‘’Comme on le sait, la question de la décentralisation est intimement liée à la forme de l’Etat. Qu’en est-il de la forme de l’Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006 ? N’enfonçons pas une porte ouverte : la Constitution de la IIIe République est fédérale. Mais, la majorité pseudo marxiste-léniniste issue de l’A.F.D.L. qui a envahi le premier parlement, aidée par des scientifiques douteux, décidés à sacrifier la science sur l’autel des billets verts, s’est malheureusement engagée dans une honteuse démarche d’«unitarisation » d’un Etat fédéral. Les différentes déclarations et réactions enregistrées ne font malheureusement qu’étaler au grand jour la médiocrité de notre classe politique plus friande du populisme que du savoir. Faire la politique, c’est bien mais avoir un peu de technicité, c’est encore mieux. La violation des textes, de la Constitution est une des causes profondes de nos crises récurrentes. Les Tenants de la thèse du vide juridique saisissent cette opportunité pour une mise au point claire et nette sur la question. Plaise au ciel que l’année nouvelle nous aide à faire la politique autrement’’, insiste dans sa toute première réflexion de l’année 2026, Léon Odéric NYEMBO-ya-LUMBU MUTUMBIWA, Coordonnateur de l’« U.R. et Alliés », partie prenante aux assises d’Addis-Abeba. Ci-dessous, l’intégralité de sa tribune, à lire minutieusement.
Du fédéralisme : un faux débat !
Ni les uns, ni les autres, personne n’a raison ;
Rien ne remplace l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba dans la crise congolaise
I. Introduction
Une année s’achève, une nouvelle s’annonce avec les mêmes incertitudes. Goma, Bukavu et d’autres localités de l’Est du pays restent occupées et ce, malgré l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2773 qui “demande en son point 4 à la Force de défense rwandaise de cesser de soutenir le M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans conditions préalables”.
Mais, dans son préambule, tout en soulignant “que c’est au gouvernement de la République démocratique du Congo qu’il incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les civils, dans le respect de l’état de droit, du droit international des droits humains et du droit international humanitaire”, la même résolution réaffirme “qu’il ne peut y avoir de solution militaire à la situation dans l’est de la République démocratique du Congo”.
Restant dans cette logique, la résolution réaffirme en son point 5 “le rôle essentiel que jouent les processus de Luanda et de Nairobi et la nécessité d’améliorer la coordination, l’harmonisation et la complémentarité des deux processus”. Rappelons que le processus de Luanda n’est rien d’autre que ce mécanisme mis en place pour faciliter l’application de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba.
Au milieu de cette tourmente surgit un débat sur le fédéralisme. Corneille Naanga lance dans son compte X com : « La République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo ». Le message soulève des réactions dans des sens divers : certains y voient, à tort ou à raison l’ombre de Kagame. L’idée de balkanisation est vite brandie.
De l’avis des Tenants de la thèse du vide juridique, le message de Naanga n’est pas innocent : il anticipe sur le dialogue à venir.
En effet, en application de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba, la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations unies charge l’Envoyée Spéciale de “conduire un processus politique global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit”. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour du dialogue à organiser sous l’empire de l’Accord-Cadre figure au point 5, paragraphe premier, alinéa 3, la décentralisation.
Comme on le sait, la question de la décentralisation est intimement liée à la forme de l’Etat. Qu’en est-il de la forme de l’Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006 ? N’enfonçons pas une porte ouverte : la Constitution de la IIIe République est fédérale. Mais, la majorité pseudo marxiste-léniniste issue de l’A.F.D.L. qui a envahi le premier parlement, aidée par des scientifiques douteux, décidés à sacrifier la science sur l’autel des billets verts, s’est malheureusement engagée dans une honteuse démarche d’«unitarisation » d’un Etat fédéral.
Les différentes déclarations et réactions enregistrées ne font malheureusement qu’étaler au grand jour la médiocrité de notre classe politique plus friande du populisme que du savoir. Faire la politique, c’est bien mais avoir un peu de technicité, c’est encore mieux. La violation des textes, de la Constitution est une des causes profondes de nos crises récurrentes. Les Tenants de la thèse du vide juridique saisissent cette opportunité pour une mise au point claire et nette sur la question.
Plaise au ciel que l’année nouvelle nous aide à faire la politique autrement.
II. De l’état du fédéralisme dans le monde
Bernard Chantebout ne croyait pas si bien dire lorsqu’il affirmait qu’« il existe pratiquement autant de fédéralismes que d’Etats fédéraux » (Bernard Chantebout, Droit constitutionnel, Armand Colin, Paris, 18e édition, à jour août 2001, p. 61).
Mais, Martin Landeau nous rappelait cependant qu’“il n’est pas rare, hélas, que des théories soient condamnées hâtivement non parce qu’elles sont mauvaises, mais parce qu’elles s’écartent d’un choix idéologique donné” (Martin Landeau, La théorie constitutionnelle et l’organisation des pouvoirs aux Etats-Unis, in Jean-Louis Seurin, Le Constitutionnalisme Aujourd’hui, éd. Economica, Paris, 1984, p. 66).
De même Seurin lui-même avertissait en indiquant qu’“une Constitution a toujours été une œuvre de compromis. Viendrait à commettre une erreur d’interprétation quiconque passerait son temps à rechercher dans une Constitution, l’expression d’une doctrine homogène car, en effet, l’économie générale d’un texte constitutionnel résulte fréquemment des contradictions et des tensions entre des groupes antagonistes, là où les commentateurs par souci de clarté préféraient en général rechercher l’expression d’une doctrine homogène. Carrefour d’influences, la Constitution est toujours une œuvre collective où il serait naïf de ne chercher qu’une doctrine homogène ou qu’un courant de pensée unifiée” (Jean-Louis Seurin, Des fonctions politiques des Constitutions, in Le Constitutionnalisme Aujourd’hui, Economica, Paris, 1984, p. 50).
Ce rappel nous semble, à ce stade, important dans le contexte qui est le nôtre. En effet, comme il sera démontré dans la suite, alors que la Constitution de la IIIe République naissante est fondamentalement fédérale, le Parlement congolais, alors dominé par une majorité unitariste et placé sous l’influence d’une doctrine désorientée, prise de court par l’évolution que connaît la philosophie fédéraliste dans sa conception et dans le fonctionnement des institutions qu’elle inspire, s’est lancé dans une inexorable marche vers l’« unitarisation » d’un Etat fédéral qu’il qualifie abusivement de régionalisme constitutionnel au motif qu’il s’agit d’une décentralisation politique et constitutionnelle affranchie de la tutelle de l’Etat central (Voir à ce sujet, Ambroise KAMUKUNY MUKINAY et Joseph CIHUNDA HENGELELA, Régionalisation décentralisation et naissance effective des vingt-six nouvelles provinces en R.D Congo, Défis et perspectives de prévention des conflits, in Congo-Afrique n° 434, Avril 2009, Kinshasa, p. 301).
Cette affirmation a été démentie par l’analyse des Constitutions italienne et espagnole, modèles par excellence du régionalisme constitutionnel qui contredit cette thèse et qui démontre à suffisance que lesdites Constitutions organisent bel et bien une tutelle en leur sein. L’article 155 de la Constitution espagnole, par exemple, dont le gouvernement de Madrid a fait usage face à la question catalane en son temps en constitue la preuve la plus irréfutable.
Nourri aux idées unitaristes et décidé d’offrir au pouvoir en place une “Constitution à la carte” répondant aux goûts des dirigeants en place, le législateur ordinaire (Parlement), dans une gesticulation législative revêtant toutes les allures d’une fraude à la Constitution se lance dans une décentralisation et une révision constitutionnelle tendant à créer une tutelle du pouvoir central sur les provinces au mépris des principes cardinaux du droit administratif selon lesquels « dans un Etat unitaire, la décentralisation ne va pas sans tutelle, ni la tutelle sans décentralisation ». « De même, il n’y a pas de tutelle sans texte, ni de tutelle au-delà des textes » (L. Maspero et P. Laroque, La tutelle administrative. Le contrôle des administrations départementales, communales, locales et des établissements publics cité par P. Mahon, La décentralisation administrative, Genève, p. 151 cité par Faustin Toengaho Lokundo, La réforme sur la décentralisation et le découpage territorial : portée, forces et faiblesses in Congo-Afrique, Dossier Spécial (2) n° 433, Mars 2009, p. 218).
Dans le cas d’espèce, le texte dont il est question n’est rien d’autre que la loi-mère, c’est-à-dire la Constitution. Ces principes sont fondamentaux car ils répondent à la notion de hiérarchie des normes telle que développée dans la théorie pure du droit de Hans Kelsen démontrant que “dans tout système juridique, la validité des normes inférieures se justifie par leur conformité aux normes supérieures, la Constitution occupant le sommet de la pyramide”.
Rappeler ces principes ici est de la plus grande importance surtout lorsque l’on sait que la Constitution congolaise du 18 février 2006 n’a pas fixé à l’origine les principes de contrôle de tutelle ou de contrôle administratif de légalité de l’Etat sur les provinces. Dès lors, les notions de tutelle, déconcentration, voire de « décentralisation » telles que perçues actuellement sont étrangères à cette Constitution.
