Accueil » Ordonnance Présidentielle de nomination d’un Inspecteur Général du Travail : un impératif catégorique pour une Inspection Congolaise du Travail à la grandeur de la RDC et à la Vision du Président de la République, Chef de l’Etat. « C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information ». Benjamin Disraeli.

Ordonnance Présidentielle de nomination d’un Inspecteur Général du Travail : un impératif catégorique pour une Inspection Congolaise du Travail à la grandeur de la RDC et à la Vision du Président de la République, Chef de l’Etat. « C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information ». Benjamin Disraeli.

Par La Prospérité
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Chères lectrices, chers lecteurs,

1. Parant de l’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15 mai 2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail, la présente lettre sociale congolaise analyse le phénomène « Nomination à titre intérimaire des Inspecteurs Généraux Titulaire et Adjoint » de l’Inspection Générale du Travail.

2. Ce phénomène étant aberrant, la présente lettre sociale congolaise pointe du doigt le danger qu’il y a d’avoir, à la tête de l’Inspection Générale du Travail, un Service de régulation du travail salarié, un Inspecteur Général du Travail sans pouvoir fonctionnel. Ce pouvoir n’est conféré à ce dernier ( Inspecteur Général Titulaire ) que par le Président de la République en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, légales et règlementaires, c’est à dire par une ordonnance présidentielle de nomination.

3. La présente lettre sociale congolaise montre aussi l’importance que la tradition normative, idéologique et discursive congolaise attache au travail comme « une activité systématique, ayant pour but, standardisée par la tradition et vouée à la satisfaction des besoins, fabrication des moyens de production et la création d’objets de luxe, de valeur et de renommée » pour reprendre la définition de Anne Monjaret et compagnie(2022).

4. L’analyse bibliologique de certains documents dispensateurs des valeurs fondatrices et fondamentales de la République démocratique du Congo montre que cette dernière (République démocratique du Congo) lie son développement, son devenir et son avenir au travail. Ce lien travail – développement est à découvrir à travers la lecture de sa constitution, de son hymne national, de sa devise et de la communication écrite son Président, Chef de l’Etat, sur les différents secteurs de la vie nationale.

5. La constitution congolaise du 18 février 2006 situe le travail dans la catégorie des droits économiques, sociaux et culturels. Cette constitution dispose en son article 36 : « Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque congolais(…) ». Le travail est ainsi sacré dans la mesure où il fait partie de trois composantes de la devise de la République démocratique du Congo, à savoir : « justice, paix, travail ».

6. L’hymne national de la République démocratique du Congo revient aussi sur l’importance du travail en ces termes : « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu’avant ». Cette tradition idéologique est aussi mise en exergue par Pape François lors de son voyage apostolique au CongoKinshasa. S’adressant à son frère et sa sœur congolais dans son discours du 31 janvier 2023, Pape François (2023 :2) écrit : « Revis l’esprit de ton hymne national, en rêvant et en mettant en pratique ses paroles : « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu’avant dans la paix » ».

7. De son côté, dans son livre Ma vision Politique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo (2022 :75) montre que « la lutte contre le chômage est un immense défi national ». Il demeure ainsi fondé de préciser que la lutte contre le chômage sous-entend non seulement la création des emplois, mais aussi et surtout la protection de la main d’œuvre déjà employée. Car, le travail salarié renvoie à la combinaison de la main d’œuvre et l’emploi. Ce dernier aspect de lutte contre le chômage est l’une des raisons d’être de l’Inspection du Travail, du moins pour les salariés régis par le code du travail.

8. Pour ce faire, ce dernier aspect de la lutte contre le chômage exige la présence d’un Inspecteur Général du Travail digne et compètent nommé par le Président de la République.

9. Au-delà des prérogatives constitutionnelles, légales et règlementaires du Président de la République de nommer l’Inspecteur General du Travail, l’exigence de nomination d’un Inspecteur Général du Travail trouve aussi son fondement dans la détermination de ce dernier de lutter contre le chômage sous son aspect de lutte pour la protection de la main d’œuvre déjà employée. Cette détermination est rendue publique au point 1.7.3 du compte – rendu de la 1ère  réunion extraordinaire du conseil des ministres du 13 septembre 2019 qui cette détermination en ces termes : « Le Chef de l’Etat a indiqué sa détermination à ne plus voir les congolais être malmenés sur les lieux de travail par des employeurs véreux ».

10. Par souci de rendre populaire sa détermination, le Président de la République comme auteur du livre Ma Vision politique ci-haut cité écrit à la page 88 de son livre ce qui suit : « Ma détermination est ferme. Mais son succès ne sera au rendez-vous qu’avec l’implication de tous mes compatriotes(…). C’est pourquoi je vais engager le pays dans des reformes de grande envergure de refondation de l’Etat, avec la justice comme épicentre, jusqu’aux secteurs de la vie nationale ».

11. La détermination du Président de la République constitue aussi un viatique pour la rupture telle que rendue publique au point 1.6 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des Ministre du 13 septembre 2019 ci-haut cité où « le Président de la République a martelé que ce gouvernement sera celui qui marquera la rupture avec tout ce qui était négatif dans le passé ». 12. Curieusement, l’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail présage la résignation à la rupture annoncée par le Président de la République. Par conséquent, les travailleurs seront toujours malmenés par les employeurs véreux comme par le passé.

