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Kinshasa : interdiction de l’exposition des denrées alimentaires à l’air libre

Par La Prospérité
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Dans une circulaire du Ministère Provincial de la Santé publié le 29 septembre 2025, le Dr Patricien Gongo Abakazi, Ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention, porte à la connaissance de l’opinion publique Kinoise de l’interdiction de l’exposition des denrées alimentaires à l’air libre, obligations d’hygiène et sanctions applicables. Une décision qui entre en vigueur « à l’issue d’une période d’un mois (1) de sensibilisation, soit à compter du 30 Septembre 2025 au 30 Octobre 2025 ».

Plusieurs décisions ont été prises, considérant l’obligation pour les Autorités sanitaires d’assurer la protection de la Santé Publique par des mesures d’hygiène alimentaire ainsi que la nécessité de prévenir les maladies d’origine alimentaire dues au non-respect des normes d’hygiène dans la manipulation, le transport et la vente des denrées, notamment :

Article 1 : toute denrée alimentaire doit être protégée contre les contaminations (poussière, insectes, fumées, manipulations inappropriées).

Article 2 : il est interdit d’exposer à la vente des denrées alimentaires non emballées à même le sol ou en contact direct avec des supports insalubres.

Article 3 : le transport des denrées alimentaires doit se faire dans des contenants propres et adaptés, assurant leur protection sanitaire.

Article 4 : les lieux de préparation, stockage et vente des denrées doivent être maintenus propres, aérés et exempts de nuisibles.

Article 5 : toute personne manipulant des denrées alimentaires doit être apte médicalement et soumise à un examen médical périodique délivré par les services compétents.

Article 6 : les vendeurs et restaurateurs doivent porter une tenue propre et adaptée, notamment des tabliers et couvre-chefs, pendant la manipulation des aliments.

Article 7 : les ustensiles et matériels de préparation doivent être maintenus en état constant de propreté.

Article 8 : l’usage de l’eau dans la préparation, la cuisson et le nettoyage doit se faire exclusivement à partir de sources potables et sécurisées.

Article 9 : Les déchets issus des activités de préparation et de vente doivent être immédiatement collectés et évacués conformément aux règles de salubrité.

Au terme de ces décisions vitales et encourageantes, le Ministre Provincial de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a invité les Autorités de l’ordre à veiller au strict respect de la présente note circulaire qui se fait déjà suivre d’une sensibilisation efficace auprès de la population Kinoise.

César Nkangulu

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