Après cet aperçu panoramique, abordons dans notre point III les notions de fédéralisme et de régionalisme avant de plancher dans notre point IV sur la forme de l’Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006. Les points V et VI aborderont respectivement les questions de fédéralisme congolais et le droit comparé et de la révision du 20 janvier 2011 au regard de sa conformité à la Constitution. Le point VII constitue la conclusion de l’étude.
III. Du fédéralisme et du régionalisme constitutionnel
3.1 Du Fédéralisme
3.1.1 Des notions et des principes
Il est important de signaler, de prime abord, qu’il n’existe pas de définition universelle du fédéralisme. Le fédéralisme est une philosophie et comme telle, elle “renvoie au monde des idées, de représentations” et traduit un combat qui se déroulerait entre “les tendances oppressives et les tendances émancipatrices” (A. Marc, Dialectique du déchaînement, fondements philosophiques du fédéralisme, Paris, Editions du Vieux Colombier, 1961, p. 4 cité par Maurice Croisat, Le fédéralisme en Europe, Montchrestien, Paris, 2010, Lextenso éditions, p. 11).
Ainsi, L. Favoreu est d’avis que “le terme de fédéralisme renvoie aux idées, aux valeurs, aux philosophies parfois différentes, voire même opposées, développées par un certain nombre de penseurs qui se sont efforcés de rechercher un équilibre entre gouvernement national et autorités locales, entre l’Etat central et les communautés de base, entre intégration et autonomie, unité et diversité, liberté et autorité” (L. Favoreu et Cie, Précis de droit constitutionnel, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 410 cité par Félix VUNDUAWE TE PEMAKO, Traité de droit administratif, Afrique Editions & Larcier, Bruxelles, 2007, p. 419).
La philosophie du fédéralisme n’obéit donc pas à un moule unique : conceptions différentes, visions politiques parfois opposées ; son application obligeant le législateur dans son œuvre créatrice de la règle de droit, de “biaiser avec les faits”, c’est-à-dire les réalités sociales dans leurs variations spatio-temporelles.
C’est, selon la formule de Ch. Debbasch et alii (Droit constitutionnel et institutions politiques, 4e édition, Editions Economica, Paris, 2001, p. 11) à ce “réel dans sa totalité même non juridique”, c’est-à-dire avec ses diversités linguistiques, religieuses, culturelles… que le droit s’applique. Grâce à sa force normative, il se force de réaliser tant bien que mal dans un Etat donné et à une période donnée, “l’unité dans la diversité”. Dans un dosage subtil et délicat, la règle de droit tente, grâce à ses techniques d’élaboration diversifiées, de réaliser “la meilleure combinaison de valeurs que permette telle société déterminée, dans telles circonstances déterminées avec tels moyens déterminés” (Jacques Verhaegen, Introduction à l’étude de droit, Université Lovanium de Kinshasa, Faculté de Droit, 1970-1971, p. 13).
A cette diversité correspond, dans le cadre bien circonscrit de l’organisation de l’Etat, une “énorme diversité d’application du concept de fédération et l’émergence de nouvelles variantes novatrices les unes que les autres” de telle sorte qu’au bout du raisonnement on arrive au constat selon lequel “il n’existe aucun modèle absolu de fédération qui soit applicable universellement” (Ronald L. Watts, Comparaison des régimes fédéraux, Deuxième édition, Institut des Relations intergouvernementales, Université Queen’s, Kingston, Ontario, Canada 2002, pp. XI et 1).
Philippe Ardant également affirmait à son tour que “’l’ingéniosité des auteurs de Constitutions a donné naissance à toutes sortes d’aménagements multipliant ainsi les formes de fédéralisme” (Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 12ème édition, L.G.D.J., Paris, 2000, p. 39).
3.1.2 De la définition en droit
En droit, en tenant compte de cette diversité, la doctrine présente plusieurs définitions de l’Etat fédéral mais celles-ci traduisent toutes un certain polycentrisme reposant sur une Constitution qui garantit l’existence d’un centre fédéral et des centres fédérés.
De ce fait, étant donné le caractère polycentrique attaché à tout Etat fédéral, il est des définitions qui tantôt mettent l’accent sur la nécessité de coordination entre les différents ordres gouvernementaux, tantôt sur le caractère territorial du fédéralisme et sur l’absence de souveraineté internationale dans le chef de toute entité fédérée ou sur la variété non seulement dans la dénomination de cette forme de l’Etat mais aussi dans la manière de se former ; toute fédération ne se formant pas de la même manière.
Ainsi, le constitutionnaliste britannique K.C. Wheare définit-il l’Etat fédéral “comme étant celui où le pouvoir central et les pouvoirs régionaux sont souverains, chacun dans sa sphère respective et où l’action de ces pouvoirs est coordonnée” (K.C. Wheare, Federal Government, 4th ed., New York, Oxford University Press, 1963, p. 10 cité par Gerald A. Beaudoin avec la collaboration de Pierre Thibaut, Le fédéralisme au Canada, Wilson & Lafleur Itée, Montréal, 2000, p. 22).
Patrick Fraisseix est d’avis que l’Etat fédéral assemble des entités territoriales qui gardent la qualité étatique en dépit d’une association entre elles, sans pour autant apparaître comme des Etats au sens international du terme. Il s’agit donc d’un système dans lequel cohabitent deux échelons, deux entités territoriales : l’Etat fédéral (le « Bund » en Allemagne) et les entités fédérées (seize « länder » en Allemagne, cinquante Etats fédérés aux Etats-Unis (et un district fédéral : Washington D.C.), vingt-deux cantons et deux demi-cantons en Suisse, quatre-vingt-neuf « sujets » en Russie, trois communautés en Belgique).
Après cette longue énumération qui, du reste, n’est pas limitative, l’auteur renseigne que “la création d’une fédération peut s’effectuer soit par intégration (réunion de différents Etats pour se protéger comme les Etats-Unis en 1787), soit par dislocation (implosion d’un Etat unitaire puis réunion des différentes entités en une fédération comme l’Allemagne fédérale en 1949 ; implosion d’une fédération comme l’Autriche-Hongrie en 1919 ou l’ »U.R.S.S. » en 1991, puis création d’entités fédérales comme l’Autriche en 1919 ou la Russie en 1993)” (Patrick Fraisseix, Droit constitutionnel, DYNA’SUP, Vuibert Droit, Paris, 2006, p. 29).
Dans une formule lapidaire mais complète, Duverger résume toutes ces définitions en mettant en exergue les éléments pouvant être considérés comme les caractéristiques les plus fondamentales du fédéralisme : “L’Etat fédéral est […] un « Etat d’Etats » où les provinces ont un parlement et un gouvernement autonomes” (Maurice Duverger, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, 11ème édition, Paris, 1970, p. 39). Et ESAMBO complète cette définition en mettant l’accent sur l’absence de tutelle. En effet, cherchant à faire la distinction entre l’Etat fédéral et l’Etat unitaire décentralisé, il enseigne que “sur le plan juridique, le mode d’exercice des compétences différencie une fédération d’un Etat unitaire décentralisé. A l’opposé d’une entité décentralisée sur qui pèse le contrôle de tutelle, un Etat membre de la fédération n’est soumis à aucune tutelle : il exerce librement ses compétences” (Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel, Academia – L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013, p. 82).
3.1.3 Des principes du fédéralisme
A travers toutes ces définitions transparaissent un certain nombre de principes que G. Scelle énonçait déjà dans son ouvrage, Précis de droit des gens, Paris, Sirez, 1934, la séparation des juridictions, l’autonomie politique et la participation commune à l’adoption des normes fédérales (cité par Maurice Croisat, op. cit., p. 16). Louis Lefur qualifie ces éléments de principes fondateurs (Louis Lefur, Etat fédéral et confédération, L.G.D.J., Paris, 2000, cité par Patrick Fraisseix, op. cit., p. 29), et Fraisseix lui-même les explicite en termes de principe de superposition, de participation, d’autonomie constitutionnelle, législative, juridictionnelle et administrative.
Signalons cependant qu’il existe en doctrine une diversité dans la catégorisation de ces principes, mais aussi une flexibilité dans leur application, somme toute, “inhérente au fédéralisme” (Ronald L. Watts, op.cit., p. IX).
DJELO EMPENGE (O) et DJOLI ESENG’EKELI (J) parlent des principes d’autonomie, de participation, de garantie, de subsidiarité, de coopération et de complémentarité (DJELO EMPENGE, O., Droit constitutionnel et Institutions politiques, Faculté de Droit, UNIKIN, 1998-1999 ; DJOLI ESENG’EKELI, J., Le constitutionnalisme africain. Entre la gestion des héritages et l’invention du futur. Contribution à l’émergence d’une théorie africaine de l’Etat, Connaissance et Savoirs, Paris, 2006, p. 79 cités par KABAMBA MWINDILA Pascal, Essai de qualification de la forme de l’Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006 en République démocratique du Congo, p. 27 ; voir aussi Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel, Academia – L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013, pp. 75-80).
Les auteurs comme P. Frasseix, op. cit., pp. 30-31 ; M. Croisat, op. cit., pp. 17-18 ramènent ces principes à trois : le principe de superposition, de participation et d’autonomie. D’autres, à l’instar de Bernard Chantebout, op. cit., pp. 63-64 ou Ch. Debbasch et alii, op. cit., pp ;328-329, à deux : les principes de participation et d’autonomie qu’ils qualifient alors de “deux lois du fédéralisme”. D’autres encore à un seul, “la participation considérée comme le principe-clé” (Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel, Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013, p. 75).
