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10ème Lettre Sociale Congolaise : Réintégration des Délégués Syndicaux de Transco comme victoire des écrits Par Jean-Joseph Ngandu Nkongolo, Spécialiste  et Expert en Anthropo-Bibliologie du Travail

Par La Prospérité
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 «C’est une règle générale : l’homme  qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information».  Benjamin Disraeli

Chères lectrices, chers lecteurs,

  1. Le travail salarié est une activité normée dont l’exécution est fondée sur les faits consignés par écrit. De ce fait, le travail  salarié est un besoin que l’on situe dans la théorie de la régulation sociale de Jean Daniel Reynaud (2012 :81) qui montre que « la clé de l’ordre social, dans une organisation ou ailleurs, repose sur la capacité des acteurs à construire des règles légitimes et les adapter en fonction de besoins, qui eux-mêmes évoluent ». Reynaud renchérit sur les règles en précisant qu’en retour les règles exercent bien une action coercitive et prescriptive qui organise les comportements des membres de la société.
  2. Au regard de cette théorie de régulation sociale de Jean Daniel Reynaud, les actes à poser par les acteurs intervenant dans le travail salarié n’ont de rationalité que s’ils sont conformes aux règles du travail salarié. Ces règles sont écrites et hiérarchisées. Par conséquent, tout acte qui n’est pas conforme aux règles écrites est irrationnel et doit, de ce fait, être supprimé.
  3. C’est dans cette optique que la 10ème  lettre sociale est consacrée à la réintégration des délégués syndicaux de TRANSCO comme  acte  rationnel supprimant un acte irrationnel qu’était le licenciement abusif des 5 délégués syndicaux. Ces délégués syndicaux sont Apela Musimar, Alembe Ndunga Trésor, Kikudi Lubuna Papy, Makombo Libulia Daddy et Mulunda Kazadi Vainqueur.
  4. Dès lors, cette lettre sociale congolaise tente de répondre aux questions fondamentales que voici :
  5. C’est quoi TRANSCO ?
  6. Pourquoi TRANSCO ?
  7. Pourquoi réitérer les délégués syndicaux de TRANSCO ?
  8. La première question a sa réponse dans le décret n°13/001 du 10 janvier 2013 portant statuts d’un Etablissement public dénommé « Transport au Congo », en sigle « TRANSCO ».
  9. La deuxième question qui découle de la première  trouve aussi sa réponse dans ce même décret ci-haut cité qui stipule en son article 3 « TRANSCO a pour objet le transport des personnes et des biens, par route , en République Démocratique du Congo et en direction de tout autre lieu où ses agences sont établies ».
  10. L’objet de TRANSCO, transport, fait partie des services publics que l’Etat congolais doit assurer à ses citoyens qui sont les congolaises et congolais.
  11. Au sujet du service public, la loi organique n°16 – 001 du 03 mars 2016 fixant l’organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées définit le service public en son article 5 point 6 comme « tout organisme ou toute activité d’intérêt général relevant de l’administration publique ». Pour le Professeur Mwayila Tshiyembe (2002 :171) l’administration publique est le bras séculier de l’Etat.  De ce point de vue, TRANSCO est l’organisme public dont l’activité est le transport  des personnes et des biens.
  12. L’importance de cet organisme public et son activité n’est pas à démontrer.  Il faut observer, par exemple à Kinshasa, le jour  où les bus TRANSCO ne sont pas en circulation  pour s’en rendre compte.  Les activités sur la ville sont bouleversées : les travailleurs salariés ont difficile à arriver dans leurs lieux respectifs de travail, les commerçants et les marchands qui viennent au centre ville ne savent pas y arriver, les élèves  ne savent pas atteindre leurs écoles, les étudiants non plus ne savent accéder  à leurs universités ou instituts supérieurs.

Celles ou ceux qui habitent les  périphéries, mais qui prennent le risque de sortir, n’arriveront à leurs maisons qu’après 23 heures et ce, après  avoir fait les pieds ou s’être faits rançonnés par les transporteurs « de demi terrain ». 

