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Les anciens parlementaires portent leurs doléances auprès du Ministre Guy Loando Mboyo.

Par La Prospérité
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1. Paiement créances de 177.708.701,15 $ US

2. Harmonisation des pensions de retraite

3. Admission des anciens parlementaires de transitions politiques HCR-PT, ACL – PT et 1 + 4 au régime spécial pour les parlementaires

4. Droit au soin de santé

5. Droit au passeport diplomatique

C’est ce qui ressort de leur déclaration consignée dans  un document parvenu à notre organe de presse sous la signature de leur président et Porte-parole Honorable LUMUNA NDUBU Jérôme et aussi Avocat de Profession, Commissaire du peuple, Conseiller de la République, Sénateur, Vice-Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du territoire, Vice-Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Dignitaire d’Etat (Chevalier de l’Ordre Nationale du Léopard), Président du parti DP/RDC et écrivain auteur du pouvoir constituant en RDC de Kasa-Vubu, Mobutu à Kabila 1 et prise du pouvoir, exercice du pouvoir et cessation du pouvoir en RDC de 1960 à nos jours et rôles de la communauté internationale et de l’Union Africaine, document que nous publions ici intégralement.

I. AU SUJET DU PAIEMENT CREANCE DES 177.708.701,15 $ US

Depuis sa création le 17 juin 1960, le parlement de la RDC dispose sur le Trésor Public une créance d’un montant global de 177.708.701,15 $ US. Celle-ci est certifiée par Monsieur le Directeur Général de l’OGDP devenu aujourd’hui DGDP par sa lettre référencée n° DG/DGDP/DDCI/DDI/LES/712/2017 du 14 avril 2017.

Depuis 1960 jusqu’à nos jours, aucun régime politique, aucun chef de l’Etat, aucun gouvernement n’ont payé et ne payent cette créance, alors que les anciens parlementaires dont la plupart sont décédés, d’autres malades et malheureux ne sachent à quel saint se vouer ont rendu bon et loyaux services à la nation congolaise.

II. DE L’HARMONISATION DES PENSIONS DES ANCIENS PARLEMENTAIRES

Les articles 53 et 58 de la loi n° 88/022 du 09 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires telle que modifiée et complétée à ce jour.

a. Article 53

Le présent régime fixe le taux de la pension de retraite pour chaque année de services pensionnables, d’un dixième du montant de l’indemnité parlementaire annuelle, d’activité en vigueur.

En décompte, cette formule se présente comme suit :

  • Pension annuel (PA) égale indemnité parlementaire annuelle en vigueur (IPV), multiplié par le nombre d’années de cotisation divisée par 10

En cas d’espèce, si le député national ou sénateur touche un montant équivalent à 5.000 $ US par exemple,

– A. La pension annuelle = = 300.000,00 $ US

1. La pension mensuelle = = 2.500 $ US

Nous disons deux mille cinq cent dollars.

2. Calcul de la rente de veuvage sur base de l’article 58

Le calcul du montant de la rente de veuvage s’opère sur base de l’article 58 dont la teneur suit :

b. Article 58

Le montant de la rente de veuvage est égal à 80% du montant de la pension de retraite que le défunt avait ou aurait eu droit.

En cas d’espèce : = 2.000 $ US

Nous disons : deux mille dollars américains.

Mais, étonnement, ni le bureau de l’Assemblée Nationale, ni celui du Sénat ne payent ces sommes d’argent aux anciens parlementaires encore moins aux veuves.

Ils se contentent de payer aux intéressés des forfaits imaginaires allant de l’équivalent des 800$ à 1.500^US et ce, malgré l’existence de la loi et d’un Etat de droit qu’est le pays. On dirait que pour eux, l’Etat de droit est un slogan creux fait seulement pour jeter de la poudre aux yeux du peuple congolais !

Quant aux parlementaires encore en fonction et sous mandat en cours de validité jusqu’en 2028, ils sont distraits et se contentent  seulement des invisibles et autres avantages liés à l’exercice de la fonction et qui disparaissent cependant au lendemain de la fin du mandat.

