*Ce n’est peut-être pas encore fini – Le Compte à rebours est lancé : Dans la ligne de mire, le dossier de candidature de Moïse Katumbi Chapwe – Le Droit administratif et le Droit pénal à la rescousse.
D’entrée de jeu, il convient de souligner avec force, que scientifiquement, ce n’est peut-être pas encore fini avec le dossier de candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023.
En RD Congo, l’actualité politico-judiciaire reste toujours riche, mouvementée et intense, car elle regorge nombre d’affaires qui bouleversent l’ordonnancement juridique ; des affaires à rebondissements. Le contentieux des candidatures à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, en est une belle illustration !
Dans la ligne de mire, cette fois-ci, c’est la Décision n° 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l’élection du Président de la République, soit 26 candidatures, pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023.
Toutefois, il faudrait noter que, cette décision de la CENI (Commission Électorale Nationale Indépendante) est toujours attaquable devant une autre juridiction, mais sous une forme autre et sous certaines conditions incontournables !
Le concept, » liste définitive’’, _utilisé par la CENI, ne perturbe nullement le Scientifique, la Science, et encore moins, la démonstration scientifique mise en relief ! J’y reviendrai. Dans cet ordre d’idées, il convient de souligner, et cela avec force, qu’ici, il n’est nullement question d’attaquer l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle, consécutif au recours en contestation dans le contentieux des candidatures qui opposait Noël Tshiani Muadiamvita, un autre Candidat-Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, à Moïse Katumbi Chapwe ! Loin s’en faut ! Le faire, serait téméraire et vexatoire car les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont inattaquables, c’est-à-dire, ils ne sont susceptibles d’aucun recours ¹.
Sous cet angle, le dossier de candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, pourrait toujours renaître et rebondir sous une forme nouvelle.
Ce n’est peut-être pas encore fini ! C’est ce qu’a tenté de démontrer le Droit administratif, de par la mobilisation de ses outils et instruments, centrés sur une analyse scientifique orientée par la _Neutralité Axiologique,_afin de tenter d’éclairer la lanterne des Congolais.
MA REFLEXION
» La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être. »² En effet, scientifiquement, le dossier de candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, n’est peut-être pas encore fini !
Question : Pourquoi ?
Réponse : Si le doute persiste toujours et, qu’il y aurait des pistes sérieuses qui pourraient prouver que le Candidat-Président de la République, Moise Katumbi Chapwe, aurait détenu une nationalité autre, concurremment à la nationalité congolaise. Dans ce cas de figure, il faudrait le démontrer ou le prouver avec des documents officiels probants :
1. Qu’il est bien réel que le Candidat-Président de la République, Moïse Katumbi Chapwe, détenait une autre nationalité concurremment à la nationalité congolaise, et cela, jusqu’à la délivrance de son certificat de nationalité. Cette recherche et cette patrouille devraient se faire auprès du Service Archives de l’Autorité publique nationale du pays concerné, compétente en matière de naturalisation ou d’acquisition de nationalité, ainsi qu’à d’autres institutions publiques connexes de ce même pays et cela, même si l’intéressé aurait changé ou rajouté un nom ou prénom ou aurait changé sa date de naissance, voire quelque chose d’autre relevant de son identité. Ici, l’important c’est de démontrer qu’il s’agirait bien de la même personne.
2. Qu’il est bien réel que Moïse Katumbi Chapwe n’a jamais déclenché la procédure du recouvrement de sa nationalité congolaise, et cela, jusqu’à la délivrance de son Certificat de nationalité congolaise. Cette recherche et cette patrouille devraient se faire auprès de l’Autorité publique nationale de la RD Congo, compétente en matière de recouvrement de nationalité>. Le dossier de candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, ne renaîtra pas et ne rebondira pas :
1. Si ces préalables ne sont pas réunis ! Dans ce cas, il serait suicidaire d’intenter une action en justice contre le Candidat-Président de la République, Moïse Katumbi Chapwe, même si on changeait de juridiction
2. S’il est démontré et prouvé, avec des documents officiels probants que le Candidat-Président de la République, Moise Katumbi Chapwe, n’a jamais détenu une autre nationalité concurremment à la nationalité congolaise.