De ce qui précède, au regard de la diversité dans leur catégorisation et de la flexibilité dans leur application, il y a lieu de retenir qu’à l’instar des Etats unitaires, il existe une variété de fédérations. Celles-ci, tout en sauvegardant les principes-clés nécessaires et suffisants communs à tous les Etats fédéraux, à savoir l’existence des compétences étatiques exécutives, législatives au niveau de la province, le principe de participation (seconde chambre) et l’absence de toute tutelle constitutionnellement organisée de l’Etat sur la province ou l’Etat fédéré. Mais, ces fédérations se distinguent cependant les unes des autres par leur degré de décentralisation ou de centralisation de telle manière qu’aujourd’hui beaucoup de fédérations dans le monde s’éloignent de plus en plus du “cliché américain originel” que d’aucuns considèrent généralement comme modèle-type alors que Ch. Debbasch et alii avaient bel et bien averti : “le modèle nord-américain n’est pas à vrai dire un modèle, puisqu’il est unique en son genre”. Un système dont la survie est assurée, entre autres, par le principe de redondance, un système plat où tout existe en double : deux Constitutions, deux exécutifs, deux législateurs, deux systèmes de droit, deux pouvoirs judiciaires, …. (Martin Landeau, La théorie constitutionnelle et l’organisation des pouvoirs aux Etats-Unis in Jean-Louis Seurin, Le Constitutionnalisme Aujourd’hui, éd. Economica, Paris, 1984, p. 83).
Malheureusement, comme nous le démontrerons, la qualification de la forme de l’Etat instituée par la Constitution congolaise du 18 février 2006 s’est souvent faite sous le “piège déformant du modèle américain originel”
3.2 Du régionalisme constitutionnel
3.2.1 De la définition
Qualifié tantôt de phénomène purement administratif, tantôt d’Etat unitaire complexe et par conséquent de pseudo-fédéralisme, tantôt de système situé à mi-chemin entre un Etat unitaire décentralisé et le fédéralisme ou d’antichambre du fédéralisme tout court par la doctrine, le régionalisme constitutionnel s’organise, en définitive, dans un Etat unitaire, car, en effet, “cette forme de l’Etat dévoile une constante importante ; l’Etat régional se caractérisant par l’autonomie des régions, leur participation limitée à la législation nationale et le maintien de son caractère unitaire” (Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel, Academia-L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013, p.72).
Au-delà de différents qualificatifs dont il est affublé, le régionalisme constitutionnel reste d’abord et avant tout une décentralisation à ranger parmi les diverses formes de l’Etat unitaire et ne peut en aucune manière se définir comme un modèle de forme de l’Etat : il est et restera comme un mode de gestion, applicable aussi bien dans un Etat unitaire que dans un Etat fédéral, les deux formes de l’Etat les plus usitées (V. Faustin TOENGAHO LOKUNDO, La réforme sur la décentralisation et le découpage territorial : portée, forces et faiblesses in Congo-Afrique, Dossier Spécial (2) n° 433, Mars, 2009, Kinshasa).
Plusieurs auteurs l’attestent. Bernard Chantebout, étudiant “l’organisation verticale de l’Etat ; Etats unitaires et Etats fédéraux” classe “la régionalisation” dans les Etats unitaires en s’appuyant sur l’Espagne et l’Italie (Bernard Chantebout, Droit constitutionnel, 18e édition à jour août 2001, Armand Colin, Paris, pp. 57-58).
Ch. Debbasch, J. Bourdon, J.-M. Pontier et J.-M. Ricci qui, dans un ouvrage collectif, citent parmi les « modalités d’Etat unitaire » ; « l’Etat régional ». Cet « Etat autonomique » ou « Etat régional » est certes, selon ces auteurs, “à dire vrai […] un Etat intermédiaire entre l’Etat unitaire et l’Etat composé, mais ces mêmes auteurs pensent, en définitive, qu’il faut le considérer comme une variété extrême, il est vrai, d’Etat unitaire” (Ch. Debbasch, J. Bourdon, J.-M. Pontier, J.-M. Ricci, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4e édition, Economica, Paris, 2001, p. 36).
Ramenant la région à ses justes proportions, Georges Burdeau estime que “si l’on écarte les considérations d’opportunité politique qui militaient en faveur d’une consécration particulièrement solennelle de l’autonomie régionale, on ne distingue pas un caractère proprement juridique permettant de différencier la région de la collectivité administrative décentralisée”.
Et tout en reconnaissant que la région dispose d’une certaine faculté d’auto-organisation et des compétences exclusives en matière législative, administrative et judiciaire, Burdeau précise que “ni ces facultés, ni ces compétences ne procèdent d’un pouvoir qui serait propre à la région” et que “leur contenu est subordonné à la volonté de l’organe constituant étatique et à l’appréciation du tribunal constitutionnel qui, lui aussi, est un organe étatique” (G. Burdeau, Traité de science politique, Tome II, L.G.D.J., Paris, 1967, p. 387 cité par Clément KABANGE NTABALA, Droit administratif, Tome III, Université de Kinshasa, 2001, p. 32).
C’est dire, la « simplicité primitive » de l’Etat unitaire, bien que « altérée », n’a jamais été totalement supprimée dans le régionalisme constitutionnel, car comme le dit si bien NTUMBA LUABA, ce système (régionalisme constitutionnel) “aurait pu s’identifier au fédéralisme s’il ne subsistait pas un certain contrôle de l’Etat sur les communautés ou régions autonomes. Ce contrôle, affirme-t-il, par certains traits, s’apparente à la tutelle qui s’exerce dans le cadre de la décentralisation et que l’on ne retrouve pas dans le système fédéral” (NTUMBA LUABA, Droit constitutionnel général, Editions Presses Universitaires Africaines, Kinshasa, 2005, p. 67).
3.2.2 Des mécanismes de tutelle et du rôle prépondérant du législateur ordinaire dans le régionalisme constitutionnel
L’organisation de la tutelle et l’intervention incessante du législateur ordinaire sont parmi les traits les plus saillants du régionalisme constitutionnel. Ces traits permettent de tracer en même temps la grande ligne de démarcation qui existe entre autres formes de l’unitarisme et le fédéralisme.
L’examen des dispositions des Constitutions italienne et espagnole confirme, si besoin en était encore, la forme unitaire des Etats italien et espagnol ainsi que l’organisation en leur sein d’un pouvoir de tutelle sur les Régions ou sur les Communautés autonomes, selon le cas.
En Italie, par exemple, le gouvernement peut se substituer aux organes des Régions, des villes métropolitaines, des provinces et des communes en cas de non-respect des normes et des traités internationaux ou des normes communautaires ou bien en cas de danger grave pour la sécurité publique ou bien encore quand cela est requis afin de protéger l’unité juridique ou l’unité économique et, notamment, afin de protéger les niveaux essentiels des prestations en matière de droits civiques et sociaux, indépendamment des limites territoriales des pouvoirs locaux (article 120 alinéa 2).
De même, le Conseil régional peut être dissous et le Président du gouvernement régional destitué par un décret motivé du Président de la République, dès lors qu’ils ont commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations à la loi. La dissolution et la destitution sont également possibles pour des raisons de sécurité nationale. Le décret est adopté après consultation d’une commission de Députés et de Sénateurs constituée, pour les questions régionales, selon les modes fixés par une loi de la République (article 126 alinéa 1er).
C’est dans le même sens que L. Favoreu et alii complètent cette énumération en indiquant que la dissolution des Conseils régionaux “peut intervenir par décret motivé du Président de la République dans quatre cas (article 126 C) : si le Conseil régional accomplit des actes contraires à la Constitution ou gravement illégaux ; s’il refuse de remplacer l’exécutif régional à la demande du gouvernement quand cet exécutif s’est lui-même livré à des actes contraires à la Constitution ou gravement illégaux ; lorsque le Conseil régional est dans l’impossibilité de fonctionner par suite de démission ou d’absence de majorité ; et, enfin, pour des raisons de sécurité nationale” (Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, Droit constitutionnel, 7e édition, Dalloz, Paris, 2004, p. 425, n° 666).
En Espagne, lorsque l’intérêt général l’exige, l’Etat peut promulguer des lois qui établissent des principes nécessaires à l’harmonisation des dispositions normatives des Communautés autonomes, même pour les matières relevant de la compétence de celles-ci. L’appréciation de cette nécessité incombe aux Cortès générales, à la majorité absolue des membres de chaque Chambre (article 150 point 3).
Il en sera de même du cas où une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou les autres lois lui imposent ou agit de façon à porter gravement atteinte à l’intérêt général de l’Espagne.
Dans ce cas, le gouvernement peut, après avoir préalablement mis en demeure le Président de la Communauté autonome et si cette mise en demeure n’aboutit pas, prendre des mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger l’intérêt général.
Les mesures sont prises avec l’approbation de la majorité absolue des membres du Sénat (article 155 point 1), un Sénat dont la représentation “obéit davantage [en Espagne comme en Italie] à la logique du parlementarisme qu’à celle du fédéralisme (ou autonomisme) territorial. Ces deux Etats ne connaissent pas de Sénat selon le modèle américain ou de modèle Bundesrat allemand” (Maurice Croisat, Le fédéralisme en Europe, Montchrestien, Paris, 2010, Lextenso, p. 59).
