Accueil » 8ème  Lettre Sociale Congolaise/Députés Nationaux face  à  l’enterrement du pluralisme syndical agonisant en RDC/(Par Jean Joseph Ngandu Nkongolo,  Spécialiste  et Expert en Anthropo –Bibliologie du Travail, Formateur Psycho Socio Professionnel et  Chercheur à l’Observatoire Congolais du Travail)

8ème  Lettre Sociale Congolaise/Députés Nationaux face  à  l’enterrement du pluralisme syndical agonisant en RDC/(Par Jean Joseph Ngandu Nkongolo,  Spécialiste  et Expert en Anthropo –Bibliologie du Travail, Formateur Psycho Socio Professionnel et  Chercheur à l’Observatoire Congolais du Travail)

Par La Prospérité
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«C’est une règle générale : l’homme  qui réussit  le  mieux dans la vie  est celui qui détient la meilleure information ».  Benjamin Disraeli.                 

Chères lectrices, chers lecteurs;

  1. Le pluralisme qu’il soit politique ou social (syndical) est toujours fondé sur un impératif démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire.  Le peuple exerce sa souveraineté directement par voie  de referendum ou élection et indirectement par ses représentants.
  2. En République démocratique du Congo, le  constituant a accordé l’importance égale tant  au pluralisme politique que syndical.  Le pluralisme politique et syndical est, au point 4 de l’exposé des motifs de la constitution congolaise du 18 février 2006, parmi les matières  qui ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. Au-delà de son exposé des motifs, la constitution congolaise  dispose en  son article 6  « le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix… ».
  3. La même constitution qui dispose en son article 38 « la  liberté syndicale est reconnue  et garantie en République démocratique  du Congo. Tous les congolais ont le droit de former des syndicats ou  de  s’y affilier librement dans les conditions fixées par la loi ».  Disons donc que l’incorporation du social à l’organisation  scientifique du travail, comme le montre Robert Cabanes(1995)  dans  sa contribution à une anthropologie politique des  travailleurs   par  son livre intitulé  Salariés et entreprises dans les pays  du Sud, est l’acte qui a  confirmé la reconnaissance légale des syndicats.
  4. L’article  38 de la constitution congolaise  ci- haut citée est incorporé dans les lois n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat  et n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant Code du Travail qui régissent les salariés selon leurs  secteurs respectifs notamment les secteurs public et privé.
  5. Dans cette lettre sociale congolaise je m’appesantis  sur le pluralisme syndical tel que vu et vécu dans les entreprises et établissements où les  travailleurs sont régis par loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant Code du Travail.
  6. La loi n°16/010 du 15 juillet 2016 ci- haut citée dispose  d’une part en son article 249 que «  tout syndicat enregistré jouit de la personnalité juridique » et d’autre part en son article 255 que « la représentation des travailleurs dans les entreprises ou établissements  de toute nature est assurée par une délégation élue ». Par ailleurs, la même loi dispose en son article 257 que « le mandat des délégués  est de 3 ans renouvelable ».
  7.  L’arrêté ministériel n°048/CAB/VPM/MTPS/ 2015  du 08 /10/2015 modifiante et complétant l’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/ ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et recours  électoral  des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature  stipule , d’un côté  en son  article 6 que «  les élections sont organisées par le Chef d’entreprise ou d’établissement » et de l’autre, en son article 12 que « seuls les syndicats légalement enregistrés et dont le champ d’activité s’étend à l’établissement peuvent présenter des candidats » aux élections sociales(syndicales).
  8. L’enregistrement d’un syndicat est donc sa reconnaissance légale. Le syndicat est l’une des formes des associations sans but lucratif.  Le fait que la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique ait fixé, en son article 57, à 500FC (Cinq Cents  Francs congolais) les Frais de dépôt et d’enregistrement de la requête d’une association sans but lucratif montre que  la  fixation des frais de dépôt et d’enregistrement de toute association sans but lucratif  relève de la compétence du pouvoir législatif.
  9. De ce fait, la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant Code du Travail devrait fixer, entre ses articles 238 et 239, les frais d’enregistrement d’une organisation syndicale des travailleurs en tenant compte des réalités financières de ces derniers, travailleurs, comme  membres du syndicat.  C’est dans cette optique que depuis l’époque coloniale la reconnaissance légale d’une association des travailleurs qu’on appelle enregistrement se faisait presque gratuitement. Dès le retour au pluralisme politique et syndical, la reconnaissance syndicale avait été aussi presque gratuite avant de passer  d’abord à Cent dollars américains (100$) puis à Cinq cents dollars américains (500$) avant novembre 2019.
  10. Alors que ces frais devraient être revus à la baisse pour faciliter la participation citoyenne, socle de toute démocratie, il est curieux et injuste de voir  qu’ils sont passés  de 500$ (Cinq Cents dollars américains) à 1000$(Mille dollars américains) à la suite  de l’arrêté interministériel n°001/CAB/MIN ETAT/METPS/2019 et n°CAB/MIN/FINANCES/2019/138 du 28 novembre 2019 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’emploi, travail et prévoyance sociale. Le moins que l’on puisse dire est qu’il s’agit d’un marchandage d’un service public.
