Concerne : Retour obligatoire aux articles 2, 3, 5 et 15 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice depuis 1969 à ce jour.
Monsieur le Premier Président,
Suivez le retour à l’article 2 auquel renvoient les articles 59 al. 3 en matière de prise à partie pour n’y retrouver que l’avocat à la Cour Suprême de Justice ne date pas d’aujourd’hui ; seul programmé avec sa robe conforme aux articles 71 de la loi du barreau articles 2, 3 et 5 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice !
Retournez effectivement au même article 2 du Titre I de la procédure de 1982n maintenu grâce à l’article 89 de la loi organique qui n’a abrogé que le Titre III et V de 1982 en laissant en vigueur I et II.
Cette technique de retourner en arrière existe depuis 1969 (art. 77).
C’est en toutes les procédures devant la Cour Suprême de Justice en 1982.
En matière de renvoi de juridiction (RR), c’est également le Titre I où l’avocat à la Cour d’Appel, sa procuration spéciale et sa comparution sont exclus par ces articles 2, 3, 5 et 15 du Titre I, maintenu jusqu’en 2023, de la procédure de 1982 !
En revenant aux articles 71 et 111 de la loi du barreau de 1979 et au Titre I de la procédure de 1982, vous aurez majestueusement rejoint le Magistrat Suprême dans la direction indiquée par lui avec sa main droite c’est-à-dire la conformité aux articles 2, 3, 5 et 15 du Titre I, maintenu, devant la Cour de Cassation grâce à l’article 89 de la loi organique de Février 2013 qui n’abroge pas le Titre I de 1982.
Lisez et associez également l’article 33 al. 2 de la loi organique du 11 Avril 2013, pour découvrir désormais que le pourvoi en cassation ainsi que les procédures spéciales sont soumises aux mêmes règles de filtrage !!
Si vous combinez ces articles 33 al. 2 d’Avril 2013, 2, 3, 5 et 15 de la procédure de 1982, avec l’article 111 de la loi du barreau, vous allez éviter royalement les attroupements des avocats devant les deux salles sacrées de la Cour de Cassation comme permet la technique de filtrage que doit maitriser tout magistrat de cassation.
Ne puis-je pas avoir raison de vous rappeler ce que Papa WEMBA disait : « Baka forme » pour un avocat, veut dire, une robe noire avec fourrure de léopard sous la seule qualité tirée uniquement des articles 71, 111 de la loi du barreau et du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
Honneur au Magistrat Suprême !
Il n’avait pris acte de vos serments respectifs de cassation que pour vous voir, dans l’exercice de ses fonctions, rester sous l’autorité du Titre de la procédure devant la Cour Suprême de Justice de 1982 ainsi que celle des articles 103 à 111 de la loi du barreau.
Monsieur le Premier Président,
Baka forme !
Baka forme ! Changez ata na sanza oyo ya ba maman ko !
Le Magistrat Suprême vous regarde et attend de vous le redressement radical peut être avant le Conseil d’Etat que dirige une femme !
- Dossiers transférés en l’état de prestation du troisième serment gardés au greffe par le Greffier en Chef Albert TAMBA SANA
Ils sont, depuis celui de feu MBUNGU et de FATAKI wa LUHINDI actuellement, au greffe de la Cour de Cassation.
En les lisant, vous remarquerez que la seule qualité de tous les avocats de cassation est « avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice ».
La qualité couplée est fausse et doit conduire à l’irrecevabilité de la requête et pas à la recevabilité.
Vous aurez ainsi respecté la direction tracée, en permanence, par sa main.
Monsieur le Premier Président,
Je continue à croire à votre discours de rentrée judiciaire de 2021-2022 à la page 8 de notre discours.
Vous avez aussi déjà, heureusement, rejoint le législateur à ses dispositions transitoires (art. 90) et dans vos dernières invitations lancées aux avocats lors de la dernière rentrée judiciaire 2022-2023.
Merci pour avoir rejoint le Magistrat Suprême, les Honorables Sénateurs et Députés à l’article 90 de la loi de Février 2013 !
Nous sommes uniquement « avocats au barreau près la Cour Suprême de Justice ».
La seule sanction légale contre les requêtes portant « avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat est la peine d’irrecevabilité et non la fausse recevabilité comme celle découverte dans tous les Arrêts prononcés ou des requêtes et mémoires en réponse signés sous cette ‘‘fausse qualité couplée d’avocat déjà à un barreau qui n’existe pas encore » (art. 4 et 111 de la loi du barreau et aux articles 90 de la procédure par des juges parjures).
Monsieur le Premier Président,
Rejoignez le Magistrat Suprême en ce mois de la femme en ordonnant à tous déclarant irrecevables tous les écrits de ces avocats conformément aux articles 2, 3, 5 et 15 combinés aux 71 et 73 de la loi du barreau.
Ceux de cassation devaient soulever d’office les endossements de ces violations des articles 1 CPC et 56 CPP par les juges d’Appel qui se taisent et couvrent ces violations.
Monsieur le Premier Président,
Concertez-vous avec votre collègue de l’ordre administratif pour évacuer, ensemble cet héritage empoisonné de l’Arrêt RR 302 CSJ du 04 Mai 2000 où les juges avaient violé et les articles et 103 à 111 de la loi du barreau et 3 et 5 de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
Je propose à vous et votre collègue du Conseil d’Etat une lecture objective et apaisée des dispositions abrogatoires de vos lois respectives pour retenir désormais que le titre I de la procédure de 1982, pour n’avoir pas été abrogé, et qui reste encore applicable devant la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour Constitutionnelle.
Les règles ordinaires de représentation des parties dont question à l’article 109 de la loi du 15 Octobre 2013 sont compilées sous forme de la loi du barreau à ses articles 103 à 111 du chapitre VI de la loi du barreau conformément au tiret 7 de l’article 122 de la Constitution.
Monsieur le Premier Président,
Prenant en compte votre longue et riche carrière et le vôtre, je souhaite que vous puissiez vous concerter avec vos collègues de la Cour Constitutionnelle autour d’une rencontre au sommet à laquelle vous associerez les Procureurs Généraux et pourquoi le Bâtonnier National.
Des rectes Arrêts de la Cour Suprême et dispositions légales ci-après sont au greffe de la Cour de Cassation :
- RA 258 CSJ du 28/09/1994 ;
- RPP 110 CSJ du 28/19/2001 ;
Ma haute considération !
KALALA MUENA MPALA
Avocat au Barreau près la Cour Suprême de Justice
Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau