Accueil » Règne perpétuel du Titre I de 1982 devant toutes les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et même aussi devant la CCJA d’Abidjan, Juridiction Commune de Cassation 

Règne perpétuel du Titre I de 1982 devant toutes les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et même aussi devant la CCJA d’Abidjan, Juridiction Commune de Cassation 

Par La Prospérité
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N’étant pas abrogé par l’article 119 de la loi organique d’Octobre 2013, le Titre I de 1982 est resté d’application devant la Cour Constitutionnelle.

A  ce titre n’est programmé que, sans procuration spéciale en mains (art. 107) l’Avocat au Barreau près la Cour Suprême de Justice, son cabinet, sa signature et sa qualité authentique tirées des articles 4, 106 et 111 de la loi du barreau de 1979.

Sont donc, à l’exclusion de la loi organique, applicables : la loi du barreau de 1979 et le Titre I de 1982.

A toutes ces dispositions, toujours applicables (2, 3, 5 et 15), ne figure que « avocat à la Cour Suprême de Justice » excluant les avocats près La Cour d’Appel et toute autre qualité qui rend irrecevable la requête ou le mémoire en réponse et invalide la comparution surtout si la robe, à son épitoge, ne figure pas les couleurs de léopard.

Les requêtes sont donc irrecevables si « avocat à la Cour d’Appel et avocat au Conseil d’Etat ou avocat au barreau près la Cour de Céans » y figurent.

L’avocat doit donc être éconduit du prétoire s’il ne porte pas la qualité répétée du Titre I de 1982 même s’il dit « avocat au barreau près la Cour de céans ».

Devant la Cour constitutionnelle, en Octobre 2013 jusqu’à ce jour, le même Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice est d’application à l’exclusion de la procédure de 2013 en vertu des articles 109 et 119 d’Octobre 2013 lesquelles deux dispositions prévoient respectivement ceci : (…) règles ordinaires de représentation (…) » et « (…) sont abrogés les Titres (…) ».

Cet article 119 de la loi organique d’Octobre 2013 ne l’a pas abrogé.

Ce Titre I est donc maintenu grâce aussi à l’article 221 de la Constitution.

Devant le Conseil d’Etat, haute juridiction administrative de cassation, le Titre I de la procédure de 1982 n’est pas abrogé par l’article 407 de la loi organique de 2016. Tant que ce Titre I de 1982 ne porte pas une disposition contraire à l’article 405 al. 2 de la loi organique de 2016, il reste seul applicable à propos de la représentation des parties en justice laquelle  doit être conforme à l’article 111 de la loi de 1979 du barreau en ses termes ci-après « (…) devant toutes  les juridictions de la République ».

A l’article 5 le législateur parle de « toutes les juridictions ». Il s’agit des Tribunaux de Grande Instance et ceux de Paix du ressort d’une seule Cour d’Appel.

L’article 111, il s’agit de toutes les Cours d’Appel de la RDC.   

Tant que ce Titre I n’est pas contraire à une des dispositions de la loi organique d’Octobre 2016 à son article 405 al. 2, il reste donc seul maintenu c’est-à-dire seul encore applicable devant le Conseil d’Etat pour que cet avocat de cassation continue à règner.

Devant la Cour de Cassation, l’article 91 n’a pas abrogé le Titre I de 1982.

Grâce à ce maintien, l’article 90 l’a programmé sans procuration.

De tout ce qui précède, nous renvoyons tous les juristes en 1959 et 1960 aux dispositions transitoires en ces termes ci-après :

  1. En 1959 (140) :

« Les règles antérieures relatives à la procédure pénale « restent d’application pour toutes les affaires dont les « Cours et Tribunaux étaient régulièrement saisis au « moment de l’entrée en vigueur du présent décret ».

  • En 1960 (art. 200) :

« Les règles antérieures relatives à la procédure civile « restent présent d’application pour toutes les affaires « dont les Cours et Tribunaux étaient régulièrement saisis « au moment de l’entrée en vigueur du présent décret ».

C’est ce Titre I de 1982 qui est antérieur à toutes les actuelles lois organiques de 2013 et 2016.

Appliquer les dispositions des lois organiques, c’est violer les dispositions générales du Titre I de 1982 (art. 2, 3, 5 et 15) dont l’application actuelle est préservée devant toutes les actuelles hautes juridictions spécialisées. On peut valablement extrapoler notre conclusion devant la CCJA : les avocats à la Cour Suprême de Justice.

KALALA MUENA MPALA

  • Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
  • Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
  • Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

« Aucun autre avocat que celui du barreau près la cour Suprême de Justice n’a le pouvoir d’introduire une requête devant le Conseil d’Etat en toutes ses procédures. Il s’agit là d’un pouvoir exclusif réservé aux avocats, près la Cour Suprême de Justice inscrits au barreau du Conseil d’Etat.

RPP 110 CSJ du 28/10/2001

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