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Chronique BALISES 2025-033, Procès Kabila : quand le Sénat se substitue en Congrès !

Par La Prospérité
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Ce n’est pas normal de voir l’Etat se piéger lui-même, comme pour donner au présumé coupable l’occasion de le démolir. Si Joseph Kabila venait à lui demander de produire la preuve de la décision du Congrès levant ses immunités parlementaires, il en serait incapable…

Ici, il ne s’agit pas de surfer sur la cohésion nationale à conforter ou sur la paix à recouvrer au pays au moment où, à Washington, l’heure est à l’harmonisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali sur fond des accords miniers pendant qu’à Doha, le Gouvernement et l’AFC-M23 sont à la recherche de la solution à la crise congolaise. Ici, il s’agit de prouver au pays et au monde que la RDC est un État de Droit. Et un État de droit assume ses actes et s’assume.

LA SEULE DÉCISION VALABLE…

En l’espèce, il s’agit du cas Joseph Kabila, mieux de ‘’l’Affaire Joseph Kabila ». La Haute Cour Militaire en a actionné la procédure judiciaire le 23 juillet dernier. Prévisible, la prochaine audience est renvoyée au mercredi 30 juillet prochain. Dans deux jours exactement.

Coupable présumé, le sénateur à vie voit son sort réglé par l’article 8 de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués. 

« Pour les actes posés en dehors de l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réunies en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur », dispose cet article.

Pas besoin d’être juriste pour l’interpréter correctement : n’importe qui comprend, à la lecture simple de cet article, que la seule décision valable pour la levée des immunités parlementaires est celle du Congrès et non d’une chambre du Parlement, soit-elle le Sénat.

Par conséquent, la seule décision valable pour la Haute Cour Militaire pour entamer des poursuites judiciaires est celle qui émane du Congrès.

SOUMETTRE LA LOI SOIT À UN AMENDEMENT, SOIT À UNE ABROGATION

Or, à quoi assise-t-on ? On assiste à la validation de la décision d’une seule chambre, en l’occurrence le Sénat, prise le 22 mai 2025.

De ce fait, concernée au même titre que le Sénat, l’Assemblée nationale n’a pas siégé pour la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila. Ni en solo (comme l’a fait le Sénat), ni en Congrès (comme prévoit la loi portait statut des anciens chefs d’État élus.

Pourtant, les deux chambres étaient en session ordinaire de mars à juin. Rien ne justifiait, de ce fait, l’implication de l’une et la non-implication de l’autre.

Certes, l’article 119 détermine les quatre cas pour lesquels les deux chambres se réunissent en Congrès, à savoir :

« 1. La procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à

220 de la présente Constitution ; »

« 2. L’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ; »

« 3. L’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation conformément à l’article 77 de la présente Constitution ; » et

« 4. La désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution ».

Il n’y a pas de cas de levée des immunités parlementaires des anciens chefs d’État élus coupables d’infractions pénales.

Est-ce une raison suffisante pour se limiter à la Chambre basse ? Pas du tout. La logique voudrait qu’on amende ou qu’on abroge au préalable la loi concernée. Ou que la Haute Cour Militaire saisisse la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur l’article 8 de cette loi promulguée en 2018, c’est-à-dire 7 ans après le dernier amendement de la Constitution intervenu en janvier 2011.

On ne peut pas user du fait du prince.

IL NE FAUT PAS CRÉER UNE « JURISPRUDENCE »

Emportés par l’envie folle d’en finir avec le président de la République honoraire, certains compatriotes sont d’avis qu’il revient à la fin de justifier les moyens. Pour eux, assimilant l’intéressé à la bête, ils se disent : « morte la bête, mort le venin ! ».

Pourtant, les choses ne doivent pas se passer ainsi.

Normalement, la Haute Cour Militaire devait, devrait et doit se considérer et se déclarer non-compétente pour actionner la procédure judiciaire tant que le Congrès ne se sera pas réuni !

Car il ne faudrait, il ne faudra, ou il ne faut pas créer un « précédent » qui ferait jurisprudence et encore très mal au pays. Surtout dans le contexte actuel des Processus de Washington et de Doha mettant la RDC au-devant de la scène politique mondiale.

En effet, ce double processus finira par nécessiter dans leur matérialisation l’implication impérative de l’Assemblée nationale et du Sénat, même sans Congrès.

Plusieurs articles du TITRE VI relatif aux « TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX » sont soumis à l’entérinement de ces deux chambres du Parlements congolais.

C’est le cas de l’article 213 selon lequel « Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l’Assemblés nationale et le Sénat ».

Ou encore l’article 214 d’après lequel « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum ».

Or le pouvoir de rédiger la loi relève de la compétence du Parlement. C’est aussi le cas de l’article 215 ainsi énoncé : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».

Quant à l’article 216, il est formulé en ces termes : « Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ».

N’EN DÉPLAISE AUX BOUTEFEUX

Dès l’instant où l’État normalise la violation de l’article 8 de la loi portant statut des anciens chefs d’État élus en laissant l’une des deux chambres agir au nom et pour le compte du Congrès, cela revient à dire que tous les articles de la Constitution impliquant l’Assemblée nationale et le Sénat deviennent violables à tout moment et en toutes circonstances.

C’est aussi le cas de l’article 124 relatif aux lois organiques. Avec le même précèdent, chacune des chambres peut se considérer apte à rendre applicable une loi organique sans nécessairement l’implication de l’autre.

En définitive, la leçon à tirer au stade actuel de l’affaire Kabila est que l’État congolais doit arrêter à se faire Hara-Kiri. Surtout en externe où il risque de faire peser de sérieuses hypothèques sur ce qu’il déclare faire sa fierté : le renouveau diplomatique congolais sur fond de coopération structurelle et d’affaires !

Une image à redouter le plus, c’est celle d’un Donald Trump recevant ses hôtes à la Maison-Blanche avec des vidéos compromettantes sur ce qui se passe dans leurs pays.

On ne sait pas avec quelle sauce il s’apprête à bouffer Kagame, mais également Tshisekedi. Nous y reviendrons dans la prochaine livraison.

En attendant, retenons seulement qu’un État de droit qui ne respecte pas le Droit qu’il érige librement se démolit.

Dans l’affaire Joseph Kabila, il joue sa crédibilité.

N’en déplaise aux boutefeux, aux va-t-en-guerre et aux radicaux de tout bord habitués à foutre le bordel partout !

PROCHAINEMENT : Au regard des nominations opérées, une question se pose : est-ce Tshisekedi qui a amené l’Udps au pouvoir ou c’est l’inverse ?

Omer Nsongo die Lema

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