3. S’il est démontré et prouvé, avec des documents officiels probants, que nonobstant le fait qu’il a détenu une nationalité autre, concurremment à la nationalité congolaise ; il a toutefois déclenché la procédure du recouvrement de sa nationalité congolaise, et cela, avant la délivrance de son Certificat de nationalité congolaise>. Le Droit administratif à la rescousse.
Question : Que vient faire le Droit administratif dans ce dossier en apparence constitutionnelle, car on évoque la violation de l’alinéa 1 de l’article 10 de la Constitution ? Réponse : Le Droit administratif, me semble-t-il, trouve en effet, son expression dans le sens où :
1. Première justification : Scientifiquement, la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) est appelée dans le jargon administratif, et plus précisément en Droit Administratif : *Autorité Administrative Indépendante ( AAI )*
Question : Comment peut-on définir une Autorité Administrative Indépendante ( AAI ) ? Réponse : » Une Autorité administrative indépendante ( AAI ) est une Autorité dotée ou non de la personnalité juridique, à laquelle le législateur voire le pouvoir exécutif en vertu de son pouvoir réglementaire autonome, entend reconnaître une marge d’autonomie incompatible avec un contrôle hiérarchique ou de tutelle, et ce, principalement, afin de permettre à cette autorité d’exercer ces compétences avec la plus grande impartialité et objectivité. »³
Dans ce même ordre d’idées, l’Exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006, nous rappelle que : » Pour garantir la démocratie en République Démocratique du Congo, la présente Constitution retient deux institutions d’appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante chargée de l’organisation du processus électoral de façon permanente et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission est d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication dans le respect de la loi. » ⁴ Par ailleurs, la même Constitution dans l’alinéa 3 de son article 222, stipule : » Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres institutions d’appui à la démocratie. » ⁵
A titre illustratif, c’est sur base de cette disposition constitutionnelle que, le Parlement, à travers la loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ( CNDH), a institué , cette institution d’appui à la démocratie. Cela dit, les deux institutions d’appui à la démocratie, la CÉNI ( Commission Electorale Nationale Indépendante ) et le CSAC ( Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la communication ), instituées directement par la Constitution, ne sont donc pas les seules ; la CNDH ( Commission Nationale des Droits de l’Homme) instituée par le Parlement, en est une autre. En Droit administratif, la CÉNI, le CSAC et la CNDH, sont appelées : Autorités Administratives Indépendantes ( AAI ) .
Pour s’en convaincre, prenons l’équivalent français de la CNDH, en l’occurrence, la CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ) créée en 1947, qui, comme la CNDH en RD Congo, est l’Institution française de promotion et de protection des Droits de l’Homme. En Droit administratif français, la CNCDH est aussi assimilée à une Autorité Administrative Indépendante ( AAI ).⁶
Rappelons en passant, que le Droit administratif congolais est plus proche du Droit administratif français ; dans ce même ordre d’idées, nombre d’auteurs, pas les moindres, à l’instar de Delphine Pollet-Panoussis, soutiennent que la Constitution de la RD Congo de 2006 , est » la petite sœur africaine de la Constitution française » ⁷, la Constitution française en vigueur, c’est-à-dire, celle du 4 octobre 1958, appelée aussi, la Constitution de la Vème République.
On peut mieux comprendre dès lors, pourquoi les trois institutions congolaises d’appui à la démocratie, en l’occurrence, la CENI, le CSAC et la CNDH, et la CNCDH française, par exemple, en tant que des Autorités Administratives Indépendantes ( AAI ), ont besoin d’une certaine autonomie, d’indépendance, de neutralité, d’impartialité et d’objectivité, pour mener à bien leurs missions respectives. Question : Outre la définition donnée, ci-dessus, d’une AAI ; quels sont d’autres outils et instruments de Droit administratif, qui pourraient nous permettre d’intégrer une institution ou une personne physique dans les catégories suivantes :
1. Autorité Administrative Indépendante ( AAI )
2. Autorité Administrative ( AA ) ? Réponse : Commençons d’abord par rappeler que : Dans un sens usuel, le concept Autorité Administrative est synonyme d’administration.⁸ On considère aussi qu’il est polysémique.⁹ Ce concept désigne ¹⁰: – Non seulement les personnes publiques territoriales lorsqu’elles exercent une compétence administrative, donc , une compétence qui ne ressort ni de la fonction législative, ni de la fonction juridictionnelle.
