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Respect des  compétences de chacune des   juridictions de l’Ordre judiciaire  /RDC : le Conseil d’Etat interpelle la Cour Constitutionnelle !

Par La Prospérité
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*’’Gardienne  de la Constitution, toutes les juridictions le sont, chacune,  au regard de ses compétences. La Cour Constitutionnelle est juge des actes parlementaires et des actes administratifs réglementaires mais,  jamais alors jamais des décisions de justice ou des actes judiciaires, sauf pour départager le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, lorsque ces deux dernières juridictions  sont toutes compétentes ou incompétentes pour un même litige. Soutenir le contraire,  c’est effectivement signer un scandale du siècle. Bien plus, conformément à l’article 386 de sa loi Organique sur les juridictions de l’ordre administratif, les arrêts du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucun recours’’, rappelle, dans une mise au point,   la Cellule de Communication et Presse  du Conseil d’Etat.  ‘’De s’y être attaquée et d’avoir osé les annuler, la Cour Constitutionnelle a,  en effet, violé la Constitution  notamment,  les articles 160 (juge de la constitutionnalité des actes législatifs, et assimilés), 161 (juge de l’interprétation de la Constitution), 162 (juge des actes administratifs réglementaires) et article 155 (Conseil d’Etat, juge d’appel des actes des cours administratives d’appel), ainsi que l’art 386 de la Loi organique sur les juridictions de l’Ordre administratif (les arrêts du Conseil d’Etat ne font l’objet d’aucune voie de recours). Mais,  si le juge Dieudonné Kamuleta entend affirmer le contraire, il n’a qu’à brandir une nouvelle Constitution et de nouvelles Lois sur lesquelles il s’est fondé pour remettre en cause l’architecture consacrée par la Constitution du 18 février 2006’’, insiste également    la  Cellule de Communication et Presse   du Conseil d’Etat, dans cette même mise au point. 

Mise au point

Dieudonné Kamuleta prié de dire sur quelles Constitution et Lois il se fonde pour justifier ses hérésies sur le Conseil d’Etat

Après avoir signé le scandale consistant à annuler les ordonnances du Conseil d’Etat, juridiction autonome sœur, la Cour Constitutionnelle entreprend de faire avaler les couleuvres à l’opinion en se faisant passer, dans les colonnes du quotidien La Prospérité parue  lundi 25 juillet 2022, pour « la sentinelle souveraine de l’inviolabilité de la Constitution », promettant de toujours se lever en dernier rempart chaque fois que la démocratie sera menacée, chaque fois que les institutions de la République seront au bord de la ruine et chaque fois que la nation sera en danger, surtout par le fait d’un juge! Par la bouche de son nouveau  Président, Dieudonné Kamuleta Badibanga, la Cour Constitutionnelle a laissé entendre qu’elle a agi en vertu de son pouvoir régulateur. 

Hérésies. Pareilles affirmations sont graves en droit public. Les compétences sont d’attribution, et celle de la Cour constitutionnelle, en matière de constitutionnalité, ne relèvent que des articles 160, 161 et 162 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. Pas plus.

Gardienne  de la Constitution, toutes les juridictions le sont, chacune,  au regard de ses compétences. La Cour constitutionnelle est juge des actes parlementaires et des actes administratifs réglementaires, jamais alors jamais des décisions de justice ou des actes judiciaires, sauf pour départager le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, lorsque ces deux dernières juridictions  sont toutes compétentes ou incompétentes pour un même litige. Soutenir le contraire,  c’est effectivement signer un scandale du siècle.

Bien plus, conformément à l’article 386 de La loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif, les arrêts du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucun recours.

De s’y être attaquée et d’avoir osé les annuler, la Cour constitutionnelle a,  en effet, violé la Constitution  notamment,  les articles 160 (juge de la constitutionnalité des actes législatifs, et assimilés), 161 (juge de l’interprétation de la Constitution), 162 (juge des actes administratifs réglementaires) et article 155 (Conseil d’Etat, juge d’appel des actes des cours administratives d’appel), ainsi que l’art 386 de la Loi organique sur les juridictions de l’Ordre administratif (les arrêts du Conseil d’Etat ne font l’objet d’aucune voie de recours).

Si le juge Dieudonné Kamuleta entend affirmer le contraire, il n’a qu’à brandir une nouvelle Constitution et de nouvelles Lois sur lesquelles il s’est fondé pour remettre en cause l’architecture consacrée par la Constitution du 18 février 2006.

Cellule de Communication et Presse du Conseil d’Etat

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