors, laisser les Inspecteurs du Travail excellent à la maffia administrative  qui cause la misère  et la pauvreté des travailleurs congolais  ne peut être que le caillou dans la chaussure de la Cheffe de l’administration du Travail.
  • Quant  à  la deuxième question, la réponse est  que la maffia administrative des inspecteurs du travail  consiste à violer les lois de la République  pour faire plaisir aux employeurs, en l’occurrence les employeurs étrangers qui refusent de se conformer aux lois congolaises.
  • C’est que dénoncent les délégués syndicaux de CRS-RDC à la première page de la lettre  qu’ils ont adressée à la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale.

Ces délégués ont décelé la volonté et l’intention de CRS-RDC de supprimer la délégation syndicale aux fins de l’empêchement des  délégués syndicaux  de cette structure  d’exercer  leur fonction dont  la compétence s’étend sur les matières prescrites  aux articles 259, 260, 261 et 262 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail.

  • Cette mutation n’est plus ni moins un acte d’harcèlement moral des délégués syndicaux sans oublier qu’elle est une mutation vexatoire. Comment l’employeur ne peut penser qu’à solliciter la mutation des salariés alors qu’il a des salariés qu’il peut muter sans demander l’autorisation.

Pire encore, ces délégués syndicaux affirment dans leur lettre sous analyse qu’à la suite de cette mutation ils sont affectés à des nouveaux postes dont ils n’ont ni compétence ni expérience.

  1. Pour ce faire, ils ont rappelé à la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale les prescrits de la Convention n°135 de l’OIT ratifiée par la République démocratique du Congo qui dispose en son article 1er  : « Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter  préjudice, y compris le licenciement , et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités  de représentants des travailleurs(…) » et de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015 – 2002 portant Code du Travail qui dispose en son article 257 : « Le mandat du délégué ne peut entraîner  ni mesures vexatoires, ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l’exerce.(…). ». Il va de soi que la Ministre en tant qu’autorité de tutelle a l’obligation constitutionnelle de respecter et faire respecter  ces prescrits.
  2. Dorénavant, aucun Inspecteur du Travail digne de cette fonction ne peut faire droit à une demande d’autorisation d’une mutation vexatoire quelle  que soit l’astuce utilisée par l’employeur.

Car, avant leur entrée en fonction, selon l’article 194 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015 – 2002 portant Code du Travail, les Inspecteurs et les contrôleurs du Travail prêtent le serment en ces termes : « Je jure, devant Dieu et la Nation, fidélité et obéissance à la constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement ma charge… ».  C’est donc ce serment qui doit imprimer le comportement de tout inspecteur du travail pour que ses actes soient rationnels.

  1.  De ce serment, j’aborde ainsi l’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/O41/08 du 08 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la decision de l’Inspecteur du Travail en cas de licenciement ou mutation d’un délégué titulaire et suppléant qui stipule  en ses articles 1er : « Pour toute decision sur la demande d’autorisation de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire ou suppléant, sous peine  de nullité, l’inspecteur du travail du ressort procède au préalable à une enquête contradictoire, les parties sont entendus  en cas de besoin, assistées d’un représentant de leurs organisations professionnelles, d’un travailleur appartenant à la même branche d’activité économique ou d’un avocat » et 2 : « avant l’ouverture du débat, la partie intéressée propose la récusation… ».

Les trois  thèmes très importants qu’il convient de relever dans  ces deux articles sont nullité, enquête contradictoire et ouverture du débat. De ces trois thèmes, la rationalisation de la procédure de l’inspecteur du Travail  est essentiellement fondée sur l’enquêté contradictoire et l’ouverture du débat.

