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Lubumbashi : Nomination, élections et représentation des autochtones katangais

Par La Prospérité
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*Analyse des néologismes dans la dynamique politique locale.

(Par Maître Tshiswaka Masoka Hubert. LLM. Avocat et défenseur des droits humains)

Lubumbashi, décembre 2022

  1. Liminaire Depuis la nomination du Maire KAZEMBE Martin et des Bourgmestres des communes de Lubumbashi, il se multiplie des déclarations faisant état d’une tension sociale dans « l’espace Grand-Katanga ». Dans leurs adresses, certains politiciens se présentent comme « Elu du peuple » ou « Représentant des peuple autochtones ».

La présente exprime une opinion sur ces termes utilisés, dans le but de réclamer plus de droits politiques.

Elle répond à la question, au regard de la Constitution et des Coutumes. Est-ce que le Chef de l’Etat peut nommer un « non originaire » au Katanga ? Un individu peut être « Elu du peuple » tout en étant « Représentant autochtone » ?  Au fait, qui est « autochtone katangais ?»

La légalité de l’analyse se fonde principalement sur le dernier alinéa de l’article 153 de la Constitution en vigueur en République Démocratique du Congo (RDC) qui veut que les Cours et Tribunaux appliquent la loi et la coutume. L’application de la coutume est limitée aux cadres des entités territoriales et personnes appartenant aux groupes ethniques auxquels font allusion les articles  3 et 10 de la Constitution, à condition qu’elle ne soit pas contraire, concomitamment, ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.

2. Qui est « peuple autochtone katangais » ou du « Grand-Katanga » ? Le « Grand-Katanga » et « autochtone katangais » sont à la fois des fictions et des néologismes qui désignent une réalité sociologique et politique. Le concept de « peuple autochtone katangais » se confond avec « originaire du Katanga ». Il se réfèrent à une mosaïque de groupes ethniques et tribus que l’on retrouve sur le territoire qui constituait la province administrative du Katanga, selon la Constitution de 1960, du fait d’être venus à telle ou telle époque, avant la création de l’Etat congolais. A titre illustratif, installés dans le territoire de Lubudi, province du Lualaba, les Ba Yeke sont venus de l’actuelle Tanzanie. Etaient aussi venus de la Tanzanie, les BaLubas dont une partie avait quitté la région appelée aujourd’hui « Grand Katanga », pour s’installer dans la région dite actuellement « Grand-Kasaï ». Des tribus constituées des cousins, comme les Ruund issus de l’amitié ou alliance de sang, entre les Ba Lubas et Ba Chokwe, établis dans le Lualaba, le Kasaï et l’Angola. Les Ba Lamba et les Ba Bemba qui, comme leurs ancêtres, naviguent entre les territoires actuels du Haut-Katanga et la Zambie. Bref, l’histoire sociologique est mise à contribution, afin de déterminer des groupes ethniques ou tribus hétérogènes, en les rattachant à des territoires bien identifiés dont ils deviennent « autochtones », « aborigènes », « indigènes », ou « originaires ». Conformément aux coutumes de ces peuples qui se sont établis çà et là, l’Etat congolais reconnaît l’organisation de l’autorité coutumière, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, aux lois de la République, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

3. Qui est le Représentant du peuple autochtone ? Le « Représentant d’un peuple autochtone » est désigné, conformément aux coutumes de ce peuple. Il prend, par exemple, le titre de « Roi », « Prince ou Princesse », « Chef coutumier », « Mwant », « Mwami » ou « Mfumu ».

Il représente son groupe ethnique ou sa tribu qui lui reconnaît des avantages et privilèges dus à son rang, au sein de son groupe ethnique. Il règne souverainement sur ses administrés qui peuvent appartenir à plusieurs partis politiques. A titre illustratif, les Chefs coutumiers ou Représentants des peuples autochtones de Shindaika, Kaponda ou Inakiluba qui sont régulièrement à Lubumbashi sont désignés selon leurs propres coutumes. Même le Gouverneur du Haut-Katanga, bien qu’originaire du village Katanga, ne pourra pas se substituer au Chef Katanga.

4. Qui est élu du peuple Katangais ? Un élu est appelé député. Il est voté par ses concitoyens, à l’issue d’une élection législative nationale ou provinciale. La candidature peut être présentée par un individu, comme indépendant, de même qu’elle peut être présentée par un parti politique ou un regroupement politique, sans considération de son appartenance ethnique. La circonscription électorale n’est pas un territoire ethnique. La Constitution ne prévoit pas de candidature au nom d’un groupe ethnique. Une fois élu, le député représente soit la PROVINCE, soit la NATION.

5. Un Représentant d’un peuple autochtone peut devenir élu du peuple ? Oui. Cependant, si un Chef coutumier, Mfumu ou Mwami reconnu par l’Etat, est désireux d’exercer un mandat public, à défaut d’être coopté ou nommé, il doit se soumettre au principe de compétition électorale ou des alliances des partis politiques. Un Chef qui se livre à la compétition politique s’expose à la rivalité de ses administrés et doit se préparer à recevoir tous les coups politiques.

6. Le Chef de l’Etat pouvait-il nommer une personne non originaire ? Oui, en respectant la procédure légale, il est du pouvoir discrétionnaire du Président de la République de nommer, relever de leurs fonctions et, le cas échéant, révoquer des gestionnaires de la chose publique aux mandats non électifs. Car, tout Congolais remplissant des critères de qualité, jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de participer à la gestion de la chose publique. Cependant, bien qu’il soit de la nature du jeu politique que des personnes proposées à la nomination fassent partie du jeu des alliances et concessions politiques ; le Chef de l’Etat a le devoir de veiller à la promotion des valeurs d’équité, de justice, de coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.

7. Le peuple autochtone peut-il protester contre des ordonnances présidentielles? Oui, toute personne a le droit de s’adresser individuellement ou en groupe au Chef de l’Etat, afin d’exprimer son mécontentement.

A condition de différencier la revendication du domaine de la coutume de celle du domaine de la Constitution.

La revendication d’un peuple autochtone ne porte que sur des droits et privilèges consacrés par ses propres coutumes.

A titre illustratif, il peut revendiquer le droit d’accéder, préserver et gérer les terres relevant de l’autorité coutumière. Un peuple autochtone ne peut pas protester contre la désignation des gestionnaires de la chose publique, des circonscriptions urbaines et des entités territoriales relevant de l’administration publique telle qu’organisée par le Constitution.

Car, une telle revendication rentre dans les prérogatives sacrées de conquérir démocratiquement le pouvoir réservés exclusivement aux seuls partis politiques.

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