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Affaire Jean-Marc Kabund/Justice : le juge appelé à la lecture de l’acte d’accusation à sa charge

Par La Prospérité
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Le procès du député national Jean-Marc Kabund  est fixé au 5 septembre 2022 à la prison centrale de Makala. A cet effet, le greffe de la cour de cassation a appelé à la lecture de l’acte d’accusation à sa charge.  L’ancien président  intérimaire de l’Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en abrégé, est poursuivi  notamment  pour outrage au Gouvernement de la République, au parlement, offenses envers le chef  de l’Etat et faux bruits, après des propos tenus lors de son point de presse  du lundi 18 juillet 2022.

CITATION  A PREVENU

L’an deux mille vingt et deux, le 23ème jour du mois d’août

A la requête de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation ;

Je soussigné MboyoBolili, Greffier à la Cour de Cassation

AI DONNE CITATION A

Monsieur KABUND-A-KABUND Jean-Marc, congolais, né à Lubumbashi, le 03 février 1981, fils de KABUND-A-KABUND  ELOI Fidèle (+) et de KAKONDE SABWE Godelive(ev), originaire du Groupement de Bajilanyoka, Secteur de Bambayi, territoire de Luiza, province du Kasaï  Central, marié à Madame KASONGO MIKOMBE Christine et père de trois enfants, profession : Député national, sans pièce d’identité, résidant au N° 3024, avenue Lomami, Quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, actuellement en détention préventive avec assignation en résidence surveillée au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, « CPRK », en sigle.

D’avoir à comparaitre par  devant la Cour de Cassation siégeant en matière répressive au local ordinaire de ses audiences publiques le 05/09/2022 à 09h30 » du matin.

Pour entendre statuer sur les préventions et  y présenter ses dires et moyens de défense au sujet des faits ci-après :

II. Libellés des préventions

1. Avoir, par paroles, faits, gestions ou menaces, outrage un corps constitué ;

En l’espèce : avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 18 juillet 2022, par paroles en disant que « le processus de la décentralisation est battu en brèche par le processus en y institutionnalisant un clientélisme et une occupation à grande échelle », outragé le Gouvernement de la République faits prévus et punis par les articles 137 et 136 primo du CPL II.

2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, que dessus, par paroles en l’occurrence en disant que «  l’appareil de l’Etat est devenu de plus en plus un club d’amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l’Etat », outragé le Gouvernement de la République. Faits prévus et punis par les articles 137 et 136 primo du CPL II.

3. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, par paroles, notamment en disant que « le Parlement de la République est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté, à des  séances  de règlement des comptes, le traitement des sujets sans pertinence aucune et celles  des théâtres des clowns politiques », outragé le Parlement. Faits prévus et punis par des articles 137 et 136 primo du CPL II cherché à porter le trouble dans l’Etat congolais, faits prévus et punis et l’article 199 bis du CPL II.

4. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, par paroles, en disant que « le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables », outragé le gouvernement de la République. Faits prévus et punis par les articles 137 et 136 primo CPL II

5. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et temps que dessus en déclarant que « les caisses de l’Etat saignent jour et nuit », outragé le gouvernement. Faits prévus par les articles 137 et 136 primo du CPL II

6. Avoir, par paroles ou par écrits, commis publiquement des offenses envers la personne du Chef  de l’Etat par l’usage des termes inappropriés ; en l’espace, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, commis publiquement des offenses envers le Chef de l’Etat de la République Démocratique du Congo par l’usage des termes suivants : « l’absence d’une vision claire et d’un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, l’incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l’insouciance, l’irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l’Etat », Faits prévus et punis par l’article 1er de l’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963.

7. avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, commis publiquement des offenses envers le Chef de l’Etat de la République Démocratique du Congo par l’usage des propos ci-après : «  il est clair que Félix Tshisekedi est un danger au sommet de l’Etat ». Fait prévus et punis par l’article 1er de l’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963.

8. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, commis publiquement des offenses envers le Chefs de l’Etat de la République Démocratique du Congo par l’usage des termes tels que : «  les promesses irréalisables sont considérées comme mode de gestion, le mensonge, la manipulation, le détournement des deniers publics et la corruption comme mode d’exécution des projets ». Faits prévus et punis par l’article 1er de l’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963.

9. Avoir, en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis, porté ou cherché à porter le trouble dans l’Etat ;

En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer les populations, en déclarant que « les fonctionnaires, les militaires  et les policiers qui devraient bénéficier tout simplement de l’amélioration réelle de leur salaire minimum garanti, restent toujours bernés par des suppléments propagandistes », cherché à porter le trouble dans l’Etat congolais. Faits prévus et punis par l’article 199 bus de CPL II

10. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, en répandant sciemment des  faux bruits de nature à alarmer la population ou à l’exciter contre les pouvoirs publics en disant que «  les militaires et les policiers vivent dans les conditions exécrables et que depuis que Monsieur Félix Tshisekedi est  au pouvoir, il n’a jamais songé à doter l’uniforme aux éléments des  Forces  Armées  de la République Démocratique du Congo et  la  police Nationale Congolais », cherché à porter   le trouble dans l’Etat Congolais. Faits prévus et punis par l’article 199 bis.

11. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que ci-dessus, en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer la population ou à l’exciter contre les pouvoirs publics en disant que « le régime Tshisekedi  a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant la glissement ainsi qu’en orchestrant une fraude massive aux prochaines élections », cherché à porter le trouble dans l’Etat congolais. Faits prévus et punis par l’article 199 bis du CPL II

12. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, le 20 juillet 2022, lors d’une intervention à la Radio France Internationale, « RFI » en sigle, en répandant sciemment les faux bruits de nature à alarmer la population ou à l’exciter contre les pouvoirs publics en disant que « quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n’est pas une maison, ce sont des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales, ce sont des espèces sonnantes qui quittent les pays dans des jets privés », cherché à porter le trouble dans l’Etat congolais. Faits  prévus et punis par l’article 199 bis du CPL II.

A ces causes,

Qu’il vous plaide Monsieur le Premier président, de fixer les jours, date, heure auxquels cette affaire sera appelée à l’audience publique.

Et pour que la cité n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie du  présent  exploit :

Etant au CPRK

Et y parlant à sa propre personne ainsi déclarée.

Dont acte !

Pour réception.    

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