-appel -opposition-tierce – opposition, déclaration de pourvoi en cassation-recours
contre les décisions des autorités ordinales-représentation en justice des mêmes autorités Ordinales
(Arts 57, 63, 68 CPC, 143-2 et 143-5 de la procédure devant le tribunal du travail, article 4 de l’acte uniforme, et 71 CPP)
- (Tiret 6 de l’article 122 de la Constitution : « (…) procédure (…)
- (Tiret 7 de l’article 122 de la Constitution : « représentation en justice »)
KALALA MUENA MPALA
Avocat au Barreau près la Cour suprême de justice
Eco-garde de la dénomination authentique du Barreau congolais de Cassation et des procédures devant toutes les hautes juridictions de la République aligné à l’article 223 de la Constitution
RDC Février 2025
INTRODUCTION
Sur la scène judiciaire congolaise, depuis 1960 (procédure civile) et 1959 (procédure pénale), et en d’autres diverses procédures, la forme constitutionnelleet légale du mandat est unique: port de la pièce de procédure c’est-à-dire copie d’une pièce de procédure signée par un des auxiliaires de la justice (huissier ou greffier uniquement attaché à la juridiction devant laquelle l’avocat doit accomplir ses actes et comparaitre).
Mais, de notre carrière publique de magistrat, uniquement au parquet de grande instance à Kisangani et à Lisala, et ensuite en qualité d’avocat uniquement à la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe dans le cabinet de Maître Marie Thérèse NLANDU MPOLO NENE, une avocate sévère et rigoureuse près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, nous réalisons, après plusieurs années, en qualité aujourd’hui en 2025, d’avocat de cassation, que la forme du mandat depuis 1959, ne correspond pas à son unique forme fixée par la loi du barreau en vigueur: porteur de la pièce de procédure (article 73de la loi du barreau qui a récupéré et s’est approprié, en 1979, la forme de l’article 14 CPC de 1960).
C’est donc cette seule loi organique dont l’origine constitutionnelle est le tiret 7 de l’article 122 de la Constitution: « organisation des barreaux et règles de représentation des parties en justice ».
Relevant du tiret 6, ni la procédure ni l’organisation des juridictions n’a le pouvoir ou le rôle de régler la représentation des parties et de fixer la forme du mandat des avocats et défenseurs judiciaires.
Nous pouvons, en mains la Constitution (articles 122 tirets 6 et 7), affirmer que l’exclusion de la procuration spéciale est expressément prévue à son article 107 en ces termes de 1979 :
« les avocats près de la Cour suprême » « de justice représentent valablement » « les parties sans avoir à justifier d’une » « procuration spéciale ».
C’est pourquoi, en 1982, devant la Cour suprême de justice jusqu’à son éclatement complet en 2018 à l’installation du Conseil d’Etat, les P.V des avocats congolais de cassation ont gardé les mêmes mentions : « avocat au barreau près la Cour suprême de justice ».
C’est cette seule « mention » qu’ont respecté toutes les dispositions transitoires et que préservent toutes les dispositions abrogatoires comme nous le démontrons au point II.
- En 2013 et 2016, avec retour obligatoire au Titre I de la procédure de 1982 où n’apparaissent ni « avocat à la Cour l’Appel » ni « procuration spéciale » contrairement à 1969 (articles 2,3 de la procédure devant la Cour suprême de la justice).
La mention « avocat au barreau près la Cour suprême de justice » est donc transféré en l’état, aux dispositions transitoires de toutes les lois organiques de Février 2013, d’Octobre 2013 et d’Octobre 2016 régissant les hautes juridictions.
Hautes juridictions spécialisées issues du démembrement de la Cour suprême de justice, elles ne peuvent qu’en garder le même ADN procédural de l’article 107 de la loi du barreau en vigueur depuis 1979.
Cet ADN, c’est ici, l’exclusion de la procuration spéciale, de l’avocat à la Cour d’appel et du défenseur judiciaire, depuis 1979 (loi du barreau) et 1982 (procédure devant la Cour suprême de justice) (dispositions transitoires de 2013 et de 2016).
III. Perchées, toutes à l’article 223 de la Constitution,
les actuelles hautes juridictions spécialisées sont aussi des « NKEMA » qui n’ont besoin ni de procuration spéciale ni d’avocats à la Cour d’appel ni des défenseurs judiciaires mais, attendent les seuls « NKEMA » de cassation, perchés au petit tableau de cassation en vertu de l’article 110 al. 2 de la même dernière loi du barreau.
Devant elles, toutes, n’est donc admis que l’avocat à la Cour suprême de justice, sans procuration spéciale (articles 107 et 111 de la loi du barreau en vertu uniquement de l’article 122 tiret 7 de la Constitution.
Pour autant que la forme tirée des procédures, civile et pénale ou de toute autre procédure est contraire à la forme de la loi du barreau (article 73), la procuration spéciale ne peut être utilisée par un quelconque avocat de la RDC. Car cette forme n’est donc constitutionnellement, pas maintenue (art. 221 de la Constitution).