Mais aussi, une institution créée ou agréée par les pouvoirs publics, qui est chargée d’une mission d’un service public, et ne fait pas partie du Pouvoir législatif ou du Pouvoir judiciaire, dans la mesure où son fonctionnement est déterminé et contrôlé par ces pouvoirs publics, et où elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers. Dans cette lignée, si le concept, Autorité Administrative ( AA ), est polysémique, par contre, cela n’est pas le cas pour le concept, Autorité Administrative Indépendante ( AAI ). Une AAI a toujours été une institution ; elle n’a jamais été une personne physique ¹¹ Par ailleurs, tout comme l’ Autorité Administrative ( AA ) ; L’ Autorité Administrative Indépendante ( AAI ) ¹² : – Jouit du pouvoir de décision unilatérale, c’est-à-dire qu’elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers – Ne fait pas partie du Pouvoir judiciaire ou du Pouvoir législatif. Cette condition justifie le fait que le Conseil d’État ne devrait contrôler que des actes émanant du Pouvoir exécutif – Son fonctionnement est déterminé et contrôlé par le pouvoir public qui l’a créée. Soulignons toutefois que, ce contrôle exercé sur elle, est suffisant mais non étouffant. En Droit administratif, ce contrôle est appelé, contrôle sui generis. Il est plus souple que le contrôle de tutelle, et a fortiori, que le contrôle hiérarchique. ¹³ Il varie en fonction du texte qui organise l’AAI. Il peut être prévu, notamment ¹⁴ :
– Un pouvoir de nomination et de révocation des personnes siégeant au sein de l’AAI – Un pouvoir d’arrêter le règlement d’ordre intérieur de l’AAI
– Un pouvoir d’approbation des règlements adoptés par l’AAI
– Un pouvoir d’exiger un rapport annuel d’activités de la part de l’AAI Tous ces quatre points mis en relief, se justifient aussi, dans le cas de la CÉNI ! ¹⁵ Comme nous l’avons démontré ci-dessus, il convient de rappeler, qu’ une AA et une AAI font partie du Pouvoir exécutif !
Cela se comprend mieux, si un regard avec les jumelles du scientifique, est jeté sur la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n ° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n° 21/012 du 3 juillet 2021 ( Textes coordonnés et mis à jour), qui, dans son article 23 quinquies ( Inséré par l’article 2 de la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 ) : » Le Préside de la CENI a rang de Ministre et les autres membres ont rang de Vice-Ministre. » Or, en Droit administratif, le Ministre et le vice-ministre sont des Autorités Administratives. Ils sont membres du Gouvernement, et font partie, du Pouvoir exécutif.
2. Deuxième justification : Comme pour l’Autorité Administrative ( AA ), une décision prise par une Autorité Administrative Indépendante ( AAI ), est aussi appelée, en Droit Administratif, un Acte Administratif Unilatéral.
Question : C’est quoi un Acte Administratif Unilatéral ?
Réponse : C’est un » Acte juridique, fruit du pouvoir de décision unilatérale d’une autorité administrative par lequel cette autorité arrête une décision à portée individuelle ou réglementaire qui soit affecté l’ordonnancement juridique soit le modifie et qui est obligatoire en ce sens que son contenu s’impose à ses destinataires sans que leurs consentements soient requis « ¹⁶ En ce sens, il convient de noter par voie de conséquence que, la décision de la CÉNI n° 119/CENI/ AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l’élection du Président de la République, soit 26 candidatures, pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, est un Acte Administratif Unilatéral. Il est classé dans la catégorie des Actes individuel et plus précisément, dans la sous-catégorie des Actes individuels appelés, Actes Collectifs. Cette décision de la CÉNI est ainsi appelée en Droit administratif, un Acte Collectif. Question : En Droit administratif, qu’entend-on par Actes Collectifs ?
