(Par Me Kalala Muena Mpala)
N’étant pas abrogé par l’article 119 de la loi organique d’Octobre 2013, le Titre I de 1982 est, jusqu’à ce jour, resté d’application devant la Cour Constitutionnelle.
A ce titre n’est programmé que, sans procuration spéciale en mains (art. 107), l’Avocat au Barreau près la Cour Suprême de Justice, son cabinet comme domicile élu, sa signature et sa qualité authentique tirées des articles 4, 106 et 111 de la loi du barreau de 1979.
Sont donc, à l’exclusion de la loi organique, applicables : la loi du barreau de 1979 (art. 103 à 111) et le Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice de 1982.
A toutes ces dispositions, toujours applicables (2, 3, 5 et 15), ne figure que « avocat à la Cour Suprême de Justice ».
Les requêtes sont donc obligatoirement irrecevables si « avocat à la Cour d’Appel et avocat au Conseil d’Etat ou avocat au barreau près la Cour de Céans ».
L’avocat doit donc être éconduit par le juge du prétoire d’une part s’il ne porte pas la qualité répétée du Titre I de 1982 même s’il dit « avocat au barreau près la Cour de céans » et d’autre part s’il ne porte pas une robe avec fourrure de léopard.
Devant la Cour constitutionnelle, en Octobre 2013 jusqu’à ce jour, le même Titre I de la procédure de 1982 devant la Cour Suprême de Justice est toujours et encore d’application à l’exclusion de la procédure de 2013 en vertu des articles 109 et 119 d’Octobre 2013 lesquelles deux dispositions prévoient respectivement ceci : (…) règles ordinaires de représentation (…) » et « (…) sont abrogés les Titres (…) ».
Cet article 119 de la loi organique d’Octobre 2013 ne l’a pas abrogé.
Ce Titre I est donc maintenu grâce aussi à l’article 221 de la Constitution car en épargnant cet avocat de cassation cet article 119 reste en harmonie avec l’article 111 de la loi du barreau.

Devant le Conseil d’Etat, haute juridiction administrative de cassation, le Titre I de la procédure de 1982 n’est pas abrogé par l’article 407 de la loi organique de 2016. Tant que ce Titre I de 1982 ne porte pas une disposition contraire à l’article 405 al. 2 de la loi organique de 2016, il reste seul applicable à propos de la représentation des parties en justice laquelle représentation doit être conforme à l’article 111 de la loi de 1979 du barreau en ses termes ci-après « (…) devant toutes les juridictions de la République ».
A l’article 5, le législateur de 1979 parle de « toutes les juridictions ». Il s’agit des Tribunaux de Grande Instance et ceux de Paix du ressort d’une seule Cour d’Appel.
A l’’article 111, il s’agit de toutes les Cours d’Appel de la RDC.
Tant que ce Titre I n’est pas contraire à une des dispositions de la loi organique d’Octobre 2016 à son article 405 al. 2, il reste donc seul maintenu c’est-à-dire seul encore applicable devant le Conseil d’Etat pour que cet avocat de cassation continue à régner.
Devant la Cour de Cassation, l’article 91 n’a pas abrogé le Titre I de 1982.
Grâce à ce maintien, l’article 90 l’a programmé sans procuration.
De tout ce qui précède, nous renvoyons tous les juristes en 1959 et 1960 aux dispositions transitoires en ces termes ci-après :
- En 1959 (140) :
« Les règles antérieures relatives à la procédure pénale « restent d’application pour toutes les affaires dont les « Cours et Tribunaux étaient régulièrement saisis au « moment de l’entrée en vigueur du présent décret ».
- En 1960 (art. 200) :
« Les règles antérieures relatives à la procédure civile « restent présent d’application pour toutes les affaires « dont les Cours et Tribunaux étaient régulièrement saisis « au moment de l’entrée en vigueur du présent décret ».
C’est ce Titre I de 1982 qui est antérieur à toutes les actuelles lois organiques de 2013 et 2016.
Appliquer les dispositions de ces lois organiques, c’est violer les dispositions générales du Titre I de 1982 (art. 2, 3, 5 et 15) dont l’application actuelle est préservée devant toutes les actuelles hautes juridictions spécialisées. On peut valablement extrapoler notre conclusion devant la CCJA : uniquement les avocats à la Cour Suprême de Justice en RDC inscrits au seul petit tableau.
Voici la robe et le mandat de tout avocat congolais :
Article 71 :
« Les avocats portent à l’audience la robe noire avec chausse garnie de fourrure de léopard et le rabat blanc; ils ne peuvent y porter aucun insigne ni bijou marquant leur appartenance à un Ordre national ou étranger ou à une institution de droit public ou privé. Ils sont appelés «Maîtres». Ils plaident debout et découverts ».
Article 73 :
« Hors le cas où la loi exige un mandat spécial, les avocats sont présumés représenter les parties lorsqu’ils sont porteurs des pièces de la procédure… ».
KALALA MUENA MPALA
- Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
- Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
- Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA et de tous les délais légaux de prononcé des Avis, des Jugements et Arrêts.