La preuve vient d’en haut (devant toutes les hautes juridictions de la RDC alignées à l’article 223 de la Constitution (articles 107 et 111 de la loi du barreau en ces mêmes termes de ce dernier article 111) :
« Les avocats près la Cour suprême de » « justice représentent valablement les parties » « sans avoir à justifier d’une procuration » « spéciale ».
Cette haute juridiction de 1982 a cédé la place et la vie à trois juridictions spécialisées qui héritent du même ADN de 1982 c’est-à-dire l’article 111 ou l’article 107 d’abord.
Institution judiciaire, la Cour suprême de justice disparait mais le barreau, personne morale (art. 4 al. 4 de la loi du barreau) n’a pas encore disparu. Ce barreau près la Cour suprême de justice est transféré devant toutes les actuelles hautes juridictions spécialisées. (voir dispositions transitoires).
IV. Reconduction donc du même barreau, personne morale, et de la seule forme de mandat prévue aux articles 73, 107, 110 et 111 devant toutes les juridictions de fond aussi et même celles des ordres professionnels (ordre des avocats, des médecins, et).
En exécution déjà de l’article 107 et surtout de 111 de la même loi du barreau, la procuration spéciale sera, en conséquence, écartée des dispositions transitoires des lois organiques de Février 2013, d’octobre 2013 et d’octobre 2016 lorsqu’elles parlent d’avocat près la Cour suprême de justice.
Dans l’ordre des avocats, le Bâtonnier est remplacé suivant les termes de l’article 50 de la loi du barreau où on ne parle pas de « procuration spéciale ».
Il ne remet pas la procuration spéciale !
Il doit remettre une pièce de procédure notifiée au CNO.
En disant « devant toutes les juridictions de la république », le législateur de 1979 (art. 111) a entendu interdire la procuration spéciale de la procédure de 1969 devant la Cour suprême de justice pour ne laisser prospérer que l’article 73 de la loi du barreau lequel article 73 était déjà, depuis 1982, pris en compte dans les articles 2 à 5 du Titre I de la procédure de 1982 devant la Cour suprême de justice. Portée uniquement à l’article 73, la forme du mandat est la même, aussi devant la CCJA après adhésion en 2012 de la RDC à l’OHADA.
En 1979, la loi du barreau récupère et s’en approprie l’esprit et étouffe désormais l’article 14 CPC.
Pour autant que la procuration spéciale n’est pas portée par une loi qui n’est pas tirée du tiret 7 de l’article 122 de la Constitution, cette forme de mandat tirée de la procédure (article 122 tiret 6) n’est pas maintenue (article 221 de la Constitution).
La seule forme du mandat, en RDC, est donc, jusqu’aujourd’hui et demain « avocat porteur de la pièce de procédure » tirée uniquement de la loi du barreau.
V. Conclusion
La seule forme du mandat de tout avocat congolais, devant tout juge congolais ou devant la CCJA, est « port de la pièce de procédure notifiée à la partie elle-même ou à son domicile élu » et remise à l’avocat.
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Sous la fausse forme de « procuration spéciale », ce support tiré de la procédure de 1969, signé par la partie elle même ne porte et ne transfère aucun pouvoir du signataire à l’avocat ; seule la forme de l’article 73 possède des vertus de transférer des pouvoirs à un avocat (porteur de la pièce de procédure que la partie lui remet après l’avoir reçue de l’huissier du siège).
Le débat, en RDC ou à Abidjan, est donc constitutionnellement clos(art. 122 tiret 7 et pas tiret 6).
Si Papa Wemba, Vieux Bokul, était encore vivant, il dirait à tous les avocats congolais : BAKA FORME du mandat prévue, depuis 1979, uniquement aux articles 73 et 111 de la loi du barreau ainsi qu’aux dispositions transitoires des lois organiques de 2013 et 2016 qui ont écarté « procuration spéciale » que, constitutionnellement et illégalement, porterait toute procédure en RDC.
Il dirait enfin aux avocats à la Cour d’Appel, même aux Bâtonniers ou membres du Conseil National de l’Ordre des avocats, mais émanant des barreaux près la Cour d’appel, « sans P.V du troisième serment (onction suprême) avec signatures des magistrats de cassation de l’ordre7 judiciaire unique et un greffier ou une greffière de cassation de l’ordre judiciaire unique » l’avocat ne peut être reçu aux greffes des actuelles hautes juridictions spécialisées congolaises alignées à l’article 223 de la Constitution.
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Ce P.V du troisième serment (onction suprême) et l’épitoge avec fourrure de léopard sont les formes de clefs congolaises qui ouvrent les portes des toutes les hautes juridictions de la RDC et du greffe de la CCJA d’Abidjan du magistrat ou de l’avocat, le serment contient « respecter la Constitution » (séparation entre tirets 6 et 7 de l’article 112 de la Constitution) et observer les lois de la République (articles 73, 107 et 111 de la loi du barreau ainsi que 1 à 29 du Titre I de la procédure devant la Cour suprême de justice.

KALALA MUENA MPALA
Avocat au Barreau près la Cour suprême de justice
Eco-garde de la dénomination authentique du Barreau congolais de Cassation et des procédures devant toutes les hautes juridictions de la République aligné à l’article 223 de la Constitution