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La Réforme du Doctorat à l’ESU-RDC sonnera-t-elle le glas des carrières des Chefs des Travaux et Assistants ?

Par La Prospérité
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(Par le Prof. Loando Bakombo Giscard)

0. Introduction : éclaircissements au Professeur Roland Vele Mukelenge (UNIBAND)

​L’Arrêté Ministériel N° 134/MINESURSI/CAB/MIN/SASM/MMK/2025, exigeant la mention « Distinction » ou « Bien » pour l’accès au Doctorat, a suscité de vives préoccupations au sein du Corps Scientifique et Académique. Ce texte vise à répondre aux légitimes inquiétudes soulevées notamment par le Professeur Roland Vele Mukelenge, de l’Université de Bandundu, concernant les implications statutaires de cette nouvelle exigence sur le personnel scientifique déjà en poste (Assistants et Chefs des Travaux – CT).

A lire attentivement le dernier AM, ​le danger est clair : _cette mesure, louable pour l’excellence, crée un blocage académique qui se transforme en risque d’extinction de mandat pour le personnel scientifique, dont la pérennité est subordonnée à la progression vers le Doctorat, conformément à la Loi_ .

​I. Du cadre légal : la finalité transitoire du Statut de CT et d’Assistant:

Le statut du personnel scientifique est, par essence, une position de transition vers le corps académique (Professeur).

​En effet, le Chef des Travaux (CT) est nommé sur base de la Loi n° 18/038 du 29 décembre 2018 (Article 108), exige notamment d’être porteur d’un diplôme d’études approfondies (DEA) ou titre équivalent et d’avoir fait preuve de productions scientifiques; cette exigence de productions scientifiques, combinée à l’obtention du DEA/DES, atteste que le CT est en phase active de préparation doctorale.

Ainsi, un Chef des travaux qui se retrouve dans l’impossibilité légale de s’inscrire en Doctorat à cause de la nouvelle exigence de mention expose sa carrière et entretient une contradition entre sa fonction et sa carrière.

​Concernant les Assistants, la Loi est encore plus stricte et précise le risque de fin de carrière. L’Article 29, alinéa 4 de la Loi n° 18/038 dispose que le mandat d’Assistant est de deux ans, renouvelable deux fois, soit un maximum de six années. Si l’Assistant ne parvient pas à s’inscrire au Doctorat (prérequis pour l’avancement) dans ce délai, son contrat ne peut être légalement renouvelé. Le nouveau critère de la mention rend l’épuisement du mandat sans avancement _quasi_ inévitable pour ceux qui ne remplissent pas la condition d’excellence du 2e cycle.

​II. Les conséquences du blocage Académique : vers l’extinction de carrière scientifique

On ne le dira jamais assez. ​L’impossibilité d’accéder au Doctorat, même pour une raison réglementaire (défaut de mention), enclenche automatiquement les mécanismes de fin de carrière pour le personnel scientifique, en contradiction avec la finalité de l’AM 134/2025 qui vise à renforcer l’excellence.

1. Le non-renouvellement et le risque de licenciement

​Le blocage à l’entrée du 3e cycle empêche les Chefs des Travaux de justifier de leur progression vers la soutenance de thèse. Puisque leur statut est désormais temporaire et orienté vers l’académisme, l’absence de perspective doctorale constitue un motif de non-renouvellement de mandat. Il en est de même pour les Assistants: l’épuisement des six années maximales de mandat, sans possibilité d’avancement au grade de CT ou de P.A., devrait aboutir logiquement à la rupture définitive de l’engagement et à la cessation de fonction en tant que personnel scientifique.

​2. Le reclassement forcé et le danger économique du PATS

​Le risque le plus sérieux pour les Chefs des Travaux qui n’arrivent pas à s’inscrire en Doctorat est le reclassement forcé dans le Personnel Administratif, Technique et Ouvrier (PATO) .

Ce reclassement est une mesure extrême qui intervient lorsque l’agent n’est plus en mesure de remplir les conditions essentielles de son corps, notamment l’aptitude à la recherche scientifique. Ce reclassement vers le PATO n’est pas seulement une déchéance de statut scientifique ; il est d’abord et avant tout une catastrophe financière : le Chef des Travaux perdrait l’intégralité de sa prime institutionnelle et de son statut de chercheur (Art. 108 de la Loi 18/038), basculant vers une échelle salariale et un statut social nettement inférieurs et non alignés sur ses qualifications universitaires initiales.

​III. La solution par passerelle statutaire et académique est-elle envisageable?

​Pour résoudre cette contradiction tout en maintenant l’exigence d’excellence du Ministre, la Tutelle devrait prévoir un mécanisme d’équité qui permet au personnel scientifique de se conformer au nouveau critère :

1. ​Premièrement, l’officialisation de la Passerelle Master M2 de Recherche (60 crédits) est indispensable.

 Il s’agirait d’un programme court et intensif, conçu spécifiquement pour les Assistants et Chefs des Travaux concernés, dont l’objectif est l’obtention d’une nouvelle mention (« Bien » ou « Distinction »), leur offrant ainsi le titre légal et légitime pour l’inscription au Doctorat, conformément à l’AM 134/2025.

2. ​Deuxièmement, une Instruction Académique  doit accorder un Moratoire Statutaire, ou sursis, sur le renouvellement de mandat du personnel scientifique pendant la durée de cette mise à niveau (Passerelle M2).

Cette mesure est une question de justice administrative et garantit que l’agent ne soit pas licencié à cause d’un blocage réglementaire imposé a posteriori.

Mais que prévoit la tutelle concernant les Membres des comités de gestion  et autorités décanales en situation de conflit avec les conditions d’admission à l’école doctorale? Que deviendraient les établissements dont les gestionnaires préfèrent plus travailler avec les Chefs des Travaux et Assistants qu’avec les Professeurs?

Prof. LOANDO Bakombo Giscard, PhD

Université de Mbandaka

Postdoc à l’ULB

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