Réponse : Pierre Tifine nous rappelle qu’ : » On distingue […] deux grandes catégories d’actes Administratifs unilatéraux : les actes individuels et les actes réglementaires. Les premiers concernent une ou plusieurs personnes qu’ils désignent nommément, alors que les seconds ont un caractère général et impersonnel . » ¹⁷ C’est dans ce même ordre d’idées qu’il a raffermi sa posture en exemplifiant avec force, son argumentaire : » […] Un acte administratif Unilatéral peut viser plusieurs dizaines de personnes, citées nommément ( comme, par exemple, un Acte portant nomination des différents membres des jurys de concours administratifs ). On désigne cette sous-catégorie d’actes individuels par la qualification, d’’actes collectifs » « .¹⁸
3. Troisième justification : Rappelons que, la Constitution, est aussi, l’une des Sources du Droit Administratif. ¹⁹ C’est pourquoi, l’alinéa 1 de l’article 10 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, du 18 février 2006, intéresse le Droit administratif. Cet alinéa 1 de l’article 10 de la Constitution, stipule : » La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment avec aucune autre » ²⁰.
Toutes ces démonstrations mises en relief et cette mobilisation théorique nous permettent de soutenir, et cela, sans crainte, que nous rentrons d’ores et déjà dans une matière administrative ! Question : Que devrait-on attaquer ? Réponse : Si tous les préalables évoqués ci-dessus, sont réunis, dans ce cas, c’est la nouvelle décision de la CÉNI n° 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l’élection du Président de la République, soit 26 candidatures, pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, qui devrait être attaquée ! Cela dit, comme nous l’avons souligné ci-haut, cette décision de la CÉNI, est un Acte Administratif Unilatéral, plus précisément, un Acte Collectif.
C’est donc, cet Acte Administratif, qu’il faudrait attaquer ! Soulignons en passant, que la CÉNI était contrainte de retirer (Théorie du Retrait d’un Acte Administratif Unilatéral en Droit administratif) sa Décision centrée sur 24 candidatures, suite aux décisions de justice, celles de la Cour Constitutionnelle. Le retrait de sa première décision est donc la conséquence des décisions de justice, des décisions de la Cour Constitutionnelle. Question : Pour quel motif devrait-on attaquer cet Acte Administratif Unilatéral, cet Acte Collectif de la CÉNI, n° 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l’élection du Président de la République, soit 26 candidatures, pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 ? Réponse : S’il est démontré et prouvé, avec des documents officiels probants qu’effectivement monsieur Moïse Katumbi Chapwe détenait jusqu’à la date de la délivrance de son Certificat de nationalité, une nationalité autre que congolaise, et qu’il n’a jamais entamé la procédure pour le recouvrement de sa nationalité congolaise avant la délivrance de son Certificat de nationalité congolaise; dans ce cas, le motif devrait être la FRAUDE ! Donc, la FRAUDE À LA CONSTITUTION !
En Droit administratif, un Acte Administratif illégal, frauduleux, est un Acte Administratif INEXISTANT !²¹ Quand il y a FRAUDE, la conséquence est l’application d’un principe général du Droit : « Fraus Omnia Corrumpit » (La Fraude Corrompt Tout )!²² C’est seulement dans ce cas et dans ce sens , que ce Principe Général de droit trouverait son expression.
Dans ce cas , la motivation de la requête devra être centrée sur L’ANNULATION de cet Acte Collectif car il y a FRAUDE vu qu’un Candidat-Président Président de République se trouvant dans cet Acte Collectif, en l’occurrence, Moïse Katumbi Chapwe, ne devait pas s’y trouver ; et comme la FRAUDE Corrompt Tout, cet Acte Collectif devrait être ANNULÉ ! Il est impérieux de noter que L’ANNULATION sera celle de l’ensemble, de l’intégralité ou de l’entièreté de cet Acte Collectif car il est entaché de FRAUDE !