III. DE L’ADMISSION DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DE TRANSITIONS POLITIQUES HCR-PT, ACL-PT ET 1+4 AU REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE POUR LES PARLEMENTAIRES

ARICLE 41 : le droit à la pension de retraite s’ouvre lorsque se trouvent réunies les conditions suivantes :

1. Etre en règle de cotisation ;

2. Avoir atteint l’âge de 55 ans et justifier d’une période minimale de contribution à la sécurité sociale de 36 mois ;

3. Avoir cessé l’exercice d’un mandat parlementaire ;

4. Ne pas exercer une quelconque fonction rémunérée par le trésor public à l’exception de celle libérale ou d’enseignant à l’université.

Article 2 : Le parlementaire ayant cessé d’exercé son mandat a en outre droit à un passeport diplomatique pour lui, sa femme et ses enfants légitimes.

Article 90 : Les cotisations des commissaires du peuple (parlementaires) sont mensuelles et obligatoires. Elles sont effectuées par retenue à la source sur les indemnités parlementaires.

JURISPRUDENCE

Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe saisi par 4 Parlementaires de transitions HCR-PT à savoir les députés honoraires : BATUBENGA NTOKA Léopold, LUNDULA SAKINA Brigitte, MAVUNGU MA NZAU Jean et RAMAZANI LUBUNDA sous RC 107.827 en réclamation d’être admis au régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires a donné raison à ces derniers dans son jugement devenu définitif le 04/07/2014.

INSTRUCTION DE L’HONORABLE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE A L’HONORABLE QUESTEURE DE LA CHAMBRE BASSE DU PARLEMENT

Dans sa lettre référencée n°N/Réf : 007/RDC/AN.CP.MNPC/MNT/02/2022 du 1er février 2022, le président MBOSO a instruit la Questeure de l’Assemblée Nationale d’exécuter ce jugement notamment en alignant les 4 bénéficiaires parmi les assujettis à la pension de retraire.

Mais malheureusement, aucune solution n’a été trouvée jusqu’à nos jours.

L’administration du parlement demande aux Anciens parlementaires en cause la preuve de cotisations mensuelles alors que, selon la loi, celles-ci doivent être retirées à la source par l’administration du Parlement.

Il faut alors une décision politique à ce sujet au nom de l’Etat de droit qu’est devenu notre pays.

IV. DU DROIT AUX SOINS DE SANTE

Article 10 : Les soins de santé sont dispensés aux parlementaires en activité et honoraires ainsi que leurs ayant-droit soit par la formation médicale de Parlement, soit par les autres formations médicales avec lesquelles l’Assemblée Nationale et le Sénat auront les conventions médicales, ou encore par un médecin spécialiste recommandé par la Chambre législative.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont définies par les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Mais, étonnement, malgré les éléments de preuve susmentionnés, les deux bureaux du Parlement n’indiquent pas la formation médicale où les anciens parlementaires peuvent aller se faire soigner en cas de maladie.

Les honorables anciens parlementaires malades, alités chez eux à la maison, ne savent à quel saint se vouer :

1. Honorables LUBAKI LWA NGOLO, Député honoraire HCR-PT et LUHAKA DJONGA, Sénateur honoraire 1+4 constituent des preuves éloquentes parmi tant d’autres.

V. DROIT AU PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Ce qui a été dit au sujet de soins de santé vaut aussi ici pour le passeport diplomatique.

Ici, il y a une interprétation contradictoire de la loi entre le bureau du Sénat et celui de l’Assemblée Nationale. Pour le premier, c’est un non catégorique.

Pour le second, c’est possible, mais les anciens parlementaires doivent aller se débrouiller au niveau du cabinet du Ministre des Affaires Etrangères come quiconque.

Et ce, contrairement aux parlementaires en fonction qui, eux, ont le droit de prendre le passeport diplomatique au bureau du Ministère des Affaires Etrangères placé au Palais du peuple.

Fait à Kinshasa, le 16 Janvier 2026

Honorable LUMUNA NDUBU Jérôme

Président et Porte-parole

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