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Signé sous la qualité de Défenseur Judiciaire, au bas d’une requête introductive de pourvoi ou d’un mémoire en réponse en matière de cassation, de prise à partie ou de renvoi de juridiction et dicte cette qualité au greffier devant le juge - Laprosperite
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Signé sous la qualité de Défenseur Judiciaire, au bas d’une requête introductive de pourvoi ou d’un mémoire en réponse en matière de cassation, de prise à partie ou de renvoi de juridiction et dicte cette qualité au greffier devant le juge

Par La Prospérité
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  1. Introduction

A lire les extraits des Arrêts de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat qui ont répondu aux fins de non-recevoir opposées, au nom de la RDC à travers son Conseil Maître KALALA MUENA MPALA, avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice comme recommande l’article 90 de la procédure devant la Cour de Cassation, la Cour de Cassation les a rejetés en deux motivations spécieuses, contradictoires et volontaires ou même méchantes contre la RDC ou alors contre l’avocat.

Il suffit de lire l’article 90 de la loi organique d’Octobre 2013 pour s’inquiéter de ces hauts magistrats.

Et si Maître KALALA se présentait sous qualité de défenseur judiciaire ?

  1. Exposé des articles 90 et 91 de la procédure ainsi que de l’article 111 de la loi du barreau

Le législateur dicte aux magistrats et avocats ce qui suit à :

  • article 90 :

« En attendant l’installation du barreau près la Cour de Cassation, les avocats au barreau près la Cour Suprême de Justice exercent leur ministère devant la Cour de Cassation ».

  • article 91 :

« Les Titres II et III (…) sont abrogés ».

  • Article 111 :

« Les avocats à la Cour suprême de justice peuvent « exercer le ministère d’avocat devant toutes les « juridictions de la République ».

Il en résulte clairement, deux textes, que la seule qualité à figurer au bas des requêtes et sur les feuilles d’audience est celle d’Avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice sous peine d’irrecevabilité.

Nous, avocat uniquement au barreau près la Cour Suprême de Justice, sommes étonné que les hauts magistrats ont, à titre de mention, dit recevables les requêtes des Avocats MANZILA et KALUBA qui sont les fausses qualités tirées de la circulaire signée par le Bâtonnier National MATADI WAMBA !

Successivement, les deux Arrêts à travers leurs motivations spécieuses pour désobéir à la sanction légale pour sacrifier la RDC et sauver les deux ou plusieurs avocats ayant usé d’une fausse qualité ou mention :

  1. Sous RP 521 CC du 17 Février 2021

« Cette fin de non-recevoir n’est pas fondée. En effet l’article 90 de la loi organique n°13/010 du 19 Février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation dispose qu’en attendant que soit revue la législation sur le barreau, les avocats inscrits au barreau près  la Cour Suprême de Justice exercent leur profession devant la Cour de Cassation. Il suit qu’en vertu de cette disposition légale le fait pour l’avocat à la Cour Suprême de Justice MANZILA LUDUM SALA SAL d’avoir signé la requête confirmative du pourvoi en utilisant la qualité d’avocat à la Cour de Cassation n’affecte en rien la régularité de celle-ci ».

En disant « la régularité de celle-ci », ils sous-entendent que celle figurant au bas de la requête n’est pas celle régulière.

Nous comprenons qu’il ne s’agit pas de celle régulière qui est sur son PV de prestation du troisième serment, aux articles 103 à 111 de la loi du barreau, 90 de la procédure de Février 2013 ou au Titre de Février 2013 ou au Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

En réalité, dans ces deux Arrêts et peut-être dans d’autres de la même Cour ou même aussi du Conseil d’Etat (RFP 005) où Maître KALALA MUENA MPALA a soulevé la même fin de non-recevoir contre des requêtes signées par d’autres avocats de cassation ou des avocats près la Cour d’Appel, la même esquive valant fausse mention à la place de l’irrecevabilité de la sanction légale d’irrecevabilité, mention authentique.

  • Dans le second Arrêt RC 83 CC :

La Cour esquive l’irrecevabilité en ces termes qui trahissent les membres de la composition en ce qu’ils violent la loi en ajoutant à celle-ci une fausse dérogation à la seule sanction légale énoncée ou mentionnée à l’article 2 du Titre I de la l’Ordonnance-Loi n°82/017 du 31 Mars 1982 : irrecevabilité de la requête :

« La Cour de Cassation dit cette fin de non- recevoir non fondée en ce que l’avocat Dieudonné KALUBA DIBWA signataire de la requête introductive de pourvoi est inscrit au barreau près la Cour Suprême de Justice. Ainsi le fait pour lui de se présenter comme avocat près la Cour de Cassation est sans incidence sur sa qualité réelle ».

  1. Hypothèse soumise à tous les hauts magistrats par Maître KALALA MUENA MPALA, avocat de la RDC au barreau près la Cour Suprême de Justice

Et si au bas d’une requête ou d’un mémoire en réponse, au nom de la RDC, Maître KALALA MUENA MPALA signait « Défenseur judiciaire », la Cour de Cassation tiendrait-elle le même discours de couverture ou prononcera-t-elle la sanction conforme d’irrecevabilité ?

Dirait-elle que « la requête ou le mémoire en réponse est recevable car la qualité réelle de Maître KALALA MUENA MPALA est avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice ?

C’est Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation qui est le premier destinataire de notre question.

  1. Conclusion

Avec, au bas, la qualité de « avocat au barreau près la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat », l’Arrêt est rendu sous une fausse application de la loi, du barreau et de procédure.

Il y a, par conséquent, dans l’arrêt, fausse exposition ou mention de la loi, en l’espèce, des articles 90 de la procédure de 2013, 111 de la loi du barreau ou 2, 3 et 5 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.  

                                          KALALA MUENA MPALA

  • Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau.
  • Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
  • Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

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