Ici, on attaque l’ensemble, l’entièreté ou l’intégralité de cet Acte Collectif car un candidat se trouvant sur cette liste définitive, a fraudé; cet Acte Collectif est ainsi FRAUDULEUX ! Ici, il ne s’agira pas d’attaquer un Candidat-Président de la République, isolé et nommément désigné, en l’occurrence, Moïse Katumbi Chapwe au motif de l’invalider !
L’invalidation deviendra la conséquence de L’ANNULATION de cet Acte Collectif car le FRAUDEUR tombera automatiquement après L’ANNULATION de cet Acte Collectif ! Cette démonstration prouve à suffisance, qu’ici, on n’a pas attaqué l’arrêt de la Cour Constitutionnelle dans le recours en contestation de la candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, recours introduit par un autre Candidat-Président de la République, en l’occurrence, Noël Tshiani Muadiamvita ! Ici, on attaque plutôt, l’ensemble, l’entièreté ou l’intégralité de cet Acte Collectif au motif de l’ANNULER car entaché de FRAUDE ! Et de surcroît, il convient de rappeler, en ce qui nous concerne, que la Cour Constitutionnelle a rendu son arrêt en se basant sur le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle, en clair, sur le recours de Noël Tshiani Muadiamvita, un Candidat-Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, en contestation de la candidature d’un autre Candidat-Président de la République, en l’occurrence, Moïse Katumbi Chapwe, pour le même scrutin présidentiel. Sous ce nouvel angle, la présente démarche est différente car elle est centrée sur L’ANNULATION d’un Acte Administratif Unilatéral, en l’occurrence, cet Acte Collectif entaché de FRAUDE ! À titre illustratif et pour s’en convaincre :
– Prenons l’exemple d’un arrêté ministériel ( qui est un Acte Administratif Unilatéral ) signé par le Ministre ( qui est une Autorité Administrative) de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ( ESU ), qui nomme nombre de Professeurs de nombre d’universités ou instituts supérieurs publics ; Cet Acte Administratif Unilatéral est appelé en Droit administratif, un Acte Administratif Individuel classé dans sa sous-catégorie , d’Actes Collectifs; Cet Arrêté ministériel est donc, un Acte Collectif car nombre de personnes sont concernées ! Si après coup, le Ministre constate qu’il ne devait pas prendre cet Acte Collectif car une ou plusieurs personne (s) a ou ont fraudé et ne remplissait (aient) pas les conditions requises pour être nommé ( es ) ; le Ministère sera contraint de retirer l’entièreté de son arrêté, soit de lui-même, soit par une décision de justice, car entaché de ( s ) fraude ( s ) ! Il le fera sur base de cette Théorie de Droit administratif, évoquée ci-haut, la Théorie du Retrait d’un Acte Administratif Unilatéral, mais aussi, sur base d’un Principe général de droit, » Fraus Omnia Corrumpit » (La Fraude Corrompt Tout )..
Il sera donc contraint de modifier cet Arrêté ministériel, cet Acte Collectif en le remplaçant par un nouvel Acte Collectif, un nouvel Arrêté ministériel qui, cette fois-ci, va élaguer le (s) Fraudeur (s).
Question : Quelle est alors cette juridiction de l’ordre Administratif, compétente en matière d’annulation de des Actes Administratifs Unilatéraux, de cet Acte Collectif ?
Réponse : C’est le Conseil d’État car le Conseil d’État est la juridiction de l’ordre administratif la plus élevée en RD Congo ! ²³ Question : Est-ce que le délai pour introduire ce recours en annulation de cet Acte Collectif, court toujours ou on est déjà hors délai ? Réponse : En Droit administratif, un Acte Administratif Illégal ou Frauduleux, est un Acte Administratif INEXISTANT ! Et quand il y a FRAUDE, il n’y a pas de condition de délai ! ²⁴ Cet Acte est attaquable dès que le Fraudeur est repéré peu importe le temps que cela mettra. Un Fraudeur repéré, perdra ainsi tous ses droits !
