(DE VUNDUAWE-te-PEMAKO à ODIO NONDE)
Alors qu’il attend recevoir des requêtes en contestations électorales de 2023-2024, le Conseil d’Etat, haute juridiction administrative de cassation, ne réalise pas encore que ni la partie elle-même ni l’avocat à la Cour d’Appel ni le défenseur judiciaire ne sont programmés à l’article 405 al. 2 de la loi organique d’Octobre 2016.
Le Professeur VUNDUAWE-te-PEMAKO avait reçu notre lettre du jeudi 30 Janvier 2020. Madame la Première Présidente la détient.
Ont-ils confronté ces textes avec les articles 103 à 111 de la loi du barreau où sont exclus tous les avocats au barreau près la Cour d’Appel, même si l’avocat est membre du Conseil National de l’Ordre.
Sous la direction de ODIO NONDE, le Conseil d’Etat continue à ignorer l’article 111 de la loi du barreau et à admettre frauduleusement les avocats à la Cour d’Appel.
Ces avocats clandestins dont ils admettent les requêtes introduites n’ont jamais prêté un troisième serment devant la Cour Suprême de Justice.
Peut-elle, devant le Magistrat Suprême, produire une disposition transitoire qui appelle ces avocats de fond ?
La compétence est d’attribution aussi bien pour les magistrats que pour les avocats et les défenseurs judiciaires.
Nous rappelons à Madame la Présidente et à Monsieur le Procureur Général près le Conseil d’Etat ce que Werrason avait dit dans une de ses œuvres en ces termes valables aussi pour les avocats et les hauts magistrats :
« Soki nainu babengi yo te, kowela « kondima présent té ».
Cela, pour un avocat de fond, signifie : « Si la Cour Suprême de Justice n’a jamais appelé un avocat à la Cour d’Appel à y prêter un troisième serment, cet avocat doit s’abstenir de tout acte devant la Cour Suprême de Justice et d’autres hautes juridictions spécialisées fixées à l’article 223 de la Constitution ou encore devant la CCJA depuis 2012 année de l’adhésion de la RDC au Traité de l’OHADA ».
Voici l’intégralité de notre lettre au Conseil d’Etat, sans réponse sur la problématique :
Annexe
KALALA MUENA MPALA
Chercheur judiciaire indépendant
Avenue de la Duane
Immeuble LUNZADI n°1538, Mocal 14
Commune de la Gombe
Kinshasa, Jeudi le 30 Janvier 2020
A Monsieur le Premier Président du Conseil d’Etat
à Kinshasa/Gombe
Concerne : Mes observations civilisées à propos de l’avocat qualifié à exercer devant le Conseil d’Etat après votre brillant discours prononcé à l’occasion de la rentrée judiciaire 2019-2020.
Monsieur le Premier Président,
Parlant des procédures propres du Conseil d’Etat, vous avez au bas de la page 20 point b de votre discours de la rentrée judiciaire 2019-2020, signalé seulement les articles 335-405 laissant 405 alinéa 2 et 407 desquels l’on peut pourtant tirer le seul avocat admis à représenter les parties devant le Conseil d’Etat.
En application de ma méthode TSHIJANGALA[1], je révèle que ces deux dispositions procédurales précisées sont, en contentieux administratifs, les deuxbases légales qui fondent l’admission du seul avocat de cassation en RDC ou, France, avocat aux conseils.
En effet l’article 407 énonce : « Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique ».
Antérieures à l’article 405 alinéa 2 de la présente loi organique, les dispositions légales ci-après de la loi organique de 1979 du Barreau et de la procédure de 1982 devant la Section administrative de la Cour Suprême de Justice ne sont pas contraintes à cette disposition transitoire (article 405 alinéa 2) en ce qu’elle a appelé le seul Avocat à la CourSuprême de Justice en excluant 1′ Avocat à la Cour d’Appel (cfr article 4 de la loi du Barreau prévoit deux catégories d’avocats et. la décision n°CNO/RIC/31/17 du 11 Février 2017).
En effet, les articles 103 et 111 de l’Ordonnance loi de 1979, 2 à 15 et 76 de la procédure devant la Cour Suprême de Justice, toutes publiées au journal officiel, n’ont retenu que l’avocat à la Cour Suprême de Justice, sans procuration, et son cabinet en excluant l’avocat à la Cour d’Appel en attendant 1′ installation du barreau près le Conseil d’Etat.