13. Cet arrêté ministériel est donc une procédure aberrante d’accès, à l’Inspection Générale du Travail., aux fonctions et grades de la catégorie A. Pourtant, ces fonction et grade relèvent de la compétence du Président de la République, le Chef de l’Exécutif Congolais pour nomination et promotion. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 est donc une copie collée de l’arrêté ministériel n° 034/CAB/MINETAT/METPS/FBM/2018 du 30 mars 2018 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail et de deux Inspecteurs Généraux Adjoints au sein d’un Service Public de l’Etat dénommé Inspection Générale du Travail.

14. Pareil arrêté est l’une des sources de la faiblesse fonctionnelle actuelle de l’Inspection Congolaise du Travail. Un Inspecteur Général du Travail sans pouvoir fonctionnel ne peut ni réaliser les missions de l’Inspection du Travail ni contribuer à la matérialisation de la Vision du Chef de l’Etat de lutter contre le chômage. Les licenciements abusifs des salariés congolais, la précarité de l’emploi due au non-respect des lois de la République démocratique du Congo sont des preuves attestant la non appropriation de la vision du Président de la République sur lutte contre le chômage par l’Inspection du Travail, du moins en ce qui concerne son aspect de lutte pour la protection de la main d’œuvre déjà employée.

15. D’ailleurs, la 29ème  lettre sociale congolaise intitulée : « nomination à titre intérimaire d’un inspecteur général du travail : est- ce une astuce clientéliste politicienne et gangstériste administrative pour la gestion et la protection des intérêts mesquins ? » a montré le caractère arbitraire de l’ arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail partant des violations systématiques des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires.

16. Cet arrêté ministériel stipule en son article 1er : « Est nommé à titre intérimaire aux fonctions en regard de son nom, l’agent dont le nom et matricule ci-dessous : Monsieur : MBOMA MUYUKU Jean Paul Matricule : 7 26180 Grade : Secrétaire Général Fonction : Inspecteur Général du Travail, Chef de Service ». On ne le répètera jamais assez : cet arrêté ministériel n’a aucun fondement juridico-rationnel.

17. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail a violé la Constitution Congolaise du 18 février 2006 qui reconnait, au seul Président de la République, en son article 81 alinéa 4 la compétence de nommer les Haut Fonctionnaires de l’Administration Publique.

Ainsi, l’Inspecteur Général du Travail étant un Haut Fonctionnaire de l’administration publique, il devrait être nommé par le Président de la République.

18. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail a violé la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat dispose en son article 74 : « les promotions aux grades de la catégorie A sont accordées par le Président de la République sur proposition du gouvernement(…) » en attribuant à « l’Inspecteur Général du Travail nommé à titre intérimaire » le grade de Secrétaire Général alors qu’il n’a que le grade de « Directeur ».

19. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail a violé le décret n°12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un Service Public dénommé Inspection Générale du Travail, « IGT » en sigle qui stipule en son article 7 : « L’inspection est dirigée par un Inspecteur Général assisté d’un ou deux Inspecteurs Généraux Adjoints. L’Inspecteur Général et l’Inspecteur Général Adjoint sont nommés, relevés, et le cas échéant, révoqués de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ».

20. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail par sa jonction « nommé » et « intérimaire » dissimule et la « nomination arbitraire » et l’Intérim. De ce fait, cet arrêté viole concomitamment la loi n°16/013 qui dispose en son article 20 : « (…) Toutefois, lorsqu’un emploi de catégorie A et B est déclaré vacant, un agent du grade immédiatement inferieur par rapport au titulaire est désigné pour assumer l’intérim. (…) », l’ordonnance n°82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l’Etat qui stipule en son article 6 : « en application de l’article 20 du statut, le choix de l’agent intérimaire se fera parmi les agents appartenant au même Département et revêtus du grade immédiatement inférieur à celui qui correspond à l’emploi vacant(…) et le décret n°12/002 ci-haut cité qui stipule en son article 19 : « (…) En cas d’absence ou empêchement, l’intérim de l’Inspecteur Général est assuré par l’Inspecteur Général Adjoint. En cas d’indisponibilité de ces derniers, le Ministre ayant l’Emploi, le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions désigne un Inspecteur du Travail parmi les Directeurs, pour assurer l’intérim ». 21. Tout compte fait, aucun principe, soit –il technique ou scientifique ne justifie la production de cet arrêté. Voilà pourquoi, je réitère ma prière adressée à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, de nommer un Inspecteur Général et deux Inspecteurs Généraux Adjoints du Travail à l’Inspection Générale du Travail. Je renouvelle ma demande adressée à Monsieur le Vice Premier Ministre en charge de la Fonction Publique d’agir de manière indicative pour que les promotions et grades de Catégorie A s’obtiennent, à l’Inspection Générale du Travail, conformément aux prescriptions statutaires. Je fais de nouveau la même demande à Madame la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale de contrôler le pouvoir technocratique de certains membres de sa technostructure.

22. J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine au numéro + 243 994 994 872 pour appel normal, WhatsApp ou twister et à l’e-mail jsphngandu@gmail.com pour la suite.

Fait à Kinshasa, le 05 juin 2023

Jean Joseph Ngandu Nkongolo

Anthropobibliologue, Formateur Psycho Socio-professionnel, Spécialiste, Expert et Chercheur en Anthropobibliologie du Travail

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