Comme le délai n’est pas conditionné, cela pourrait prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années … Ce délai non conditionné, dépend ainsi, du temps que l’on pourrait mettre afin.
Rassembler toutes les preuves matérielles, c’est-à-dire des documents officiels probants démontrant la FRAUDE ! Stratégiquement, si tous les préalables évoqués ci-dessus sont réunis, il faut faire vite pour que tout soit mis œuvre rapidement, c’est-à-dire rassembler ces éléments officiels probants et attaquer cet Acte Collectif devant le Conseil d’Etat pour ANNULATION car entaché de FRAUDE, et cela, afin de contraindre Moïse Katumbi Chapwe à ne pas participer à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023.
Question : Qui peut saisir le Conseil d’Etat et pour quels motifs ? » Tout citoyen, toute association ou toute entreprise qui estime ses droits et libertés violés, peut contester les décisions prises par l’Administration publique tant au niveau local, provincial que national devant la justice administrative. »²⁵ » En tant que juge administratif de premier et dernier ressort, le Conseil d’État juge ces litiges après les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. » ²⁶ « Ill peut également être saisi directement lorsque la mesure contestée provient d’une autorité ayant une compétence à l’échelon national (Président de la République, Gouvernement et ministères, … » ²⁷
Comme la CÉNI a la compétence nationale, cette disposition légale autorise qu’on saisisse directement le Conseil d’Etat. Quant à sa compétence contentieuse : » Dans sa compétence contentieuse, le Conseil d’État peut solutionner un litige entre parties. En tant que juridiction suprême, le Conseil d’État statue définitivement et tranche, soit en premier et dernier ressort, soit en appel, soit en cassation les litiges opposant les parties et relevant de sa compétence. » ²⁸ » Il [Le Conseil d’État exerce les compétences contentieuses ci-après : – En premier et dernier ressort, il connaît des recours en annulation pour violation de la loi. » ²⁹ Comme la requête devant le Conseil d’État sera centrée sur l’ANNULATION de cet Acte Collectif entaché de FRAUDE, C’est dans ce sens que cette requête trouve sa justification et son expression.
Le Principe non bis in idem et le Droit pénal à la rescousse Question : Que signifie ce *Principe général du Droit* ? Réponse : Le Principe non bis in idem vise l’interdiction de cumul de deux peines de même nature, et non le cumul d’une sanction pénale et d’une sanction administrative. ³⁰
Question : Que vient faire le Principe non bis in idem dans le dossier de candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 ?
Réponse : Si tous les préalables évoqués ci-dessus sont effectivement réunis, et que la FRAUDE est prouvée et démontrée par des éléments officiels probants, monsieur Moïse Katumbi Chapwe, pourrait aussi être poursuivi en pénal ! Question : Pour quel motif ? Réponse : Pour escroquerie au jugement.
Question : Escroquerie de quel jugement ? Réponse : Du jugement rendu par la Cour Constitutionnelle !
Question : Comment définit-on l’escroquerie au jugement ? Réponse : Dans sa contribution sur le concept d’escroquerie au jugement, Julie Gallois nous rappelle que : » Cette forme d’escroquerie consiste, pour le plaideur, à mettre en place une machination destinée à tromper le juge ou plus largement » la justice « , afin qu’il ( elle ) rende une décision portant préjudice à la victime . » ³¹ Cela dit, il faudrait noter avec attention que, si tous les préalables évoqués ci-dessus, sont réunis, et au nom d’un Principe général du Droit, le Principe non bis in idem, monsieur Moïse Katumbi Chapwe pourrait être poursuivi devant deux juridictions:
1. Devant la juridiction de l’ordre administratif, la plus élevée, donc le Conseil d’État, au motif, d’annulation de l’Acte collectif n° 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023. Car, il est entaché de FRAUDE !