  1.  La réalité est qu’une entreprise poursuivant la maximisation des profits ne peut offrir aux congolaises et congolais le service qu’offre  TRANSCO à 500FC  et ce, sans tenir  compte de la  distance à parcourir. De l’Est à l’Ouest de la Ville de Kinshasa et vice-versa, du Nord au Sud de la Ville et vice – versa, le ticket TRANSCO ne coûte que 500FC. Je ne suis pas sans ignorer que l’Etat congolais supplée le coût de transport de quiconque monte dans les bus TRANSCO.
  2. L’inconséquence, l’insouciance, l’inconscience et l’éprit de dépendance  étant  les   grands ennemis du peuple congolais comme l’affirme Mabika Kalanda (1964 :12), cette apologie faite au TRANSCO n’a pour finalité que le respect d’un des principes fondamentaux du service public, à savoir la continuité.

Pour  cela, TRANSCO  a besoin d’un management de qualité, de subvention de l’Etat et d’un capital humain de qualité. Le besoin urge de renforcer les capacités anthropobibliologiques  du capital humain afin qu’il se libère de la maffia syndicale. La maffia syndicale congolaise a atteint son point culminant avec l’organisation intempestive des grèves au nom de la priorisation des intérêts personnels au détriment du bien commun.

  1. Curieusement, aucun syndicat congolais n’a jamais payé ses  membres en grève. Car, pendant la grève l’employeur ne doit pas payer ses employés grévistes. La grève entraine la perte salariale. Au sujet de cette perte salariale, Reynaud (2012 :85) précise que la perte salariale (jours de grève ne sont payés) joue un rôle répulsif significatif sur les  salariés  qui ne trouvent  pas  l’importance  de participer à la grève.
  2. La 3ème question a sa réponse  dans  le premier  paragraphe de l’article 37 du décret n°13/001 ci-haut cité qui stipule « le personnel de TRANSCO est régipar le Code du Travail et ses mesures d’application, ainsi que par autres dispositions conventionnelles ».
  3. L’article 37 du décret précité situe les délégués réintégrés par rapport à la loi n°16/010 du 15 juillet modifiant et complétant la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.  Cette loi dispose en son article 255 «  la représentation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature est assurée par une délégation élue ». Ainsi donc, la démocratie sociale (professionnelle) accorde au  travailleur élu représentants des travailleurs une qualité d’un salarié  spécial. Dans leur livre  Les grands arrêts du droit du travail, Jean Pélissier, Antoine Lyon- Caen, Antoine  Jeammand  et  Emmanuel  Dockès (2004 :335 -336) précisent  que le représentant des travailleurs est un  salarié protégé  et sa mise à la retraite est assimilée à un licenciement qui lui donne droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
  4. La réintégration des délégués syndicaux de TRANSCO comme salariés protégés pousse  mes lectrices et lecteurs  à se poser une question qui est pratiquement secondaire à la 3ème question de cette lettre sociale congolaise, à savoir  pourquoi ces délégués ont-ils été licenciés ?
  5. La réponse à cette question secondaire est que ces délégués ont été licenciés pour avoir adressé en date du 08 novembre 2020, un mémorandum au Directeur Général sorti de TRANSCO. Ce mémorandum a été intitulé Memo de la délégation syndicale de l’Etablissement Public Transport au Congo. Dans sa lettre n°0624/TRANSCO/DGAJJBB/2020 du 09 mars 2020, ayant  pour objet votre licenciement, adressée à l’un des délégués syndicaux en la personne de Mulunda Kazadi, le Directeur Général sorti de TRANSCO  écrit  ce qui suit : « la commission d’enquête a retenu contre vous  les griefs suivants : faux et usage de faux en écriture, dénonciation calomnieuse et propos diffamatoires ». Le contenu de cette lettre est identique pour tous les 5 délégués syndicaux qui étaient licenciés.
  6. Au-delà du fait qu’il n’y a que le pouvoir judiciaire qui a la compétence de qualification des infractions pour lesquelles ces 5 délégués syndicaux ont été licenciés, il demeure fondé de préciser que ces derniers(délégués syndicaux) avaient  usé de leur qualité de délégués syndicaux  pour  adresser un mémorandum au Directeur Général sorti de TRANSCO. De ce fait, ils ne pouvaient pas être licenciés pour avoir agi ainsi, car, la  convention n°135 de l’OIT ratifiée par la RDC dispose en son article 1er « les représentants de travailleurs  dans l’entreprise doivent bénéficier  d’une protection efficace contre toutes les mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement  et qui seraient motivées par leur qualité ou  leurs activités  de représentants des travailleurs(…) ».
  7. Dorénavant, ce licenciement était abusif et constituait une atteinte grave à la liberté syndicale et aux droits fondamentaux au travail, même si le Directeur Général sorti de TRANSCO  affirmait, dans ses lettres de licenciement, avoir  obtenu de l’Inspecteur du Travail du ressort  l’autorisation de licenciement de ces derniers.  J’imagine que l’autorisation de licenciement de l’Inspecteur du travail n’était pas motivée, c’est-à-dire, sans motifs de droit et de fait de la loi.

