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RDC : la Cour Constitutionnelle rejette la motion et réhabilite Paulin Lendongolia

Par La Prospérité
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La Cour constitutionnelle a siégé, vendredi 26 décembre 2025 en audience publique pour examiner quelques dossiers relatifs au contrôle de constitutionnalité et à l’interprétation des lois. Quatre affaires ont été inscrites à l’ordre du jour, notamment :

1- R. Const. 2048/2093. La Cour a déclaré irrecevable la Requête de Mme KAKESE Bénédicte, MM. KUKA KABEMBA Noël, ILUNGA KABEYA et KINDANGU Robert contestant la constitutionnalité d’un arrêt du Conseil d’État rendu le 22 juin 2023.

2- R. Const. 2261.

Saisie par le regroupement politique Alliance pour les Valeurs, la haute cour qui s’est déclarée compétente, a jugé la requête conforme en la forme mais non fondée en droit.

3- Dans R. Cons 2574 : Requête introduite par Paulin LENDONGOLIA LEBABONGA, ancien gouverneur de la province de la Tshopo, qui conteste la motion de défiance ayant conduit à sa déchéance votée le 27 octobre 2025 par l’Assemblée provinciale, la Cour s’est déclarée compétente ; elle a jugé la requête recevable et fondée. Par conséquent, la motion de censure ayant conduit à la déchéance est déclarée nulle et non avenue. Le requérant est réhabilité dans ses fonctions. DIKUYI MUBOYAYI Anaclet sollicite l’annulation d’une ordonnance du Conseil d’État rendue en matière de référé-liberté, estimée contraire aux articles 21, 36, 60, 62, 178 et 179 de la Constitution.

4- R. Const. 2438 :

 DIKUYI MUBOYAYI Anaclet sollicite l’annulation d’une ordonnance du Conseil d’État rendue en matière de référé-liberté, estimée contraire aux articles 21, 36, 60, 62, 178 et 179 de la Constitution. La Cour a jugé cette requête recevable et fondée. Le requérant est réhabilité.

En filtrage, deux Requêtes sont déclarées irrecevables pour incompétence. Il s’agit de :

– R.Const. 2561 : Madame KAKERA META DJAMBA Ghislaine, contestant la constitutionnalité de la décision rendue par le Tribunal de Paix de Lubumbashi/Rwashi (RP.20572/RP.20573).

– R.Const. 2562 : Requête de la même requérante, cette fois contre la décision de saisine de la Cour d’appel du Haut-Katanga (RCA.18196).Avec la Cellcom

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