Chapeau bas de Maître KALALA MUENA MPALA à tous les Défenseurs Judiciaires de la RDC qui ne sont jamais sortis du chapitre VII de la loi du barreau
Pour leur respect des articles 103 à 111 du chapitre VI à 125 du chapitre VII de la loi du barreau, combinés avec les dispositions transitoires et abrogatoires de 2013 et 2016 régissant toutes les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution ainsi que, enfin, l’article 23 du règlement de procédure de l’OHADA, nous avons décidé de leur rendre hommage.
Ils sont généralement des gradués ou même licenciés en Droit.
En effet, celui de Matete m’avait reçu dans son cabinet.
Merci pour son accueil.
Il doit désormais ne suivre que le serment prêté et la forme de toutes les dispositions légales publiées au Journal et écarter toute fausse interprétation, par les avocats près les Cours d’Appel de l’article 103 où ils ne trouvent pourtant pas programmés tous les avocats de fond.
Nous les encourageons de lire désormais les articles 29, 38 et 51 qui sont des armes efficaces à utiliser contre tout avocat de fond lorsqu’il n’est pas du ressort du Tribunal qui a reçu le serment du Défenseur judiciaire.
Que tous les Défenseurs Judiciaires ils retiennent qu’un avocat n’a de compétence territoriale dans un ressort d’un tribunal que s’il a prêté serment devant la seule Cour d’Appel qui a, sous sa coupe territoriale, les Tribunaux de Grande Instance, Tribunaux de paix, Tribunaux de Commerce et Tribunaux d’enfants.
L’avocat, retenez-le et battez-le, en soulevant l’exception contre les actes signés par l’avocat qui n’a ni serment ni cabinet dans le ressort de la Cour d’Appel ni inscription complémentaire (art. 29, 38 et 51 loi du barreau).
Il doit avoir une inscription complémentaire (art. 51) s’il n’a pas prêté serment devant la Cour d’Appel qui coiffe le ressort de votre Tribunal.
La compétence territoriale de l’avocat est d’attribution comme celle des magistrats.
C’est d’ordre public !
Il n’y a que les avocats inscrits au petit tableau de tous les barreaux près la Cour d’Appel qui ont une compétence nationale fixée pour eux à l’article 111 du chapitre VI de l’Ordonnance-loi n°79/28 du 28 Septembre 1979 portant organisation du barreau et des Défenseurs Judiciaires et mandataires de l’Etat.
A ce chapitre VI aucune allusion n’est faite à l’avocat au barreau près la Cour d’Appel.
On peut donc dire que « Avocats et Défenseurs Judiciaires sont de même mère » (loi du barreau) et de même père (signature de la loi en 1979 à respecter par tous ses trois enfants : les avocats au barreau près la Cour Suprême de Justice sous la seule qualité de « avocats au barreau près la Cour Suprême de Justice », les« avocats près la Cour d’Appel » et les « Défenseurs judiciaires », chacun avec son PV de prestation de serment en mains à chaque audience pour que le juge y vérifie la compétence territoriale de l’homme en robe ou toge qui prétend représenter la partie.
Ce juge doit vérifier la conformité des robes à partir de l’épitoge et de sa couleur tel que recommandé par l’article 71 de la loi du barreau.
C’est une exigence légale !
A toute audience, l’avocat, sans robe conforme, ne doit pas être admis à parler aux magistrats ; le Défenseur Judiciaire avec épitoge doit être éconduit du tribunal comme l’avait fait l’ancien Président KALUBA devant la Cour Constitutionnelle contre un avocat, dans le procès MATATA PONYO.
Aucun Défenseur ne s’est infiltré devant les hautes juridictions spécialisées.
Messieurs les Avocats, suivez l’exemple des Défenseurs Judiciaires qui ne sont pas, comme vous, programmés au chapitre VI de la loi du barreau !
Me KALALA MUENA MPALA
- Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
- Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
- Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.