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Balekela yo mayele té ?, RDC: Me Kalala Muena Mpala alerte Félix Tshisekedi!

Par La Prospérité
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Kinshasa, le 07 Décembre 2023
A Son Excellence Monsieur le Président de la République, Magistrat Suprême et Garant du bon fonctionnement de la Justice                                                            à Kinshasa/Gombe      (Avec l’assurance de ma très haute considération)                                                            
Transmis copie pour information à :Monsieur Le Président de la Cour Constitutionnelle ; Monsieur le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle ; Monsieur le Président de la Cour de Cassation ; Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; Madame la Présidente du Conseil d’Etat ; Monsieur le Procureur Général près le Conseil d’Etat ; Monsieur la Bâtonnier National.         
N/Réf. : 044.12/CAB/KMM/2023 (4ème Rue)

Objet : « Balekela yo mayele té !!! »

  • (Art. 103 à 111 de la loi du barreau).
  • (Art. 2 à 29 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice).

Excellence Monsieur le Président de la République, Magistrat Suprême,

En prenant acte du serment suprême des hauts magistrats de notre pays, depuis le début de votre premier mandat en cours, vous attendez toujours non seulement d’eux mais aussi d’autres magistrats et des avocats aussi, le respect, sans autorisation ou liberté à eux donnée par votre autorité aux magistrats de refuser d’appliquer une des lois de la RDC ou spécialement d’aligner, dans leurs Arrêts, les articles 4, 5, 71, 73, 103 à 111 de l’Ordonnance-Loi n°79/28 du 28 Septembre 1979 ainsi que surtout  2 à 29 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice, Titre I que n’ont visé aucune disposition abrogatoire des lois organiques de Février 2013, Octobre 2013 et d’Octobre 2016.

Ces dispositions abrogatoires, en conséquence, n’ont, toutes, pas visé ce Titre I pour laisser aux seuls cassationnistes des deux Congo, le monopole ou le droit exclusif d’exercer le ministère d’avocat devant la Cour Suprême de Justice de la RDC d’abord et ensuite devant toutes les actuelles hautes juridictions spécialisées issues du démembrement,de cette Cour Suprême de Justice, en Cour Constitutionnelle d’abord en 2015et ensuite en Cour de Cassation et Conseil d’Etat en 2018, années respectives d’installation de chacune d’elles.  

Ces dispositions abrogatoires ont, devant ces hautes juridictions spécialisées sauvegardé ce Titre I, à son art. 7, pour sauvegarder, pour eux, les seulsavocats au barreau près la Cour Suprême de Justice.

Excellence Monsieur le Président de la République, Magistrat Suprême,

Depuis votre premier serment qui, seul, reste en cours jusqu’à l’installation du nouveau Président élu en Décembre 2023, vous avez hérité de votre prédécesseur Joseph KABILA  KABANGE, toutes les dispositions transitoires et abrogatoires de toutes les trois lois organiques de 2013 et 2016 signées par lui et lesquelles ont préservé ce Titre I de 1982 pour être appliqué , en ses articles 1 à 15.

Ces déterminantes dispositions légales du Titre I de 1982 ne sont malheureusement ni visées ni appliquées dans tous les Arrêts de nos trois hautes juridictions spécialisées sous le faux prétexte que « c’est seulement en matière de cassation que est exigé le monopole d’un avocat à la Cour Suprême de Justice » !

C’est une catastrophe procédurale devant toutes nos trois actuelles hautes juridictions spécialisées et même aussi devant la CCJA qui reçoivent des avocats congolais lesquels n’ont jamais prêté un troisième serment devant la Cour Suprême de Justice.

Un avocat près une Cour d’Appel, sans lire l’article 111 qui, à travers les termes « toutes les juridictions de la République » vise aussi la Cour Constitutionnelle, a même osé accepter de vous représenter devant la cour Constitutionnelle au grand mépris, par cet avocat et par les juges qui avaient pourtant, devant vous, prêté serment de respecter la loi du barreau (art. 111) des articles 103 à 111 de la loi du barreau combinés avec 1 à 29 du Titre I de 1982 protégés, jusqu’à ce jour, devant la Cour Constitutionnelle, par les articles 109 et 119 de la loi organique d’Octobre 2013 !! 

Cet article 109 ne parle que des règles ordinaires de représentation des parties c’est-à-dire celles de 103 à 111 de la loi du barreau.

Excellence Monsieur le Président de la République, Magistrat Suprême,

Après les trois rentrées judiciaires auxquelles vous avez assisté, aucun haut magistrat n’a levé son doigt pour mériter 2.000.000.000 ou 4.000.000.000 USD, en monnaie nationale, offerts par moi !!

Ils ont, à l’occasion de l’état de la Nation par Votre Autorité, compris que votre constat continue contre l’immoralité et des magistrats et des avocats !

La plus haute immortalité professionnelle est la violation des lois promulguées par le Magistrat Suprême, notamment le refus, par les hauts magistrats et les avocats de fond, d’application des articles 103 à 111 de la loi du barreau en combinaison obligatoire avec 2 à 15 du Titre I de la seule procédure de 1982 devant la Cour Suprême de Justice. Ce Titre I est préservé par toutes les dispositions abrogatoires de Février 2013, Octobre 2013 et d’Octobre 2016 pour exclure les parties elles-mêmes parmi lesquelles le Président de la République, les avocats près les Cours d’Appel, même le Bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre, et enfin les Défenseurs judiciaires parmi lesquels il faut compter le syndic.