2. Mais aussi, en pénal, devant une juridiction pénale pour escroquerie au jugement Cela dit et démontré, Il est ainsi central, de souligner avec force que, ces deux poursuites ou procédures diffèrent, ainsi que leurs motifs ! Quid du passeport délivré à Moïse Katumbi Chapwe par l’administration Tshisekedi pour lui permettre de regagner le pays (La RD Congo )? >. Moïse Katumbi Chapwe perdrait son passeport : – Si tous les préalables évoqués ci-dessus sont réunis avec des éléments officiels probants, c’est-à-dire :
1. Qu’effectivement monsieur Moïse Katumbi Chapwe aurait détenu une nationalité autre concurremment à la nationalité congolaise
2. Qu’il n’aurait jamais déclenché la procédure du recouvrement de sa nationalité congolaise. Sous ces conditions, Moïse Katumbi Chapwe, perdrait aussi son passeport pour motif de FRAUDE ! Le Ministère des Affaires Etrangères, saisi, en tant que l’Autorité Administrative qui lui a délivré ce passeport, pourrait d’elle -même, retirer sa décision ( Acte Administratif Unilatéral ) qu’elle avait prise ( pris ) autorisant la délivrance de passeport à Moïse Katumbi Chapwe ; et la conséquence de ce retrait, sera aussi le retrait de son passeport, celui-ci en tant qu’un document administratif.
Le Ministère des Affaires Étrangères sera ainsi couvert par une théorie, chère au Droit administratif : La Théorie du Retrait d’un Acte Administratif Unilatéral.
– Après coup, si le Ministère des Affaires Etrangères ne retire pas de lui-même, sa décision qui a conduit à la délivrance du passeport de Moïse Katumbi Chapwe, malgré le fait qu’il a constaté, vu ses éléments officiels probants, qu’il ne devait le lui délivrer ;
Sa décision pourrait aussi être attaquée devant le Conseil d’État pour les mêmes motifs : ANNULATION de son Acte Administratif Unilatéral pour FRAUDE ! Il convient d’insister avec force que ce recours devant le Conseil d’État, devra se faire dans le cadre d’une autre affaire, d’une nouvelle requête, basées essentiellement sur le dossier passeport. Ce sera donc dans un autre procès.
Question : Comment s’y prendre en cas de saisine du Conseil d’État pour ANNULATION de cet Acte Collectif entaché de FRAUDE afin de permettre à la CENI de maintenir la date du scrutin présidentiel au 20 décembre 2023 ? Réponse : 1. Il faudrait d’abord rassembler, rapidement, des documents officiels probants attestant que, monsieur Moïse Katumbi Chapwe, avait une nationalité autre concurremment à la nationalité congolaise jusqu’à la délivrance de son Certificat de nationalité congolaise.
Pour ce faire, des recherches au niveau du Service-Archives sus-évoqué et des institutions connexes sus- évoquées, ne prendront pas beaucoup de temps, car en Occident par exemple, la naturalisation ou l’acquisition de nationalité ne rentrent pas dans le cadre de la vie privée d’une personne, si c’était le cas, celle-ci est effectivement protégée ; bien au contraire, les naturalisés ou les bénéficiaires de nationalité sont publiés et la consultation de ces archives seraient libres. Il suffirait de frapper à la bonne porte ! C’est dans ce sens, me semble-t-il, que 2 à 3 jours ouvrables pourraient suffire afin de rassembler ces probables preuves, si ces recherches sont bien planifiées, bien organisées et bien orientées 2. Dans les mêmes conditions des recherches, s’il est en RD Congo, 2 à 3 jours ouvrables pourraient suffire pour savoir si Moïse Katumbi Chapwe avait >. Moïse Katumbi Chapwe gardera son passeport :
1. Si ces préalables évoqués ci-dessus ne sont pas réunis
2. S’il est démontré et prouvé, avec des documents officiels probants que le Candidat-Président de la République, Moise Katumbi Chapwe, n’a jamais détenu une autre nationalité concurremment à la nationalité congolaise
3. S’il est démontré et prouvé, avec des documents officiels probants, que nonobstant le fait qu’il a détenu une nationalité autre, concurremment à la nationalité congolaise. Il a, toutefois, déclenché la procédure du recouvrement de sa nationalité congolaise, et cela, avant la délivrance de son Certificat de nationalité congolaise. Je viens de démontrer que malgré l’arrêt de la Cour Constitutionnelle dans l’affaire opposant Noël Tshiani Muadiamvita à Moïse Katumbi Chapwe, suite au recours en contestation de la candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l’élection du Président de la République pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, que sous l’angle du Droit Administratif et sous l’angle du Droit pénal, sans attaqué cet arrêt, mais toutefois, en le contournant scientifiquement; que le Candidat-Président de la République, Moïse Katumbi Chapwe, peut toujours être anéanti et voir ses espoirs envolés, si et seulement si, les préalables évoqués ci-dessus, sont réunis ! Le compte à rebours est donc lancé !