De ce rapprochement des dispositions des deux textes, il résulte que, la plus haute juridiction administrative de cassation (article 2 alinéa 4), le Conseil d’Etat ne doit recevoir que des Avocats Congolais de cassation selon la législation congolaise sur le barreau.
En consultant prioritairement cette loi, vous auriez dû renvoyer les lecteurs à ces articles 103 à 111 de la loi du Barreau de 1979 et 405 alinéa 2 de la loi sur les juridictions administratives de 2016.
En France où existe l’ordre des avocats aux conseils, le Conseil d’Etat déclare irrecevables toutes les requêtes et tous les mémoires en réponse qui ne sont pas signés par des Avocats aux conseils.
Les observations orales ne doivent être faites que par des avocats de cassation.
L’avocat à la Cour d’Appel n’est pas, en RDC, un avocat de cassation pour représenter les parties devant le Conseil d’Etat, juridiction administrative de cassation en n’importe laquelle de ses procédures telles que la prise à partie etc.
S’agissant de mon ouvrage, chaque magistrat du Conseil d’Etat peut l’acquérir à 100USD pour se convaincre de 1’efficacité de cette méthode.
Essayez-la en confrontant l’article 221 de la Constitution et le Règlement de la Cour de Cassation pris avant l’installation de la Cour de Cassation alors que celui du Conseil d’Etat est pris après l’installation le 28 Décembre 2018.
Avant l’installation, le règlement est irrégulier et nul car le Président, bien qu’assermenté en Août, n’était pas encore installé.
Mon approche sur le monopole des avocats de cassation est celle exposée dans les ouvrages de deux auteurs français qui ont fait parler les textes français sur la qualité de l’avocat attendu, en France, devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat : « Avocat aux conseils ».
Ces ouvrages[2] sont, l’un entre les mains du Greffier NKUMU et l’autre en les mains du juge KAHUNGU où les deux auteurs ont consacré des développements au monopole des avocats aux Conseils sous un paragraphe intitulé « Ministère d’avocat ».
Je vous remercie de l’intérêt que vous accordez à la présente avec l’espoir que, Si mes observations vous paraissent pertinentes, vous puissiez les partager avec vos collègues d’autres juridictions spécialisées.
KALALA MUENA MPALA
Chercheur judiciaire indépendant
De Vunduawe à Odio, il y a donc catastrophe procédurale car le Conseil d’Etat admet des requêtes et comparutions des avocats qui n’apparaissent, depuis 1982 à 2023, ni dans disposition de la loi organique de 2016 ni au Titre I de la procédure de 1982 devant la Cour Suprême de Justice.
Celui des hauts magistrats du Conseil d’Etat qui trouve une disposition de ces textes précités qui porte « avocat à la Cour d’Appel », mérite, du Magistrat Suprême, 1.000.000 USD, en Francs Congolais !!
Les contentieux des élections provinciales, en appel, devant une juridiction administrative de cassation, n’y ont jamais appelé ni « avocat à la Cour d’Appel » ni « une procuration spéciale ».
La loi du barreau, à l’article 73, ne parle pas de « procuration spéciale ».
Enfin, l’article 405 al. 2 appelle un avocat à la Cour Suprême de Justice.
Celui-ci, depuis 1979 (art. 73) ne doit porter que « la pièce de procédure » modifiée par Nzuzi NKETE du Conseil d’Etat.
KALALA MUENA MPALA
- Avec nationalité, qualité, robe et mandat professionnels conformes aux articles 4 al. 4, 7, 71 et 73 de la loi du barreau, 2, 3, 5 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
- Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
- Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.
[1] KALALA MUENA MPALA : « Juridiction de droit commun siégeant en matière du travail : composition, compétence et saisine irrégulières. Moyen d’ordre public d’annulation et de cassation pour violation de la loi ». Ed. Ntata, Septembre 2006, pages 98 à 114.
[2] J.C BONICHOT, P. CASSIO et B. POUJADE : « Les Grands Arrêts du contentieux administratifs », pp. 35-58.