IV. De la forme de l’Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006
« Interpréter » a dit Francis Delpérée, « c’est d’abord faire œuvre d’exégèse, c’est aussi expliquer, c’est accorder ; c’est-à-dire procéder à des analyses de conformité ». Pareille démarche fait appel à diverses méthodes d’interprétation : lecture des travaux préparatoires, analyse de la disposition incriminée, référence aux précédents, prise en compte du contexte politique, économique et social. On réalise alors qu’il n’existe pas de mode universel d’organisation des Etats ou d’aménagement du pouvoir et que tout constitutionnaliste est, selon la formule de Rivero, un comparatiste virtuel (F. Delpérée, Droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2000, pp. 35-40).
Fidèle à cette approche, nous estimons que seule l’étude du processus d’élaboration de la Constitution du 18 février 2006 peut nous permettre de circonscrire correctement et objectivement les contours de la forme de l’Etat que cette loi fondamentale institue.
Faut-il, de prime abord, signaler que dans ce domaine, le débat dans notre pays a toujours été axé sur la définition des règles et sur l’adoption des principes de gestion susceptibles d’assurer une redistribution géographique rationnelle des centres d’impulsion politique de nature à favoriser la libération des énergies, une meilleure répartition du potentiel humain et également une juste répartition des ressources.
C’est ce débat qui, depuis 1960, oppose les unitaristes aux fédéralistes. Le professeur MAMPUYA que nous citons de mémoire a souvent affirmé que c’est le seul débat politique sérieux qui ait eu lieu dans ce pays depuis 1960.
Quelle est la forme de l’Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006 ?
Le processus d’élaboration de ladite Constitution se déroule en deux étapes : celle du Sénat d’abord, de l’Assemblée nationale ensuite. Une brève étude comparative de l’Avant-projet élaboré au Sénat et du projet de Constitution adopté à l’Assemblée nationale peut nous permettre de répondre à la question.
4.1 Du processus d’élaboration de la Constitution du 18 février 2006 : de l’Avant-projet du Sénat au projet de Constitution de l’Assemblée nationale
Le Constituant de la transition (Constitution de 2003) avait chargé le Sénat « d’élaborer l’Avant-projet de Constitution à soumettre au référendum » (article 104 alinéa 2). Mais, l’adoption du projet de Constitution relevait de la compétence de l’Assemblée nationale (article 98 dernier alinéa).
4.1.1 De la forme de l’Etat consacrée par l’Avant-projet du Sénat
De l’analyse de l’exposé des motifs, on relève que « la forme de l’Etat retenue par l’Avant-projet est un Etat unitaire décentralisé » (p. 2). La Chambre haute opte cependant pour la consécration de la décentralisation dans le corps même de la Constitution, imitant de ce fait les modèles italien et espagnol.
Baignant dans une philosophie unitariste, l’Avant-projet considère les provinces comme de simples entités administratives décentralisées. Et l’exposé des motifs d’expliquer que « pour souligner l’élément “décentralisation”, tout en demeurant sur la ligne du fédéralisme futur, l’Avant-projet renonce à qualifier les institutions provinciales de “Parlement provincial” ou d’“organe législatif” et de “gouvernement provincial” ; il ne se prive cependant pas, conclut-il, de doter l’Organe délibérant provincial des députés provinciaux et de l’exécutif provincial des ministres provinciaux au nombre de quatre à six aux côtés d’un gouverneur et d’un vice-gouverneur » (p. 6).
Plusieurs articles de l’Avant-projet traduisent cette philosophie. Quelques exemples parmi les plus patents suffisent pour le démontrer.
D’abord l’article 3 qui constitue la pierre angulaire de cet Avant-projet étant donné qu’il considère la province comme toute autre entité décentralisée locale. Aucune distinction n’est faite entre la province et les entités locales décentralisées. Elles sont toutes de même nature.
En effet, l’article 3 de l’Avant-projet dispose que : « Les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique.
Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières ou techniques.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique ».
Ensuite, restant fidèle à sa philosophie unitariste, l’Avant-projet renonce à qualifier correctement ce qu’il appelle pourtant « institutions provinciales ». En effet, l’article 194b préfère utiliser l’expression « Exécutif provincial » en lieu et place de « gouvernement provincial », question de souligner avec insistance l’élément « décentralisation ».
Par ailleurs, un seul article est consacré à la répartition des compétences. En effet, l’article 199 se limite à déterminer les matières qui relèvent de la compétence des provinces et à attribuer la compétence résiduaire à l’Etat. Le dernier alinéa dudit article dispose, en effet, que « toutes les matières qui ne sont pas expressément énumérées dans le présent article relèvent de la compétence de l’Etat ».
Enfin, toujours dans le but de souligner l’élément « décentralisation », l’article 196 en son alinéa 2, étend la procédure d’investiture par Ordonnance présidentielle à tout l’exécutif provincial, gouverneur, vice-gouverneur et ministres provinciaux compris.
Lorsque l’Avant-projet atterrit à l’Assemblée nationale, le texte, constate le Professeur ESAMBO, subit de profondes modifications. Alors que l’on croyait qu’un consensus était trouvé sur la forme de l’Etat et sur le découpage, il réalise que “l’Assemblée nationale a décidé la reprise totale des discussions” (Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du Constitutionnalisme : Contraintes pratiques et perspectives, Bruylant-Academia, Louvain-la-Neuve, 2010, pp. 75-76).
4.1.2 Du débat à l’Assemblée nationale
Une fois à l’Assemblée nationale, l’Avant-projet sera, à l’issue du débat général en plénière, envoyé à la Commission politique, administrative et juridique, « P.A.J. », pour examen approfondi.
Comme le signale ESAMBO, “une telle responsabilité exige des députés [entre autres] la technicité” (op. cit., p. 75). La méthodologie du travail a pris en compte cet aspect des choses, eu égard à la composition hétéroclite de la Commission où ouvriers et scientifiques se côtoient, tous revêtus du même statut.
4.1.2.1 De la méthode de travail au sein de la « P.A.J. »
Aussi, la méthode de travail arrêtée en Commission était-elle simple et pragmatique : un débat général au cours duquel chaque membre présente sa vision sur l’organisation de l’Etat, tout en s’abstenant de qualifier la forme de l’Etat souhaitée.
Privilégier le contenu plutôt que le contenant : telle était la formule lapidaire qui résumait la démarche adoptée. La méthode avait déjà été adoptée lors de l’écriture de la Constitution du 1er août 1964, dite Constitution de Luluabourg (V. Préface d’Auguste MAMPUYA KANUNK’a TSHIABO in Odéric NYEMBO-ya-LUMBU M., La Constitution de la Troisième République est fédérale. Regard critique sur la « décentralisation », Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2009, p. 3).
Que retenir de ce débat ?
Les membres de la Commission dans leur grande majorité ont appelé à une responsabilisation accrue et sans entraves des provinces. Ceci impliquait non seulement la mise à disposition en faveur des provinces de plus de moyens d’action, mais aussi la détention de plus de pouvoirs de décision dans les domaines les touchant directement, le tout se concevant dans un esprit d’unité et de solidarité.
Le développement du pays devait partir des provinces, d’où une gouvernance de proximité à l’abri de tout interventionnisme fâcheux de la part du pouvoir central. A la question expresse de savoir s’il fallait organiser une tutelle du pouvoir central sur les provinces ; presqu’à l’unanimité les membres de la Commission ont répondu par la négative.
4.1.2.2 De la philosophie fédéraliste à travers le texte du projet de Constitution
Les membres de la Commission ont dès l’entrée en la matière affirmé l’esprit d’unité et de solidarité qui anime la nation congolaise et ce, quelle que soit la forme de l’Etat à donner à ce dernier.
En effet, alors que l’article 1er de l’Avant-projet du Sénat était rédigé en son alinéa 1er comme suit « La République démocratique du Congo est, dans ses frontières au 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, indivisible, social, démocratique et laïc, le projet de Constitution joint à cette formulation l’adjectif « UNI » à indivisible de telle sorte que dans sa forme définitive l’alinéa se lit : « La République démocratique du Congo est, dans ses frontières au 30 juin 1960, UN Etat de droit, indépendant, souverain, UNI et indivisible, social, démocratique et laïc ».
Seule une étude comparative des termes du premier alinéa de l’article 1er du projet de Constitution dans sa formulation définitive avec le 1er alinéa de l’article 2 de l’Avant-projet du Sénat, permet d’apprécier à sa juste valeur l’ajout « UNI » et de saisir sa portée exacte.
Ledit alinéa s’énonce comme suit : « La République démocratique du Congo est un Etat unitaire décentralisé. Et les alinéas 2 et 3 d’enchaîner :
Elle est composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces sont : Bandundu, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Kongo Central, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale, Sud-Kivu ».
L’examen attentif des deux premiers articles de l’Avant-projet au niveau de leurs premiers alinéas respectifs nous permet de comprendre comment ont été rédigés les alinéas premiers des articles 1 et 2 de la Constitution ; l’objectif poursuivi par le Constituant étant de traduire le plus correctement possible les deux idées d’unité et de découpage.
