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Me Constant MUTAMBA TUNGUNGA/Expert en droit de nationalité, et auteur de l’ouvrage : « la double nationalité : un impératif pour l’émergence de la RDC »

Par La Prospérité
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CONTRIBUTION CITOYENNE DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004 PORTANT SUR LA NATIONALITE CONGOLAISE

Kinshasa, 4 avril 2023

EXPOSE DES MOTIFS

La loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, a été élaborée dans le contexte de l’Accord global et inclusif mettant un terme aux guerres qui fragilisait la République Démocratique du Congo sur tous les fronts. Cette loi avait pour but, de répondre d’une part aux prescrits de l’article 14 alinéa 3 de la Constitution de la Transition, et d’autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement le décret-loi n°197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi n°81-002 du 29 juin 1981. Cette loi consacre le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise et ramène au 30 juin 1960 la date référence, à partir de laquelle est attribuée la nationalité congolaise d’origine par appartenance.

Elle consacre également le principe de la perte automatique de la nationalité congolaise d’origine et d’acquisition.

Avec la réforme de 2004, le problème n’a été résolu qu’en partie, dans la mesure où la loi sur la nationalité congolaise continuait de diviser les congolais d’origine, en excluant certains d’entre eux, qui ont accepté non sans raison, d’acquérir les nationalités étrangères. Jadis, la République démocratique du Congo était un pays d’immigration où les étrangers voulaient vivre et y entreprendre leurs affaires. Les Congolais ne manifestaient aucune envie de résider en dehors de leur territoire naturel, car il y faisait beau vivre. Aujourd’hui, avec l’évolution des choses, où le monde est devenu un village planétaire, une avalanche de citoyens quittent de plus en plus le pays pour séjourner ailleurs. Ainsi, sur une population estimée à 100 millions, au moins 10 millions de Congolais vivent à l’étranger. Pour s’intégrer dans leurs pays de résidence, ils ont souvent besoin de certaines facilités d’ordre politique, économique, social et professionnel qui, du reste, ne sont possibles que par l’acquisition de leur part, des nationalités desdits États. Ces congolais se marient et donnent davantage naissance à l’étranger. Et les enfants qui naissent sur le sol étranger acquièrent pour la plupart les nationalités de leurs États de naissance, et restent en même temps très attachés à la RDC qui est la terre de leurs ancêtres.

Lorsqu’ils apprennent que la législation congolaise de la nationalité les empêche de rester congolais dès l’instant où ils acquièrent la nationalité de l’État de résidence, nombreux d’entre eux réagissent avec indignation, d’autant plus que le lien qu’ils tissent à l’étranger est un non sans raison. Pourtant, ils contribuent à la stabilité de notre cadre macro-économique ainsi qu’à la paix sociale à travers les transferts au pays d’importantes sommes d’argent chaque année.

De même, l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise privent ces Congolais qui vivent à l’étranger des droits souvent essentiels ou utiles. Perdre la nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de premier rang essentiel à la protection diplomatique. Alors que la loi électorale leur accorde le droit de vote pour le scrutin présidentiel.

Ce principe d’unicité est contraire au principe de l’égalité entre le Congolais qui s’installe dans un pays étranger, en acquiert la nationalité et perd sa nationalité d’origine, ainsi que l’étranger qui s’installe au Congo, acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa nationalité d’origine.

C’est le cas d’un enfant qui acquiert la nationalité congolaise par adoption, il garde à la fois la nationalité congolaise et celle de son pays d’origine jusqu’à ce qu’il lèvera l’option pendant sa majorité.

Conformément à l’article 10 de la constitution du 18 février 2006, la nationalité congolaise d’origine repose entre autres sur le critère sociologique, qui est l’appartenance à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne saurait rompre.

Etre congolais c’est être muluba, mukongo, musakata, musongye, mutetela, ngbandi, etc. On le demeure jusqu’à la fin de ses jours.

Cela sous-entend l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. Etant donné que l’on ne peut perdre son appartenance ethnique, il va naturellement de soi que l’on ne puisse perdre sa nationalité congolaise d’origine.