  1.   Dans leurs lettres n°NC/DS/CRSRDC/03/2022 et n°MM/DS/04/2022 des 08 et 09 novembre 2022  adressées à Son Excellence Madame le Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale qui ont été enregistrées au service courrier de ce Ministère sous les numéros 70010 du 9 novembre 2022 et 70036 du 11 novembre 2022, les délégués syndicaux de CRS RDC Kinshasa affirment qu’après leur audition du 25 octobre 2022, l’Inspecteur du Travail Balomba Mpanzu Alain  avait promis de revenir au CRS RDC pour une confrontation de deux parties, c’est-à-dire, l’employeur et les délégués syndicaux concernés. L’affirmation de ces délégués syndicaux corrobore l’idée d’ouverture du débat énoncée à l’article 2 de l’arrêté ministériel ci-haut cité.
  2. Ces délégués syndicaux renchérissent sur l’ouverture de ce débat  en précisant que l’Inspecteur du Travail  Balomba Mpanzu Alain  ’était jamais rentré au CRSRDC pour achever son enquête. Il n’a non plus réagi à leur lettre n°DS/03/MM-CN/CRSRDC/2022 qu’ils lui ont adressée  pour confirmer leur position exprimée lors de cette audition. Si bien que leur lettre a été enregistrée au service courrier de l’inspection Provinciale du Travail de Kinshasa sous le numéro 3359 du 27 octobre 2022.
  3. Curieusement, CRS RDC a, par ces lettres n°CRS/RH/495/2022 et n°CRS/RH/499/22 des 02 et 09 novembre 2022, notifié  à ces délégués leur mutation aux Bureaux de Kananga et Mbuji-Mayi. Ces délégués affirment aussi que CRS RDC leur a brandi à distance les documents d’autorisation de mutation de l’Inspecteur du Travail. Ces derniers reviennent sur le fait qu’ils n’ont jamais reçu des décisions de l’Inspecteurs du Travail.
  4. Ces décisions leur sont toujours cachées jusqu’à ce jour. Ce qui est évident dans la mesure où les lettres de mutation ne sont pas motivées par une quelconque décision de l’Inspecteur du Travail.
  5.  C’est dans cet imbroglio que ces délégués syndicaux ont introduit leur recours  au Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale par leurs lettres n°NC/DS/CRSRDC/03/2022 et n°MM/DS/04/2022 des 08 et 09 novembre 2022 ci-haut citées.  Ces délégués syndicaux  n’ont pas eu tort de rappeler à la conscience de la Ministre le Pacte International relatif  aux droits civils et politiques  qui dispose en son article 2 point 3 : « Les Etats parties au présent pacte s’engagent à ( …) garantir que toute autorité compétente selon la législation sociale de l’Etat, statuer sur les droits de la personne qui forme le recours( …) et garantir la bonne suite donnée à tout recours qui aura été reconnu justifié ».
  6.  De leurs lettres, les lettres n°CAB.MIN/ETPS/ UYP/JBI/3209/11/2022 et CAB.MIN/ETPS/UYP/JBI/3210/11/2022 du 30 novembre 2022 ont été  adressées respectivement à Messieurs Mbula Michel et Notyo Christian leur signifiant l’organisation d’une contre-enquête  au CRS RDC.
  7. Sur base de ces lettres, l’Inspection Générale du Travail a dépêché l’Inspecteur du Travail Lukamba Ilunga Kasongo pour mener  cette contre-enquête.
  8. Profondément déçus, ces délégués syndicaux  fustigent le comportement de l’Inspecteur Lukamba Ilunga Kasongo qui n’a fondé ses questions essentielles sa contre-enquête  que sur les lettres n° CRS/RH/533/2022 et n°CRS/RH/534/2022 par lesquelles CRS RDC brandit  le non départ de ces aux bureaux de Mbujimayi et Kananga  comme  une insubordination.
  9. C’est  la raison pour laquelle ils ont terminé leur  lettre par : « Plaise au Ciel que la présente retienne  non seulement votre attention particulière, mais aussi celle de leurs Excellences Messieurs le Président de la République, Chef de l’Etat, et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui nous lisent  en copie afin  de nous assurer et garantir le travail décent».
  10.  Mis de côté le juridisme anachronique et routinier dont se servent beaucoup d’intervenants dans le monde du travail pour faire les analyses primaires,  l’analyse approfondie  basée sur la triade herméneutique et la systémique  bibliologique de tous  documents annexés à la lettre analysée appelle les questions suivantes :
  11. Vu que l’Inspecteur du Travail  Balomba Mpanzu  n’a jamais achevé son enquêté dont l’ouverture du débat demeure l’élément clé du droit de défense reconnu et garanti en République démocratique du Congo, ne s’agit-il pas d’une nullité d’une décision d’autorisation de mutation ?
  12. Est- il possible qu’un ministre statue sur un document qui n’existe pas ?
  13. Pourquoi l’Inspecteur du Travail  Balomba  Mpanzu  n’a-t-il pas voulu de l’ouverture du débat ? Pourquoi sa « décision » est-elle toujours cachée alors  que  c’est un document public ?
  14. Ce sont là des questions qui devraient faire l’objet d’une  préoccupation majeure de l’Inspecteur du Travail Lukamba  Ilunga Kasongo de l’Inspection général du Travail. S’il ne l’a pas fait, il aurait une part active dans la maffia administrative des inspecteurs du Travail  au CRSRDC.
  15. Cette maffia administrative est une atteinte grave aux droits syndicaux qui font  partie  des droits fondamentaux de l’être humain. Concernant la protection de ces droits, Kabumbu Mbinga Bantu (2008 :3) montre que  la protection des droits de la personne humaine  ne doit pas être assurée par les seuls cours et tribunaux, mais l’ensemble de la communauté : gouvernement, administration publique, forces armées, police, services de sécurité…
  16. Ainsi donc, il incombe à la Ministre de l’emploi, travail et prévoyance sociale de protéger ces délégués syndicaux et de mettre fin à la maffia administrative  des inspecteurs du travail par tout où elle est dénoncée.

J’ai fait ma part.

Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine  au numéro : +  243 994 994 872 pour appel normal, whatsapp  ou Twitter   et à l’e-mail : jsphngandu@gmail.com  pour la suite.

Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2022

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