Cette rédaction est, pour user d’un langage mathématique, le résultat d’une opération d’addition et de soustraction. Comment ?
En joignant dans la formulation définitive à « INDIVISIBLE » mentionné à l’alinéa 1er de l’article 1er de l’Avant-projet, l’adjectif « UNI » en même temps qu’il est supprimé à l’article 2 alinéa 1er du même Avant-projet, le bout de phrase « Etat unitaire décentralisé » de telle sorte que l’article 2 dans sa forme définitive commence directement avec l’énumération des 25 nouvelles provinces auxquelles on ajoute la ville de Kinshasa.
Le professeur MAMPUYA dans sa préface de l’ouvrage “La Constitution de la Troisième République est fédérale. Regard critique sur la « décentralisation »” d’Odéric NYEMBO-ya-LUMBU cité plus haut, qualifie cette démonstration de “rigoureuse, voire de pointue”.
Partant de l’adjectif « UNI », tous les partisans de l’« Etat unitaire décentralisé » ou du « régionalisme constitutionnel » ont qualifié « la nouvelle organisation territoriale […] de la République démocratique du Congo [d’un] Etat unitaire décentralisé politiquement au niveau des provinces et administrativement à l’échelon inférieur des entités territoriales de base » (V. Séance académique organisée au Palais du Peuple lors de la clôture du Forum national sur la décentralisation tenu à Kinshasa du 03 au 05 octobre 2007 avec la leçon académique du professeur VUNDUAWE ; V. aussi Félix VUNDUAWE TE PEMAKO, La dynamique de la décentralisation territoriale en R.D. Congo (2), in Congo-Afrique, Dossier spécial (2) n° 433, mars 2009, Kinshasa, p. 166).
Et pourtant l’adjectif « UNI » repris à l’alinéa 1er de l’article 1er de la Constitution ne renvoie nullement à l’unitarisme ; il évoque plutôt l’idée de refus de tout esprit séparatiste, d’opposition à tout mouvement de sécession. La Commission politique, administrative et juridique souligne, en effet, à ce sujet en page 5 de son rapport que ses membres ont insisté sur le fait que « cet adjectif « UNI » ne sous-entend nullement l’idée d’un Etat unitaire mais plutôt celle d’un pays soudé où règne la cohésion entre ses citoyens, ce qui traduit la volonté maintes fois exprimée par le peuple congolais ».
La rédaction de l’article 3 de la Constitution, comparée à celle du même article 3 de l’Avant-projet du Sénat confirme l’esprit fédéraliste qui a animé le Constituant quant à la forme de l’Etat à instituer.
4.1.2.3 L’article 3 de la Constitution ou la confirmation du caractère fédéral de la Constitution de la IIIe République
Faisant fi de l’enseignement de Francis Delpérée affiché au frontispice de notre point IV qui veut que dans toute démarche d’interprétation qu’il soit, entre autres, tenu compte des travaux préparatoires, le professeur VUNDUAWE et, avec lui, tous les défenseurs du régionalisme constitutionnel, c’est-à-dire de l’Etat unitaire décentralisé, a persisté dans son erreur d’interprétation.
En effet, de l’interprétation de l’article 3 de la Constitution, le professeur VUNDUAWE conclut qu’« à ce sujet deux caractères essentiels nécessaires et suffisants marquent le régionalisme constitutionnel ou politique congolais.
Primo, l’existence des institutions provinciales prévues et organisées par les articles 195 à 198 de la Constitution ;
Secundo, le principe de répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces définies par les articles 201 à 204 de la Constitutions ».
Une fois de plus, cette interprétation ex cathedra a été contredite par celle construite à partir des travaux préparatoires.
Pour une meilleure compréhension, reproduisons les deux versions de l’article 3, à savoir celle de l’Avant-projet et celle de notre Constitution et procédons à une étude comparative des deux textes.
4.1.2.3.1 De l’article 3 de l’Avant-projet du Sénat
« Les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique.
Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières ou techniques.
La Composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique ».
4.1.2.3.2 De l’article 3 de la Constitution
«Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par des organes locaux.
Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.
Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique ».
4.1.2.3.3 De l’étude comparative desdits textes
Une simple interprétation littérale suffit pour comprendre qu’organisant un « Etat unitaire décentralisé », l’article 3 de l’Avant-projet ne fait aucune différenciation entre les différentes composantes de l’Etat que sont les provinces et les entités locales : elles sont toutes considérées indistinctement comme des entités territoriales décentralisées. « Les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo… », tels sont les premiers mots de l’alinéa 1er de l’article 3 de l’Avant-projet.
Organisant un « Etat fédéral », l’article 3 de la Constitution fait, contrairement à l’Avant-projet, des entités territoriales qui, du reste, sont limitativement citées en son alinéa 2, des composantes de la province, institution politique qui, “au demeurant, est administrée par un gouvernement provincial et une assemblée provinciale [et] comprend des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie”, précise l’exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006. Que dire de cette autre précision, ô combien importante, que ce même exposé des motifs apporte : “en cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager”.
Dotée aussi bien d’un pouvoir exécutif que législatif (articles 195 et 197 de la Constitution) la province possède des matières relevant de sa compétence exclusive, d’autres relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et de la province (articles 203 et 204).
Au regard de cette réalité juridique et critiquant la manière dont se réalise actuellement le processus de décentralisation par le vote des lois au Parlement, le professeur Jean-Pierre MBWEBWA KALALA a pu écrire que “faute de l’existence d’une tutelle clairement organisée de l’Etat sur la province […] la décentralisation est plus évidente dans les rapports entre la province et les entités administratives qui lui sont inférieures” (J.-P. MBWEBWA KALALA, Institutions politiques de la République démocratique du Congo Des origines à nos jours, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2009, p. 148).
La Commission Décentralisation, déconcentration, défis et questions de tutelle (Décentralisation et Déconcentration), une des quatre commissions créées lors de l’organisation du 03 au 05 octobre 2007 à Kinshasa du Forum national sur la décentralisation, avait conclu dans le même sens que MBWEBWA KALALA : “La Constitution, lit-on dans son rapport, ne prévoit pas de mécanisme de contrôle de tutelle ni de phase administrative de contrôle de légalité. Le Constituant a pris bien soin de faire la distinction entre « le provincial » et le « local » et que « de telles dispositions confortent encore plus l’idée que les ETD sont des composantes de la province et amènent à construire une logique et un système de contrôle des ETD à initier par les gouverneurs des provinces… »” (p. 19).
4.2 De la confirmation du caractère fédéral de la Constitution du 18 février 2006 par la doctrine
A l’instar de la méthode utilisée lors de l’élaboration de la Constitution du 1er août 1964 dite Constitution de Luluabourg, celle choisie par la Commission politique, administrative et juridique, « P.A.J. », en ce qui concerne la Constitution du 18 février 2006 était pragmatique : privilégier le contenu, plutôt que le contenant.
Il appartient, dès lors, à la doctrine de qualifier la nouvelle Constitution quant à la forme de l’Etat qu’elle instituait.
Le professeur Jean-Louis ESAMBO dont la thèse de doctorat a porté sur la Constitution du 18 février 2006 constitue, à notre avis, une bonne référence pour la matière qui nous concerne. Ce dernier affirme sans ambages le caractère fédéral de la Constitution congolaise.
En effet, justifiant l’option du Constituant tout en le jugeant précipitée, ESAMBO écrit : “l’immensité du pays et la nécessité de doter les provinces et les entités territoriales décentralisées des moyens de leurs politiques auraient justifié l’adoption d’une forme fédérale de l’Etat” (Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du Constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Bruylant-Academia, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 108).
Plus loin, parlant des rapports entre les institutions nationales et provinciales, le professeur précise qu’“en rapport avec la forme fédérale de l’Etat, chaque province dispose d’un exécutif propre différent de l’exécutif national. Le gouvernement provincial est composé d’un gouverneur, d’un vice-gouverneur et des ministres provinciaux” (p. 140) et revenant dans la suite sur le sujet lorsqu’il parle de la Conférence des gouverneurs de provinces, il affirme de nouveau l’absence de tutelle susceptible d’exister entre l’exécutif national et les exécutifs provinciaux. En effet, définissant le rôle de la Conférence des gouverneurs, il enseigne que “l’institution joue le rôle de régulation des relations horizontales (entre provinces) et obliques (entre les provinces et le pouvoir central) entre l’exécutif national et les exécutifs provinciaux, sans aucune idée de substitution ou de tutelle du premier sur les seconds” (p. 141).
L’organisation et la gestion des finances publiques sont tributaires de la forme de l’Etat. Et le professeur ESAMBO d’indiquer à ce sujet que “conséquence de la forme de l’Etat, l’autonomie financière des provinces a soulevé d’âpres discussions au niveau du parlement de transition” (p. 156).
Signalons, comme en passant, que l’exposé des motifs indique à ce sujet qu’“en sus de ces compétences, les provinces en exercent d’autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement à raison de 40 et 60 %”.
Ressentant la nécessité de déterminer la forme de l’Etat avant d’envisager toute réforme des finances publiques et de l’administration en R.D.C., Doudou Roussel FWAMBA LIKUNDE LI-BOTAYI, se référant à un collectif d’auteurs qui, selon lui, auraient participé à la rédaction de la Constitution de 2006, qualifie la R.D.C. d’un “Etat unitaire fortement décentralisé”.