Il importe de noter que, selon le vœu exprimé par les délégués au Dialogue inter- congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/O3, l’ouverture de la nationalité congolaise était renvoyée à l’examen de la prochaine législature. Enfin, les délégués aux concertations nationales tenues à Kinshasa du 7 septembre au 5 octobre 2015 avaient compris cet impératif de l’adaptation de notre législation sur la nationalité aux enjeux de l’heure, en formulant une recommandation relative à l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine.

La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes socio-politiques causés par le principe de l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise et de se conformer aux traités et accords internationaux ratifiés par la RDC ainsi qu’à l’article 10 de la constitution du 18 février 2006 tel que révisé ce jour.

Cependant, en ouvrant la nationalité congolaise, il est indiqué de verrouiller en même temps l’exercice de hautes fonctions publiques, en les réservant aux seuls congolais d’origine, non bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition.

Dans cette perspective, la modification concerne essentiellement 30 points que voici :

1. L’article 1er consacre le principe de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. 2. L’article 6 supprime le mot « nationalités » s’agissant de l’attribution de la nationalité congolaise d’origine par appartenance.

3. L’article 10 reconnait l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adjonction du territoire.

4. L’article 12 institue l’acquisition de la naturalisation par ordonnance du Président de la République.

5. Le 1er point de l’article 13 remplace le participe passé « eu » par « acquis » la nationalité congolaise.

6. L’article 15 et l’article 17 suppriment le dépôt de la déclaration d’engagement à la renonciation à toute autre nationalité comme condition d’acquisition de la nationalité congolaise par option.

7. L’alinéa 1 de l’article 16 remplace « conformément à l’article 34 » par conformément à l’article 33 » de la présente loi.

8. L’article 19 institue l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage par ordonnance du Président de la République.

9. L’article 22 supprime le dépôt d’une déclaration d’engagement de renonciation à toute autre nationalité comme condition d’acquisition de la nationalité congolaise.

10. Le chapitre 4 considère la déchéance comme une des facettes de la perte de la nationalité congolaise.

11. L’article 24 exclut de l’exercice des hautes fonctions publiques, les personnes bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition.

12. L’article 26 reconnait à toute personne le droit de renoncer à la nationalité congolaise d’acquisition.

13. La section 2 du chapitre 4, intitulée la déchéance de la nationalité congolaise, est supprimée.

14. L’article 28 supprime la conservation par l’étranger de sa nationalité d’origine comme cause de déchéance de la nationalité congolaise.

15. L’article 29 institue la déchéance de la nationalité congolaise par l’ordonnance du Président de la République et réserve à l’intéressé le droit de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 16. L’article 30 institue le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance et supprime la déclaration comme mode de recouvrement de la nationalité congolaise d’origine.

17. L’article 31 institue le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance du Président de la République.

18. L’article 32 qui prévoit le recouvrement de la nationalité d’origine par déclaration est supprimé.

19. L’article 34 reconnait à l’impétrant le droit de recours en annulation contre la Maître Constant MUTAMBA TUNGUNGA Expert en droit de nationalité, et auteur de l’ouvrage : « la double nationalité : un impératif pour l’émergence de la RDC ». 6 décision du refus d’enregistrement de la déclaration par le ministre de la justice et garde des sceaux devant le Conseil d’Etat.

20. L’article 35 consacre le rejet par ordonnance de la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise et reconnait à l’impétrant le droit de recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

21. L’article 37 prévoit qu’à l’issue de l’enquête, le projet d’ordonnance portant naturalisation soit soumis aux délibérations du Conseil des Ministres.

22. L’article 38 prévoit l’octroi de la naturalisation par voie d’ordonnance.

23. L’article 40 prévoit l’enregistrement de l’ordonnance prononçant la déchéance, par le soin du ministre de la justice et garde des sceaux.

24. L’article 46 reconnait au ministre de la justice et garde des sceaux la compétence de prendre un arrêté portant mesures d’exécution de la présente loi.

25. L’article 50 reconnait au seul tribunal de paix la compétence de connaitre des contestations sur la nationalité congolaise ou étrangère des personnes physiques.