Cette Réflexion pourrait servir de cas d’école !
» Scientia Vincere Tenebras » ( » La Science Vaincra les Ténèbres)
Professeur Jean-Denis Kasese
Professeur à l’Université Pédagogique Nationale (UPN)
Professeur Associé, Chercheur et Collaborateur Scientifique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Membre de la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales (ex – Faculté des Sciences Sociales et Politiques / Solvay Brussels School of Economics and Management) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Membre de l’Institut de Sociologie (IS) de l’Université Libre de Bruxelles ( ULB)
Membre du Centre d’Études de la Coopération Internationale et du Développement ( CECID ) de l’université Libre de Bruxelles ( ULB )
NOTES ET REFERENCES
1. Alinéa 1 de l’article 168 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2023
2. POINCARÉ, Henri, Discours. Fêtes du 75ème anniversaire de l’Université Libre de Bruxelles (ULB ) , Bruxelles, le 21 novembre 1909
3. KASESE OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit Administratif, cours de 2ème Licence LMD Sciences Politiques et Administratives, et Relations Internationales, UPN, Inédit, 2021-2022, p. 62
4. » EXPOSÉ DES MOTIFS « , in la Constitution de la République Démocratique du Congo, p.7
5. Alinéa 3 de l’article 222 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006
6. – BONFORT, Arnaud, et al., Autorités Administratives Indépendantes et libertés, in REVUE DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX, RDLF 2023, Chron. 20 – CNCDH, Présentation, mis à jour le 30 mars 2022, cncdh.fr/présentation
7. POLLET – PANOUSSI, Delphine, » La Constitution congolaise de 2006 : petite sœur africaine de la Constitution française « , in REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 2008/3 ( n° 75 ), pp. 461- 498
8. KASESE OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Introduction à la Science Administrative, Cours de 1 ère Licence LMD Sciences Politiques et Administratives, Relations sociales et Sociologie, 2021-2022, UPN, Inédit, p. 130 9. Ibidem
10. Ibidem
11. KASESE OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit Administratif, Op. Cit., p. 63 12. Ibidem 13. Ibidem
14. Ibidem
15. La Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n ° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n° 21/012 du 3 juillet 2021 (Textes coordonnés et mis à jour), col. 2
16. KASESE OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit Administratif, Op. Cit., p.64
17. TIFINE, Pierre, Droit administratif français, Partie 4, Chapitre 1 – Section 3, in REVUE GÉNÉRALE DU DROIT, on line 2019, numéro 40572
18. Ibidem
19. KASESE OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit Administratif, Op. Cit., p. 15
20. Alinéa 1 de l’article 10 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 21. KASESE OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit Administratif, Op. Cit., p. 109 22. Ibid, p.21
23. CONSEIL D’ÉTAT, Missions & Compétences, in conseil-état.cd/missions, 2021 24. KASESE OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit Administratif, Op. Cit., p. 109 25 CONSEIL D’ÉTAT, Missions & Compétences, Op. Cit. 26. Ibidem
27. Ibidem 28. Ibidem
29. Ibidem
30. KASESE OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit Administratif,Op. Cit., p. 21
31. GALLOIS, Julie, Escroquerie au jugement : retour sur la matérialité du délit, in DALLOZ / Actualité. Le quotidien du Droit, Crim. 8 mars 2023, F-D, n° 21 – 86 859 Université de Lorraine, le 14 avril 2023