Les noms de Nicolas BANNEUX, Evariste BOSHAB, Marc BOSSUYT, Bob KABAMBA et Pierre VERYANS sont cités comme faisant partie dudit collectif d’auteurs. Il est possible que les personnes dont les noms ci-haut cités aient participé à l’élaboration de l’Avant-projet par la Commission constitutionnelle dont les travaux se sont déroulés à Kisangani.
Rédigé à Kisangani et adopté par la plénière du Sénat, l’Avant-projet de Constitution a été, répétons-le, soumis à l’Assemblée nationale qui, aux termes de l’article 98 dernier alinéa de la Constitution de 2003, était chargée d’“adopter le projet de Constitution à soumettre au référendum”. Or, à ce stade, indique ESAMBO, “le texte du Sénat a subi de profondes modifications”. Menée, du moins sur cette partie relative à la forme de l’Etat, sous l’influence des tenants de la thèse du régionalisme constitutionnel l’étude de Doudou Roussel FWAMBA ignore superbement l’importante étape de l’Assemblée nationale et pérennise ainsi les violations de la Constitution qui caractérisent toutes les lois sur la décentralisation votées au parlement depuis le 18 février 2006, date de la promulgation de la Constitution actuelle (V. Doudou Roussel FWAMBA LIKUNDE LI-BOTAYI, La réforme des Finances publiques et de l’Administration en R.D.C.. Enjeux d’un Etat moderne et performant. Préface de Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU, Editions Bruylant, Bruxelles, 2024, pp. 31 et suivantes, nos 42, 43 et 46 ; Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l’épreuve du Constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, Bruylant-Academia, Louvain-la-Neuve, 2010, pp. 45 et suivantes, 75…).
En 2009, nous avons personnellement publié aux Editions Universitaires Africaines, un ouvrage intitulé : La Constitution de la troisième République est fédérale. Regard critique sur la « décentralisation ». A la suite de la promulgation de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 sur la décentralisation, nous démontrions dans cet ouvrage que, eu égard au caractère fédéral de l’Etat congolais, les lois sur la décentralisation votées strictement dans le cadre d’un Etat unitaire au Parlement, étaient inconstitutionnelles.
En effet, tous ceux qui avaient, selon l’expression de Martin LANDEAU, professeur à l’Université de Californie, Berkeley, la prétention d’avoir “reçu sur le Sinaï tout le savoir indispensable” pour interpréter la Constitution, avaient qualifié la forme de l’Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006 de régionalisme constitutionnel.
Et pourtant, le régionalisme constitutionnel n’est pas une forme de l’Etat mais bien un mode de gestion, une décentralisation organisée dans un Etat unitaire comme c’est le cas en Italie et en Espagne. Et comme déjà établi et démontré plus haut, les Constitutions des deux Etats précités organisent bel et bien une tutelle du pouvoir central sur les régions autonomes, clés de voûte de tout Etat unitaire, « dans un Etat unitaire, la décentralisation ne va pas sans tutelle, ni la tutelle sans décentralisation ».
La Constitution du 18 février 2006 a-t-elle, à l’origine, organisé une tutelle du pouvoir central sur les provinces ? Non. Ayant fait le même constat, le professeur MAMPUYA, préfacier de notre ouvrage, écrivait justement à ce propos que “[…], là où les différents commentateurs de la Constitution du 18 février 2006, même les universitaires, ont considéré comme résolues ou allant de soi les interrogations relatives au choix entre fédéralisme, Etat unitaire décentralisé, Etat unitaire « fortement décentralisé » et régionalisation constitutionnelle, M. NYEMBO nous apprend l’art du doute cognitif, celui de la remise en question et de la lecture au deuxième et troisième degrés. Là où nombre d’universitaires affirment, sur la seule base que cette sorte de décentralisation organisée et garantie par la Constitution reflète en réalité un Etat régionalisé, à l’italienne ou à l’espagnole, l’auteur nous apprend, ayant décortiqué les dispositions pertinentes des Constitutions de ces deux modèles, que l’absence, dans l’organisation congolaise, de la tutelle, qui est la grande caractéristique des rapports entre l’Etat fédéral et ses entités fédérées, alors qu’elle est présente en Italie et en Espagne, est la preuve que le modèle choisi au Congo n’est pas inspiré du régionalisme constitutionnel et, confondant des universitaires, il montre que c’est la grande différence qui existe entre les diverses formes d’unitarisme décentralisé et le fédéralisme” (Préface d’Auguste MAMPUYA KANUK’a-TSHIABO de l’ouvrage de Odéric NYEMBO-ya-LUMBU précité pp. 2-3).
V. Le fédéralisme congolais à l’épreuve du droit comparé
Très souvent, ignorant la leçon de Bernard CHANTEBOUT selon laquelle « il existe pratiquement autant de fédéralismes que d’Etats fédéraux » ainsi que l’évolution que connaît la philosophie fédéraliste dans sa conception et dans le fonctionnement des institutions qu’elle inspire, les défenseurs du régionalisme constitutionnel fondent leur thèse essentiellement sur deux arguments : l’absence de Constitution propre au niveau de la province d’une part, et d’un ordre judiciaire autonome d’autre part.
Ce raisonnement part malheureusement du modèle américain remarqué par un système de redondance où tout est en double : deux Constitutions, deux exécutifs, deux législatures, deux systèmes de droit, deux pouvoirs judiciaires et ignore, une fois de plus, que la philosophie du fédéralisme n’obéit pas à un moule unique ; conceptions différentes, visions politiques parfois opposées, modes de formation différents, par association ou par dissociation, tant et si bien que la fédération américaine jusque-là présentée au départ comme le prototype d’un Etat fédéral parfait, n’est plus aujourd’hui qu’un miroir aux alouettes qui fascine certes, mais qui ne reflète plus la réalité dans sa diversité (V. Martin LANDEAU, La théorie constitutionnelle et l’organisation des pouvoirs aux Etats-Unis in Jean-Louis SEURIN, Le Constitutionnalisme Aujourd’hui, éd. Economica, Paris, 1984, p. 83 ; Ronald L. WATTS, Comparaison des régimes fédéraux, Deuxième édition, Institut des Relations intergouvernementales, Université Queen’s Kingston, Ontario, Canada, 2002, pp. XI et 1).
Ainsi, lorsque l’on se réfère à Gerald A. BEAUDOIN – Le fédéralisme au Canada, Wilson & Lafleur Itée, Montréal, 2000 – on apprend que les provinces canadiennes ne disposent ni de Constitutions propres, ni d’ordres judiciaires autonomes. Il en est de même de Francis DELPEREE – Droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2000 – qui enseigne que la fédération belge ne dispose au niveau des régions et des communautés ni de Constitutions propres, ni d’ordres judiciaires autonomes.
Mais, au-delà de cette diversité, trois éléments constituent le dénominateur commun à tous les Etats fédéraux. Pour qu’un Etat soit qualifié de fédéral, il suffit que la province dispose d’un gouvernement et d’un parlement et qu’une tutelle du pouvoir central sur la province ne soit organisée. C’est ce qui ressort de l’étude que nous avons personnellement menée – intitulée : Le fédéralisme congolais à l’épreuve du droit comparé, éditée aux Editions Universitaires Européennes, Beau Bassin, en 2018 portant sur une quinzaine de fédérations éparpillées à travers le monde : Amérique du Nord, Europe, Asie, Afrique, …
Que peut-on globalement retenir de cette étude ?
Le Canada est le modèle le plus proche du nôtre dans la mesure où les provinces canadiennes ne disposent pas de Constitutions propres et que le fonctionnement des cours et tribunaux n’obéit pas aux principes généralement connus en la matière. Il en est de même de la Belgique classée parmi les fédérations où les Communautés ou régions n’ont pas de Constitutions propres ni de pouvoir judiciaire autonome.
L’Allemagne s’éloigne du modèle canadien, emprunte quelques éléments à celui des Etats-Unis tout en gardant quelques éléments de mimétisme avec ses voisins suisse et autrichien tandis que l’Inde et la Malaisie dont l’organisation a été modelée sur l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 présentent, sous certains aspects, des caractéristiques communes. Hormis le caractère centralisé de sa forme, l’Autriche affiche, quant à elle, quelques ressemblances avec les fédérations allemande et suisse certes, mais épouse le modèle congolais avec son pouvoir judiciaire et sa police uniques.
En un mot, comme en plusieurs, concluons avec Ronald L. WATTS qu’“à l’intérieur de la catégorie générale des régimes politiques fédéraux, […] il existe une grande diversité de modèles de conditions sociales auxquelles on a su s’adapter. Mais, ces variantes montrent bien qu’il n’y a pas de forme idéale pure et unique de fédération applicable universellement. Les fédérations varient beaucoup dans leur conception institutionnelle et dans leur fonctionnement afin de s’adapter aux conditions et au contexte qui leur sont propres […]. Il faut éviter de se laisser enfermer par des arrangements ou des théories traditionnelles du fédéralisme et envisager plutôt des façons créatrices et novatrices d’appliquer de façon pragmatique l’esprit du fédéralisme de manière à combiner unité et diversité” (Ronald L. WATTS, Comparaison des régimes fédéraux, Deuxième édition, Institut des Relations intergouvernementales, Université Queen’s Kingston, Ontario, Canada, 2002, p. 125).