Voici, Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême, ce qu’un Grand de la haute scène judiciaire congolaise, de l’époque glorieuse de la première juridiction de cassation congolaise a dit, en 2015 déjà, d’un actuel acteur du Conseil d’Etat qui, y est encore Président : 

Quelle a été notre joie lorsqu’il nous a été demandé de préfacer l’ouvrage de ce haut magistrat de la Cour Suprême de Justice, Monsieur Hippolyte MASANI MATSHI.

Son choix porté sur notre modeste personne est à la fois judicieux, significatif et symbolique du fait de s’être confié à un collègue qui dans sa carrière a passé plus de 27 ans à la Cour Suprême de Justice, de ce fait mieux placé pour comprendre l’importance et la profondeur de la matière de cassation traitée dans cet ouvrage.

L’apparition en 1979 de notre ouvrage ‘‘Langage et technique de la Cour Suprême en instance de cassation’’ détermine un début. Il faut cependant signaler que très peu d’auteurs ont écrit jusqu’ici sur la matière de la cassation. Pourtant, la Cour Suprême de Justice, jusqu’il y a peu la plus haute juridiction en droit judiciaire congolais en charge de ladite matière, a produit une volumineuse en cette matière depuis 1968. Contraste !

Cette léthargie générale des doctrinaires pourrait s’expliquer par la très haute technicité que revêtent la procédure et la technique relatives à la cassation. On ne s’y hasarde pas.

La matière déjà en elle-même est particulièrement subtile, car le juge de cassation a la lourde charge de décider de l’annulation d’une décision coulée en force de chose jugée et rendue en violation de la loi ou de la coutume. Pareille mission ne pouvait être confiée qu’à une juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles pénales de l’ordre judiciaire.

Le juge de cassation est plus un juge de forme que de fond. C’est ce qui fait sa particularité par rapport aux autres juges qui interviennent e amont de la décision querellée.

La cassation étant à la fois une procédure et une technique, le juge de cassation est tout aussi regardant sur la procédure à suivre que soucieux de la technique à utiliser dans son travail délicat de contrôle de la conformité des œuvres des juges de premier degré et d’appel. 

Aussi, l’auteur s’attelle-t-il dans cet ouvrage à un travail de vulgarisation des formalités que les justiciables doivent suivre pour soumettre leurs prétentions au juge de cassation. Cette visée relève d’une pédagogie publique de grande facture.

L’auteur s’adresse aussi à ses collègues juges de cassation dont la maîtrise de la technique de cassation devrait être une procédure permanente surtout que placés au sommet de la pyramide des juridictions de l’ordre judiciaire, ils n’ont pas droit à l’erreur dans l’accomplissement de leur mission disciplinaire ou de contrôle de légalité, d’unification de la jurisprudence et de pédagogie en général.

Doctrine de haut niveau et magistrat à la Cour Suprême, le magistrat Hippolyte MASANI MATSHI vient de relever un défi de taille en publiant la présente œuvre.

C’est un ouvrage qui vient à point nommé, juste au moment où avec la promulgation de la loi organique n°13/010 du 19 Février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation et celle n°13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, celle relative au Conseil d’Etat étant encore en chantier, la Cour Suprême de Justice, jadis juge constitutionnel, administratif et de cassation, est appelée à céder le pas à une juridiction spécialisée en matière de cassation dénommée « la Cour de Cassation ».

Hippolyte, votre ouvrage recevra de nombreuses critiques ; vous devez y attendre. Vous avez osé dans un domaine où plus grands que vous auraient dû écrire depuis longtemps mais ont manqué de courage ou, peut-être, de temps pour le faire. Leurs critiques à tort ou à raison vous seront d’une très grande utilité pour la rédaction des éditions ultérieures, qui feront que cet opus devienne un livre de chevet particulièrement pour les magistrats de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat ainsi que les avocats près ces Cours, présents et à venir. Bon courage, Hippolyte, plein succès à votre ouvrage. Quant à nous, avons raison de pousser un ouf de soulagement du fait d’avoir enfin un successeur valable pouvant garantir et présenter l’œuvre que nous avons commencé au fruit de multiple sacrifice, pour l’intérêt de la justice de notre beau et grand pays, la république Démocratique du Congo, justice considérée par le commun de mortel comme de la paix, de l’émergence, de la stabilité et du bien-être de nos populations.

Avec cet ouvrage, vous venez très cher Hippolyte de faire votre entrée dans le couloir étroit vous amenant vers une élévation que vous ne comprendrez jamais une fois dans le petit salon des grands hommes de ce monde, comme nous l’avons été en l’an 2000 à côté de Laurent Désiré KABILA, Kofi ANANE et Leonel Jospin[1].          

                                      KALALA MUENA MPALA

  • Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau.
  • Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
  • Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant toutes les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA.

En annexe :

Par porteur, le répertoire des grands magistrats et avocats cassationnistes congolais, rectes Arrêts, rectes, Doctrines et Jurisprudences en RDC et à l’étranger en matière de prise à partie et de renvoi de juridiction!


 

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