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«Loi Tshiani» : l’IRDH recommande à l’Assemblée National de voter une motion de rejet en bloc - Laprosperite
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«Loi Tshiani» : l’IRDH recommande à l’Assemblée National de voter une motion de rejet en bloc

Par La Prospérité
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*Le Député National NSINGI PULULU qu’accompagnait M. TSHIANI MWANDIAVITA Noël, a remis, pour la deuxième fois, la proposition dite « Loi Tshiani » au Président de l’Assemblée Nationale, afin de la soumettre à la session parlementaire ouverte le 21 mars. L’IRDH réitère, ci-dessous, ses arguments prouvant l’inconstitutionnalité du projet de ladite loi. Il rappelle les « trois motifs d’inadmissibilité de la Loi Tshiani », publiés le 17 mars 2022, par le Directeur Général de l’Institut, Maître Tshiswaka Masoka Hubert. Eu égard à la témérité des auteurs de la Loi Tshiani, L’IRDH recommande à l’Assemblée Nationale de voter une motion de rejet préalable, dans le but de reconnaître que ladite loi est contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles qui entraînent son rejet. De ce fait, il n’y a pas lieu à délibérer de son fond. En effet, par souci de justice pour tous ses citoyens, la République Démocratique du Congo (RDC) organise un arsenal juridique cohérent et clair, constitué des lois contraignantes et générales dans leur application : Les traités internationaux, la Constitution, les lois et les actes administratifs. Son ordre juridique assure le respect des droits et libertés de ses citoyens. Les lois y sont détaillées, en vue de préciser celles qui sont supérieures, sans jamais les méconnaître, ni les contredire. Les nouvelles lois sont votées par l’Assemblée Nationale et le Senat qui assurent la représentation de la Nation. Elles doivent être conformes à la Constitution et s’inscrire dans l’ordre existant, en vue d’éviter des conflits avec des textes préexistants. Toute loi exprime « la volonté générale », protège et respecte les libertés de tous les citoyens. Contrairement à la volonté du législateur telle qu’organisée en RDC, la proposition de la « Loi Tshiani » viole une série de dispositions constitutionnelles en ce qu’elle propose la classification des congolais. En substance, contre des droits fondamentaux d’une partie des citoyens, elle suggère le « verrouillage de l’accès aux fonctions de souveraineté nationale » et d’empêcher à « la classe de Congolais de loyauté partagée » d’accéder aux dites fonctions de souveraineté qui seraient réservées à « la classe de Congolais de loyauté à 100% ». En somme, la « LOI TSHIANI » recommande une division de la société congolaise en deux classes : (i) Celle des Congolais de « père et de mère » qui jouirait des droits d’accès aux fonctions de souveraineté nationale notamment, à la Présidence de la République et (ii) celle des congolais dits à loyauté partagée, du fait de leurs origines familiales. En voulant classifier les congolais d’origine entre ceux issus de l’union des deux parents (père et de mère) congolais et ceux dont l’un des deux parents est étranger, la Loi Tshiani viole diverses dispositions de la Constitution: Premièrement, elle est contraire à l’article 12 de la Constitution qui stipule que « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ». Et, l’article 13 explicite qu’en matière d’accès aux fonctions publiques, aucun Congolais ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, en raison de son origine familiale. Deuxièmement, la Loi Tshiani viole l’article 153 de la Constitution qui reconnaît les coutumes des groupes ethniques. Il accepte l’application de « la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Dans ce cadre, la RDC reconnaît les mêmes droits aux groupes ethniques à système matriarcal autant que ceux du système patriarcal. Dans le premier, l’enfant appartient à la lignée ethnique de sa mère, contrairement au deuxième système qui ne reconnait que la descendance du son père. Sur cette base, l’article 10 de la Constitution définit la nationalité congolaise d’origine. Et, la Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, reprend exactement, à son article 6, le même texte : « […] Est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à l’indépendance ». Par ailleurs, le Code de la Famille, en son article 117, donne à la mère, autant qu’au père, la possibilité de déclarer la naissance de l’enfant à l’état civil. De ce fait, l’enfant appartient au groupe ethnique déclaré. En plus, l’article 593 du Code la Famille rappelle que : « […] Toute discrimination entre Congolais basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, est interdite ». Troisièmement, la Loi Tshiani viserait à protéger la souveraineté de l’Etat contre des personnes à loyauté partagée. De ce fait, elle viole l’article 5 de la Constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient à tout le peuple et qu’aucune fraction ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. En conclusion, il découle de la Constitution, de la Loi organisant la nationalité ainsi que le Code de la Famille que la nationalité congolaise d’origine est reconnue à tout enfant, dès la naissance, en considération de sa filiation à l’égard de l’un ou des deux parents congolais, son appartenance aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu présentement la RDC, à l’indépendance. L’IRDH estime que la « LOI TSHIANI » ne peut être débattue au Parlement congolais, car elle est anticonstitutionnelle. Elle tend à nier des droits fondamentaux garantis tous, au détriment d’une partie des citoyens congolais d’origine, et prétendre en reconnaître plus à une autre fraction.

Me TSHISWAKA MASOKA Hubert

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