VI. De la révision du 20 janvier 2011, par la loi n° 011/002 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 et de son inconstitutionnalité
Après le vote de plusieurs lois sur la décentralisation critiquables à plus d’un titre, le parlement à majorité unitariste décide de porter, dans son ambition d’« unitariser » un Etat fédéral, un dernier coup de massue à la Constitution du 18 février 2006.
En effet, le législateur ordinaire procède à la révision de plusieurs articles de la Constitution dont la plus frappante est celle des articles 197 et 198 relatifs respectivement à l’Assemblée et au gouvernement provinciaux.
Emaillée de nombreux vices de procédure aussi bien par rapport à la procédure législative en la matière que par rapport au caractère intangible de certaines dispositions de la Constitution dont le non-respect des délais dans le traitement du dossier, cette révision a été sévèrement critiquée, le Rubicon ayant été franchi (V. Auguste MAMPUYA KANUK’A-TSHIABO, Au feu ! l’article 220 a été violé, in Le Potentiel n° 5126 du 13 janvier 2011, Kinshasa, pp. 14 et 20).
Il est donc ajouté deux nouveaux alinéas à l’article 197 et un nouvel alinéa à l’article 198, reconnaissant au Président de la République le pouvoir aussi bien de relever de ses fonctions le gouverneur élu d’une province que de dissoudre l’assemblée provinciale d’une province.
Article 197 al. 7 et 8 nouveaux
“Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre une assemblée provinciale. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise les élections provinciales dans un délai de soixante jours à compter de la dissolution.
En cas de force majeure, ce délai peut être prorogé à cent-vingt jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante.”
Article 198 al. 10 nouveau :
“Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le gouverneur d’une province. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l’élection du Gouverneur dans un délai de trente jours.”
Cet ajout est une copie plus ou moins fidèle de l’article 126 de la Constitution italienne qui dispose que “le Conseil régional peut être dissous et le Président du gouvernement régional destitué par un décret motivé du Président de la République, dès lors qu’ils ont commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de la loi. La dissolution et la destitution sont également possibles pour des raisons de sécurité nationale. Le décret est adopté après consultation d’une Commission de députés et de sénateurs constituée pour les questions régionales, selon les modes fixés par une loi de la République”.
Et l’article 155 de la Constitution espagnole d’enchaîner :
“1. Si une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou les autres lois lui imposent ou agit de façon à porter atteinte à l’intérêt général de l’Espagne, le gouvernement, après avoir préalablement mis en demeure le Président de la Communauté autonome et si cette mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec l’approbation de la majorité absolue des membres du Sénat, prendre des mesures nécessaires pour la contraindre à respecter les obligations ou pour protéger l’intérêt général mentionné
2. Pour mener à bien les mesures prévues au paragraphe précédent, le gouvernement pourra donner des instructions à toutes les autorités des communautés autonomes.”
Ainsi, le législateur ordinaire a instauré une tutelle du pouvoir central sur la province, alors que rien de pareil n’était prévu dans notre Constitution. Et c’est à juste titre que le professeur VUNDUAWE, chef de file des défenseurs du régionalisme constitutionnel, a déclaré, lors des journées sociales sur « les enjeux et les défis de la décentralisation en R.D. Congo » organisées par le CEPAS, “selon la nouvelle Constitution, le pouvoir central ne pourra plus exercer une tutelle sur les autorités politiques et administratives des provinces car aucune disposition n’a été prévue à cet effet” (Félix VUNDUAWE TE PEMAKO, La dynamique de la décentralisation territoriale en R.D. Congo (2) – La nouvelle décentralisation territoriale (le régionalisme politique congolais) et les mécanismes de sa mise en œuvre, in Congo-Afrique, Dossier spécial (2) n° 433, Mars 2009, Kinshasa, p. 179).
Véritable méli-mélo chez nos publicistes congolais : on affirme une chose et son contraire à la fois. On déclare à haute et intelligible voix qu’aucune tutelle n’est organisée dans la nouvelle Constitution, en même temps on qualifie le système de régionalisme politique ou constitutionnel alors que dans ledit système, il existe bel et bien une tutelle organisée par la Constitution elle-même.
La démarche va visiblement à l’encontre des principes du droit administratif connus. Parlant justement du contrôle de tutelle, le professeur KABANGE affirme sans ambages qu’“il ne s’agit pas d’un pouvoir inconditionné : le contrôle doit être prévu par la loi” (KABANGE NTABALA Clément, Genèse et évolution de l’organisation territoriale et administrative en République démocratique du Congo : de l’Etat Indépendant du Congo à nos jours et perspectives d’avenir, Université de Kinshasa, 2001, p. 26).
C’est ce principe que L. MASPERO & P. LAROQUE explicitent en enseignant que « dans un Etat unitaire, la décentralisation ne va pas sans tutelle, ni la tutelle sans décentralisation ». « De même, il n’y a pas de tutelle sans texte, ni de tutelle au-delà des textes » (L. MASPERO & P. LAROQUE, La tutelle administrative. Le contrôle des administrations départementales, communales, locales et des établissements publics cité par P. MAHON, La décentralisation administrative, Genève, p. 151, cité par Faustin TOENGAHO LOKUNDO, La réforme sur la décentralisation et le découpage territorial : portée, forces et faiblesses in Congo-Afrique, Dossier spécial (2) n° 433, mars 2009, p. 218).
Dès lors que la Constitution, loi suprême du pays, n’a pas prévu le contrôle de tutelle, peut-on s’imaginer un seul instant, le parlement occupé à l’instituer par des lois aussi organiques ou constitutionnelles soient-elles ?
Le doyen Léon DUGUIT qualifie un tel acte de coup d’Etat. Sa position que nous reproduisons ci-après sert en même temps de conclusion sur ce point.
La révision du 20 janvier 2011, avons-nous établi, viole le caractère fédéral de l’Etat. Concernant “l’autonomie fédérale, l’obligation juridique, comme l’affirmait Léon DUGUIT, s’impose aux gouvernants de la respecter, et liés par cette obligation juridique, ils ne peuvent la supprimer ni par une loi ordinaire, ni même par une loi constitutionnelle. Cependant, il arrive toujours un moment où le droit s’arrête devant la force. L’acte par lequel le pouvoir central supprimerait l’autonomie d’un territoire fédéralisé, serait un acte de force, et jamais un acte de droit, en quelque forme que cette suppression ait lieu car cet acte serait la violation d’une obligation juridique, c’est-à- dire un coup d’Etat” (Léon DUGUIT, L’Etat, les gouvernants et les agents, Préface de Frank MODERNE, Dalloz, Paris, 2005, pp. 758-759).
VII. Conclusion
1. Martin LANDEAU ne croyait pas si bien dire lorsqu’il prédisait qu’“il n’est pas rare […] que des théories soient condamnées hâtivement non pas parce qu’elles sont mauvaises, mais parce qu’elles s’écartent d’un choix idéologique donné”.
2. La majorité parlementaire qui domine l’institution législative dès les premières heures de l’application de la Constitution du 18 février 2006, est unitariste, une vision inspirée d’un pseudo marxisme-léninisme hérité de l’A.F.D.L. On comprend, dès lors qu’elle se soit investie dans une démarche tendant à l’«unitarisation » d’un Etat fédéral.
3. La Constitution de la IIIe République est fédérale. Malheureusement, les constitutionnalistes et publicistes congolais à l’origine de cette dérive ont jugé cette Constitution, du point de vue de la forme de l’Etat qu’elle institue, sous le prisme déformant du modèle américain marqué par le principe de redondance où tout est en double : deux Constitutions, deux exécutifs, deux législatures, deux systèmes de droit, deux pouvoirs judiciaires, …
Né d’association de 13 Etats, au départ, indépendants, le fédéralisme américain est décentralisé. Mais, avec l’évolution, il s’est manifesté un mouvement de centralisation en faveur des organes fédéraux, favorisé par une “interprétation généreuse” des dispositions attributives des compétences par la Cour suprême.
4. Etant donné qu’il n’existe pas de forme idéale pure et unique de fédération applicable universellement, le modèle américain n’est plus aujourd’hui le seul modèle de référence. Il séduit, certes, mais ramené à ses justes dimensions, il ne reste plus qu’un miroir aux alouettes qui fascine mais ne traduit plus la réalité dans sa diversité spatio-temporelle.
5. Mais, dans cette diversité, trois éléments constituent le dénominateur commun à tous les Etats fédéraux : pour qu’un Etat soit qualifié d’Etat fédéral, il suffit que la province ait un gouvernement, un parlement et qu’il ne soit pas organisé une tutelle du pouvoir central sur la province.
A l’origine, la Constitution du 18 février 2006 réunissait bel et bien ces trois conditions.
Dès lors, la révision du 20 janvier 2011 est un coup d’Etat, une fraude à la Constitution, touchant à l’originalité c’est-à-dire à l’identité même de ladite Constitution.