  11. Outre, les frais exorbitant d’enregistrement des syndicats qui plongent le syndicalisme dans la libre entreprise, il y a lieu de stigmatiser la demande exagérée des documents livrés par les services de l’Etat à produire par les membres chargés de l’administration d’un syndicat.  L’arrêté ministériel n°001/91 du  7 janvier 1991 relatif aux modalités d’enregistrement  des organisations professionnelles  énumère en son article 3 les 5 documents : un  extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait d’un casier judiciaire, une attestation de bonne vie et mœurs et une attestation médicale. Tous ces documents coutent aussi très cher. Pourtant, la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique  n’exige, en son article 4, qu’un seul document  livré par les services de l’Etat,  à savoir  le certificat  de bonne conduite, vie et mœurs.
  12. Au-delà de ce laissez- aller, laissez-passer et  laissez – faire légistique qui énerve la constitution  congolaise,  il importe de préciser  que  cette fouille documentaire  organisée à la lumière de l’AnthropoBibliologie du travail  permet à mes lectrices et  lecteurs  de cerner et comprendre trois idées  principales susceptibles  de contribuer à l’émergence d’un pluralisme syndical pur en RDC.
  13.  Ces idées sont :
  14.  1° primo, la condition à remplir par un syndicat pour participer  aux élections sociales (syndicales), fondement du pluralisme syndical, est  son enregistrement par le Ministère  du travail, emploi et prévoyance sociale.  Dès lors, le syndicat n’a pas à verser encore une caution ou des frais  à quelque titre que ce soit  pour participer aux élections sociales dans les entreprises ou établissements de toute nature sans que cela soit une atteinte à la liberté. Car, la démocratie syndicale contribue à l’émergence  de la démocratie politique ;  
  15. 2° secundo, l’organisation des élections sociales (syndicales) incombe à l’employeur avec toutes les conséquences que cela comporte. Le rôle du ministère du travail est donc de produire les écrits qui doivent imprimer le comportement des acteurs dans le processus électoral ;
  16. 3° tertio, le mandat des délégués syndicaux est de trois ans renouvelable.  Hélas, il y a des délégués syndicaux qui totalisent, aujourd’hui, dix ans  dans leurs fonctions syndicales dans les entreprises ou établissements où ils ont été élus pour un mandat de 3 ans.    Il est inacceptable, voire étonnant de constater qu’en RDC, la communauté  tant nationale qu’internationale ne  s’intéresse qu’au seul   mandat politique, singulièrement celui du président de la République. Le seul « glissement »  que l’on pousse le peuple à  refuser  est celui concernant la fonction de Président de la République.  Mais, dans  les associations notamment les églises, partis politiques, organisations non gouvernementales, syndicats…  les élections sont un sujet tabou
  17.  En laissant les structures de base baigner dans la dictature, l’on  érige  l’obstacle  à l’émergence d’un régime démocratique digne de  ce nom. La participation citoyenne doit commencer dans des micro- structures où vivent quotidiennement les citoyennes et citoyens avant de s’étendre  sur l’ensemble  de macro – structures et institutions de la République.
  18. L’actuel tropisme démocratique  congolais est le résultat de l’absence de démocratie dans les structures de base qui constituent le corps social de la République démocratique du Congo.   Le syndicat est, comme me le répétait le feu Professeur Abbé Ngindu Mushete Alphonse, l’expression majeure de la liberté d’expression.  De son côté, Jean Sagnes montre que par l’action syndicale le travailleur affirme sa dignité humaine.
  19. Malheureusement en République démocratique du Congo, tout est fait pour enterrer le pluralisme syndical pour lequel Simon Tshimpangila, Hénoch  Bavela et Alexandre Ngandu Ntumba  sont battus toute leur vie. Certaines illustrations telles que la corruption des représentants des travailleurs par le paiement de jeton de présence, le marchandage de services publics dans l’administration du Travail, le licenciement abusif des représentants des travailleurs  confirment cette thèse.
  20. Même si l’on admet que la bibliophobie est l’une des causes de l’agonie du pluralisme syndical en RDC, il demeure fondé de préciser que cette agonie est aggravée par le fait que  les matières qui devraient être traitées selon les lois produites par les députés nationaux sont traitées sur base des arrêtés ministériels, qui sont du reste anachronique à la constitution congolaise.. Est-il  acceptable de constater  que sur 500 députés nationaux  de la République démocratique du Congo  qu’il n’y ait pas un seul  qui veille sur la production des lois susceptibles de contribuer à l’émergence du pluralisme syndical ?

J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine  au numéro : +  243 994 994 872 et  à l’e-mail : jsphngandu@gmail.com  pour la suite.

Fait à Kinshasa, le 25 juillet  2022

Jean Joseph Ngandu Nkongolo

Spécialiste  et Expert en Anthropo –Bibliologie du Travail, Formateur Psycho Socio Professionnel et  Chercheur à l’Observatoire Congolais du Travail

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