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Loi Tshiani : la Proposition à l’épreuve des dispositions Constitutionnelles et du Droit International

Par La Prospérité
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(Par Me Aimé Kilolo Musamba)

*Cette proposition de loi viole toutes les dispositions d’ordre public qui sont à la base du principe de non-discrimination basée sur les origines de la personne, aussi bien en droit national congolais qu’en droit international.

En droit constitutionnel

1) violation de l’article 72 de la constitution qui garantit l’éligibilité à l’élection présidentielle à tout Congolais d’origine. Ceci incluant ceux dont un seul ascendant est congolais, le père ou la mère uniquement, l’autre étant de nationalité étrangère. Il en est de même pour les Congolais par présomption de la loi dont la nationalité des père et mère est inconnue, particulièrement dans les zones de conflits armés où l’on en trouve au sein de plusieurs milliers d’orphelins, victimes de la Guerre à l’Est du pays. La Constitution protège toutes ces catégories de congolais d’origine en leur garantissant l’éligibilité à l’élection présidentielle et l’accessibilité à toutes les fonctions publiques au même titre que les autres congolais, dits de père et de mère.

2) violation de l’article 13 de la constitution qui interdit, à l’égard de tout congolais quel que soit son mode d’acquisition de la nationalité, de voter des lois qui entraineraient une discrimination basée sur les origines familiales, pour ce qui concerne spécifiquement l’accès aux fonctions publiques.

3) interdiction absolue, en vertu de l’article 220, al.2 de la constitution, de toute révision des articles de la constitution, notamment les articles 13 et 72, qui aurait pour effet de réduire les droits de la personne, en l’espèce le droit d’éligibilité à l’élection présidentielle. Les articles précités font partie des dispositions constitutionnelles verrouillées, interdites à toute modification tant que l’Etat congolais existera dans sa forme et sa configuration actuelle. Briser le verrou posé par la constitution elle-même serait ébranler les fondements du contrat social qui lie les congolais et, Partner, compromettre la viabilité de l’Etat qui en est l’émanation.

4) interdiction, en vertu de l’article 219 de la constitution, d’engager, sous quelque prétexte que ce soit, une révision des articles de la constitution lorsque l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège aura été déclaré et tant que dure celui-ci, comme c’est le cas actuellement depuis le 6 mai 2021 au Nord-Kivu et en Ituri.

En droit international

Pourquoi interroger le droit international ? Tout simplement parce qu’en vertu de l’article 215 de la constitution, les traités et accords internationaux régulièrement conclus par le Congo ont une autorité supérieure à celle des lois nationales. 

1) violation de l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Celui-ci consacre le droit de tout citoyen, sans distinction basée sur son origine Nationale, de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, d’avoir la possibilité d’être élu et d’accéder aux fonctions publiques de son pays.

2)  violation de l’article 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui garantit aussi le droit de tous les citoyens d’accéder aux fonctions publiques de leur pays.

Les autres sources du droit

1) la coutume internationale et la doctrine la plus avisée se fondent notamment sur l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : 

Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Ceci ne laisse place à aucune discrimination entre personnes avant un rattachement national avec le Congo, quel que soit le mode d’acquisition de nationalité. Le critère d’éligibilité devant essentiellement être basé sur la méritocratie.

2) les articles 21 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 23 de la convention interaméricaine des droits de l’homme et 16 de la convention européenne des droits de l’homme viennent confirmer les principes évoqués supra en matière de non-discrimination entre ressortissants nationaux du Congo.

De ce qui précède, il va de soi que le législateur ne peut pas, sans enfreindre gravement les principes fondateurs de la démocratie et les droits de l’homme internationalement reconnus, décréter l’inéligibilité d’une catégorie de congolais au motif qu’ils ne seraient pas congolais de père et de mère.

Telle est en substance note opinion experte au titre de contribution au débat national sur les initiatives parlementaires afférentes à la proposition de loi Tshiani et à la révision constitutionnelle envisagée.

Fait à Kinshasa, le 11 avril 2023

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