Pourtant, dans son livre  Les arrêts de la jurisprudence administrative de la cour suprême de justice, Hippolyte Masani Matshi (2015 :293) montre que « la disposition de l’article 21 de la constitution ne concerne pas uniquement les décisions de justice rendues par les cours et tribunaux qui doivent être écrites et motivées, elle constitue également le fondement juridique de toutes les  décisions  des autorités administratives, à défaut d’une disposition légale spéciale les concernant ».  L’inspecteur du travail du ressort ne pouvait pas bouder cette disposition dans la production de ses décisions d’autorisation, qui sont du reste, administratives.

  1. Plusieurs écrits documentés de ces délégués syndicaux dénonçant le caractère abusif de leur licenciement ont fini par retenir l’attention de certaines autorités éprises de justice pour réintégrer ces délégués syndicaux.
  2. La réintégration de ces délégués syndicaux  est donc l’application  de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016  modifiant et complétant la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail  qui  dispose en son article 63 « la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une réintégration. A défaut de celle –ci, le travailleur à droit à des dommages – intérêts fixés par le tribunal du travail (…) ».
  3. Cependant, cette disposition qui constitue le cadre légal  de réintégration des travailleurs victimes de licenciement abusif nécessite la présence  des dirigeants revêtus des capacités anthropobibliologiques.  Ainsi donc, la lettre n°1282/ TRANSCO/DG/CNT/ 00/2022 du 03 août 2022 signée par Chief TSHIPAMBA NGAMBAMALU, l’actuel Directeur Général de TRANSCO, ayant pour objet votre réintégration, adressée  à l’un des délégués syndicaux  est un engagement à l’Anthropo-Bibliologie du travail dont l’esprit m’anime et me guide dans la production de la lettre sociale congolaise. Le contenu de cette lettre est aussi le même pour  les autres  délégués syndicaux réintégrés.
  4. Ce directeur général vient d’emboiter le pas à Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l’Etat, qui a produit aussi l’ordonnance n°22/O84 du 05  juillet 2022  rapportant partiellement les ordonnances n°09/070 du 31 juillet 2009 et n°10/001 du 02 juillet 2014 portant révocation et mis à la retraite des agents de carrière des services publics de l’Etat. Il y a là alliage parole – praxis d’être dans la vision du Chef de l’Etat.
  5. La réintégration des employés salariés du secteur public suscite une autre question pour les employés salariés du secteur privé (formel et informel) qui sont jusqu’à ce jour laissés pour compte.

J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine  au numéro  + 243 994 994 872 et  à l’e-mail jsphngandu@gmail.com pour la suite.

Fait à Kinshasa, le 27 août  2022

Jean Joseph NGANDU NKONGOLO

Spécialiste et Expert en Anthropo –Bibliologie du Travail, Formateur Psycho Socio Professionnel et  Chercheur à l’Observatoire Congolais du Travail

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