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 AVOCAT PRIMO MANDATE, SOLO COMPARAISSANT ET SOLO SIGNATAIRE DE L’ACTE AU NOM DE LA SEULE PARTIE SIGNATAIRE DE LA DECLARATION GISANT DEJA AU DOSSIER JUDICIAIRE AVANT L’EXPLOIT DE L’HUISSIER  

Par La Prospérité
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(Par Me Kalala Muena Mpala)

Seule assignée ou citée, toute personne, dit la Constitution à son article 19, peut se défendre elle-même ou par un Défenseur de son choix.

Le constituant n’a pas dit « deux » ou « plusieurs » défenseurs de ses choix.

Toutes les lois de procédures, civile (14 CPC, 30 CPP, 2 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice lequel Titre I de 1982 est maintenu, devant le Conseil d’Etat et devant la Cour Constitutionnelle en 2013, à leurs dispositions abrogatoires, ont préservé le Titre I de la procédure de 1982, où n’est programmé que UN seul avocat de son choix.

La loi du barreau, depuis 1930 à 1979, n’a jamais envisagé « deux », trois ou « conjointement » ou encore « deux ou plusieurs avocats ou cabinets ».

C’est donc un ajout inconstitutionnel et illégal par les Professeurs et les juges. C’est une mention illégale ajoutée au libellé authentique des textes clairs.

  1. Seuls termes législatifs : « un avocat », « la signature » d’un avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice et un cabinet d’un avocat à la Cour Suprême de Justice

Il suffit de parcourir tous ces textes, depuis 1930, 1959 et 1960 tels que modifiées à ce jour, pour découvrir que, « deux avocats ou conjointement » n’existent pas !

Dans aucune de nos Constitutions et lois successives de procédure n’apparaît l’adverbe « signer conjointement, comparaître conjointement ».

C’est donc une mention illégale que les avocats ajoutent frauduleusement et que les juges parjures accompagnent et couvrent à l’insu du Magistrat Suprême !

  1. Conséquences procédurales de cette exclusion sur les actes signés au profit des avocats                                                                                                                                                                                                                                  

La partie n’a droit qu’à un seul défenseur ou avocat à choisir au tableau d’un barreau du ressort.

Tout est cadré.

  1. Quel est ce seul ou unique avocat sur une procuration collective

C’est le premier cité ou rangé par le client, dans la procuration il est dit même « l’un à défaut de l’autre » et pas « l’un ou chacun » ou encore « tous ».

Le formalisme procédural tiré de l’article 19 al. 4 impose à la partie de choisir UN et d’habiliter le premier en lui conférant tous les pouvoirs.

D’où notre terme « primo-mandaté ».

C’est le premier sur la procuration ; les autres qui suivent sont sans mandat.

  • Qui comparaîtra ?

C’est le seul primo-mandaté que nous désignons ensuite par « le solo comparaissant » ou «  solo mandaté » ou « primo-mandaté ».

C’est seul lui qui, au regard de la procuration dite spéciale, comparaîtra seul et signera seul les actes au nom du client à l’exclusion des autres « conjoints » surtout sans cabinets dans le ressort de la Cour d’Appel où le juge examine le litige.

Ce primo-mandaté doit légalement avoir un cabinet dans le ressort.

Les actes d’appel, d’opposition et les déclarations de pourvois en cassation, les pourvois en prise à partie ou en renvoi de juridiction ne pourront être signés que par UN seul. Lequel ? Le premier sur la procuration s’il est du ressort de la Cour d’Appel et si ledit acte est à produire devant la Cour d’Appel ou Tribunal du ressort.

S’il est inscrit au tableau d’un barreau d’un autre ressort, il est éliminé ou écarté des pouvoirs donnés par la partie signataire de la procuration. Car dans cet autre ressort, l’avocat est incompétent territorialement.

C’est alors le suivant de la liste qui devient le primo légitime si évidement il est et du ressort et avec cabinet dans le ressort.

Hors de ces deux seules strictes hypothèses, les autres avocats, hors de ces deux seuls cas, ne peuvent ni comparaître ni parler au nom de la partie signataire de la procuration ni signer des conclusions ou note de plaidoiries en son nom, surtout s’ils sont tous d’un barreau qui n’est pas du ressort de la Cour d’Appel et qui ne portent pas une inscription complémentaire au barreau du ressort avec un autre cabinet dans cet autre ressort comme exigé à l’article 51 de la loi du barreau.

La cabinet dans le ressort est un élément déterminant de la compétence territoriale de l’avocat.

Celui-ci doit donc être le primo-mandaté.

  • Qui, enfin,  comparaîtra valablement pour représenter seul la partie elle-même à l’audience et à la signature ?

C’est seul un avocat du ressort qui a un cabinet dans ce ressort.

S’il  a un cabinet dans un autre ressort, il perd le mandat car un cabinet dans le ressort d’une Cour d’Appel est une dernière condition de la valable compétence territoriale d’un avocat de fond.

Il faut donc être un  du ressort, de cabinet dans le ressort d’inscription complémentaire ou d’inscription au barreau près la Cour Suprême de Justice.

  • Qui signera la note de plaidoirie au nom du client ?

C’est le primo-mandaté qui sera le « solo signataire de tous les actes de la partie elle-même ».

Signé par un avocat autre que le primo-mandaté du ressort, l’acte est nul au regard de la Constitution, de la loi du barreau, et des procédure, civile ou pénale, et celles régissant les hautes juridictions de la RDC devant lesquelles le Titre I de la procédure de 1982 devant la Cour Suprême de Justice est maintenu. Le règlement de procédure devant la CCJA n’a aussi pas appelé plusieurs avocats mais une personne dans l’« Etat partie ».

C’est en réalité, en RDC, un seul avocat près la Cour Suprême de Justice comme dit à l’article 2 du Titre I de la procédure de 1982 et les dispositions transitoires des lois organiques de Février 2013, Octobre 2013 et Octobre 2016. 

  1. Conclusion

Il faut maitriser les notions d’« un Défenseur de son choix » (constitution) et de « Un Conseil », « un avocat porteur des pièces » et « devant toutes les juridictions » en retenant désormais que ni dans la constitution ni dans les lois de procédure ou du barreau ne figure « conjointement », « deux ou trois avocats » sauf si les avocats forment un même cabinet d’avocats et installés tous dans le ressort.

Sur une procuration spéciale, seul le primo-mandaté doit signer un acte et ne doit comparaître seul devant les juges au nom d’une seule partie au procès.

KALALA MUENA MPALA

  • Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
  • Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
  • Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

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