6. Il a été démontré qu’il n’existe pas, comme on le raconte souvent, de relation de cause à effet entre centralisme ou tout simplement unitarisme et paix sociale ou entre fédéralisme et conflictualité ethnique. S.R. DAVIS, partant, en effet, de l’hypothèse de l’inadéquation entre fédéralisme et instabilité ou crise politiques, nie toute prédétermination de l’une ou l’autre de ces formes à l’exaspération ou à la résolution de la moindre conflictualité (V. DAVIS S.R., The federal principle, Berkeley, University of California, 1978, pp. 211-212 ; McHENRY D.F. Jr, “Federalism in Africa : Is it a solution to, or a cause of Ethnic problem?”, The Annual Meeting of African Studies Association in Colombus, Ohio, Nov. 1977, pp. 4-6 cités par MAKITA KASS-KASONGO, Fédéralismes africains : l’idée fédérale dans l’Afrique des turbulences politico-ethniques, Revue internationale de politique comparée ; Le fédéralisme à la fin du XXe siècle, volume 10, n° 1, p. 22).
7. Arrêtons de violer constamment notre Constitution car il existe bel et bien une relation de cause à effet entre les interminables crises qui sévissent dans le pays depuis 1960 et les violations graves de la Constitution qui s’y commettent : la révocation illégale de Lumumba suivie de son assassinat a été à l’origine de la rébellion de 1964, le coup d’Etat du 24 novembre 1965 en violation de la Constitution du 1er août 1964 a débouché sur une dictature qui a duré plus de 30 ans ; la violation de la légalité de la C.N.S. en inventant la troisième voie a favorisé la prise du pouvoir par l’A.F.D.L. le 17 mai 1997 qui a placé le pays sous l’étau des pays voisins, et plus particulièrement du Rwanda. Depuis lors, l’insécurité s’est installée à perpétuelle demeure à l’Est du pays. La suite, nous la connaissons.
8. Exténué, le peuple congolais a soif de la paix. Plusieurs initiatives naissent en faveur de cette paix, toutes dans leur grande majorité conçues en marge, pour ne pas dire en violation de la Constitution : le projet non concurrentiel porté par les Eglises catholique et protestante reste sans fondement juridique ; « Sauvons le Congo » avec son projet de Sun City II institutionnalise la violence ; Dieu seul sait si les accords de Washington se conforment aux dispositions de l’article 214 de notre Constitution qui exigent, entre autres, que “les traités de paix”, “les traités et accords relatifs au règlement des conflits internationaux” ; “ceux qui engagent les finances publiques”, etc. ne soient ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Les accords de Doha ? L’AFC/M23 n’étant pas un Etat, ils sont à classer dans la catégorie des textes à validité juridique incertaine mais à haute portée politique.
9. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il serait malaisé de prétendre résoudre la crise congolaise dans une démarche “contra legem”, c’est-à-dire qui viole la Constitution, une des causes, si pas la cause profonde de nos crises.
10. Allons à Addis-Abeba, rentrons dans la légalité d’où nous sommes sortis dès l’aube de notre indépendance et appliquons l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba, le seul cadre légal qui, de par sa nature, peut, conformément aux dispositions de l’article 215 de la Constitution, être à même d’enclencher « un processus politique global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit » et dont les décisions revêtent le caractère d’opposabilité à tous.
11. Loin d’être un panier à crabes ou une blanchisserie, le cadre institué par l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba s’investit dans la recherche des causes profondes de la crise, détermine les conditions de participation à ce forum dont l’objectif est d’identifier correctement l’origine des crises récurrentes congolaises et circonscrit, en vue d’atteindre ce but, avec précision les notions d’« inclusivité », de « parties prenantes », de « causes profondes » afin que le diagnostic soit correctement posé et le choix de la thérapeutique judicieux.
12. Conformément au principe du droit international général selon lequel, « il appartient à l’auteur de la règle de l’interpréter – Ejus est interpretari cujus est condere – il revient par conséquent aux seuls signataires de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba d’interpréter tous ces termes à caractère général en se conformant bien sûr aux dispositions de l’article 31.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ainsi le droit de déterminer les conditions d’organisation et de participation au dialogue revient-il au seul médiateur désigné conformément au strict respect du prescrit de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba.
13. Le débat sur le fédéralisme est aujourd’hui sans objet. Ni les défenseurs de cette forme de l’Etat, ni ses opposants, personne n’a raison, tout le monde a tort car, en effet, la Constitution du 18 février 2006 a déjà tranché la question : elle est fédérale. Point, à la ligne.
Mais cette Constitution est mal connue et a toujours été mal appliquée et constamment violée par une classe politique encline au gain facile, remarqué sur la scène politique par le vagabondage politique, les alliances contre nature, la corruption, etc. Dans ces conditions, la Constitution s’interprète sous la dictée des instructions reçues selon les intérêts personnels du moment. Sinon, peut-on comprendre qu’en pleine législature, sans élections organisées, la majorité factice et hétéroclite de Joseph KABILA traverse, sous prétextes divers, la rue et forme aujourd’hui l’Union Sacrée de la Nation (U.S.N. » ?
14. Alors que la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 organisait déjà la décentralisation, l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba signé le 24 février 2013, c’est-à-dire près de cinq ans après, a inscrit à l’ordre du jour du dialogue à organiser sous son empire la question de la décentralisation (V. point 5, premier paragraphe, alinéa 3 de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba).
Servant de boussole de légalité, garant du respect de la Constitution et considérant que la violation des textes constitue une des causes profondes de nos crises récurrentes, cet instrument juridique international a tenu à remédier à toutes ces violations intentionnelles de la Constitution commises par ceux-là mêmes qui, pour les uns, voudraient aujourd’hui sauver le Congo, et pour d’autres s’approprier la nation. Comme le disait Robert BADINTER « le fleuve législatif [a] enflé, mais les eaux qu’il [a] charriées sont plus boueuses que transparentes ».
15. En effet, ayant mal qualifié la forme de l’Etat instituée par la Constitution du 18 février 2006, toutes les lois sur la décentralisation votées par nos « honorables députés », toutes tendances confondues, sont inconstitutionnelles.
Le Mal congolais a donc un nom : la classe politique.
L’histoire d’une nation est le produit d’une dynamique, d’une dialectique de couple. Celle du Congo ne peut trouver sa justification que dans la jonction de l’élément interne, fruit de l’action de ses dirigeants, de sa classe politique, et de l’élément externe dont l’aspect saillant relève des appétits gloutons des grandes puissances attisés par ses immenses ressources naturelles de ses sol et sous-sol. Mais la qualité des hommes dans la direction de la cité reste, depuis la plus haute antiquité, l’élément le plus déterminant du couple. Si donc, la classe politique congolaise ne prend pas conscience de cette dimension de la crise congolaise dans la solution à trouver, à l’instar de Sisyphe, le Congo continuera éternellement à rouler son rocher.
16. Certes, la résolution 2773 à laquelle nous nous référons souvent met en lumière, notamment en ses points 1, 2 et 4, la responsabilité du Rwanda dans la crise de l’Est, mais, la même résolution, tout en soulignant que “c’est au gouvernement de la République démocratique du Congo qu’il incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les civils…” et en réaffirmant “qu’il ne peut y avoir de solution militaire à la situation dans l’est de la République démocratique du Congo”, conclut en son point17 que “le renforcement de l’autorité de l’Etat et de la gouvernance dans l’est de la République démocratique du Congo incombe au premier chef au gouvernement congolais”.
Il en est de même de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la crise congolaise : toutes appellent à la responsabilisation des dirigeants congolais d’abord. Et pour cause ?
17. De ce qui précède, les Tenants de la thèse du vide juridique regroupés au sein de l’« U.R. et Alliés » ont tenu à rappeler, à l’aube de l’année nouvelle qui pointe à l’horizon, à l’opinion que les causes profondes des crises congolaises relèvent d’abord et avant tout de la responsabilité des congolais qui, comme l’écrivait Patrick MBEKO, « ont pris part à tous les complots auxquels leur pays a été confronté ; de la première agression armée extérieure (1996) au pillage systématique des ressources naturelles en passant par la légitimation de l’imposture au sommet de l’Etat, on retrouve des congolais. Si le compte est bon, on parle de plus de six millions de vies fauchées et de centaines de milliers de femmes violées (selon l’O.N.U.). A qui la faute ? « Aux étrangers », diront en chœur la plupart de nos compatriotes. « Oui ! Mais nous sommes les premiers coupables » (V. Tribune publiée dans l’œil d’Afrique le 03 septembre 2021 sous le titre « Nous sommes aussi coupables », cité par Ch. ONANA, Holocauste au Congo. L’omerta de la Communauté internationale. La France complice ?, Editions de l’Artilleur, Paris, 2023, pp. 286-287).
Si donc, tel est le cas, abandonnons ce faux débat sur le fédéralisme. Allons à Addis-Abeba découvrir les vraies causes profondes de nos crises récurrentes afin d’y apporter, en vue d’y remédier, une thérapeutique de choc.
AUX GRANDS MAUX, DES GRANDS REMEDES !
AVEC L’ACCORD-CADRE, L’EMERGENCE DES HOMMES NOUVEAUX ET LA RENAISSANCE DU CONGO !
Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2025
Pour les Tenants de la thèse du vide juridique regroupés au sein de l’« U.R. et Alliés », partie prenante aux assises d’Addis-Abeba
Léon Odéric NYEMBO-ya-LUMBU MUTUMBIWA
COORDONNATEUR