26. L’article 51 revoie la procédure du contentieux de la nationalité au code de procédure civile.

27. L’article 52 institue l’action déclaratoire et négatoire de nationalité.

28. L’article 53 étend les effets des jugements et arrêts en matière de nationalité congolaise à ceux qui n’y ont pas été parties, ni représentés et reconnait à tout intéressé de les attaquer par la tierce opposition.

29. L’article 51 qui oblige tout congolais possédant à la fois la nationalité étrangère à se déclarer et opter pour l’une de ces deux nationalités, est supprimé.

30. Il est ajouté un chapitre (10) relatif au contentieux de la nationalité qui comporte les articles 50, 51, 52, 53, et 54. Telle est la quintessence de la présente loi modifiant et complétant la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 portant sur la nationalité congolaise.

L’Assemblée nationale a adopté, La Cour Constitutionnelle a statué, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1er. Des dispositions générales

Article 1er. Il existe une nationalité congolaise. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise d’origine.

Article 2. La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la présente loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité.

Article 3. La reconnaissance, l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu’ils procèdent, ne produisent d’effet que pour l’avenir.

Article 4. Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.

A  ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.

Article 5. Au sens de la présente loi, on entend par :

1. « Mineur » : l’individu n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité civile tel que fixé par la loi ;

2. « Enfant né en République démocratique du Congo » : l’enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la République démocratique du Congo ou à bord d’un aéronef ou d’un navire congolais ;

3. « Enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo » : tout enfant nouveau-né issu de parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République démocratique du Congo ou à bord d’un aéronef ou d’un navire congolais ;

4. « Apatride » : toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par l’application de sa législation ; 5. « Citoyen » : personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment le droit d’élire et d’être élu la différencie d’un étranger ou d’un membre d’un État, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques. Chapitre 2. De la nationalité congolaise d’origine

Section 1 : Des Congolais par appartenance Article 6. Est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance.

 Section 2 : Des Congolais par filiation

Article 7. Est congolais dès la naissance, l’enfant dont l’un des parents – le père ou la mère – est congolais. La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, conformément à la législation congolaise.

Section 3 : Des Congolais par présomption de la loi Article 8. Est congolais par présomption de la loi, l’enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.

Article 9. Est également congolais par présomption de la loi : 1. L’enfant né en République démocratique du Congo de parents ayant le statut d’apatride ; 2. L’enfant né en République démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l’enfant du fait de la législation de l’État d’origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d’effet sur la nationalité à la filiation naturelle. Chapitre 3 : De la nationalité congolaise d’acquisition Section 1 : Des modes d’acquisition de la nationalité congolaise

Article 10. La nationalité congolaise s’acquiert par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage, de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo ou de l’adjonction d’une partie du territoire national. Paragraphe 1 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation

Article 11. Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 33 de la présente loi, la nationalité congolaise peut être conférée par naturalisation, après avis conforme de l’Assemblée nationale, à tout étranger qui a rendu d’éminents services à la République Démocratique du Congo, ou à celui dont la naturalisation présente pour la République Démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible.

Article 12. L’ordonnance accordant la naturalisation est délibérée en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Le président de la République signe cette ordonnance après avis conforme de l’Assemblée nationale. Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par ordonnance sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment, devant la Cour d’appel de sa résidence, d’être fidèle à la République démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n’invoquer dans ce territoire la protection d’un autre État, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d’une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts. Paragraphe 2 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’option

Article 13. Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’option : 1. L’enfant né en République démocratique du Congo ou à l’étranger des parents dont l’un a acquis la nationalité congolaise ; 2. L’enfant adopté légalement par un Congolais ; 3. L’enfant dont l’un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise.

Article 14. L’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par l’effet de l’option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en même temps que son parent. L’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente loi. Article 15. L’option n’est recevable que si l’impétrant : 1. Réside en République démocratique du Congo depuis au moins 5 ans ; 2. Parle une des langues congolaises.

Article 16. La déclaration d’option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi. Elle prend effet au jour de son enregistrement. Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente loi, le gouvernement peut s’opposer à l’acquisition par un étranger de la nationalité par voie d’option pour indignité de l’impétrant. Paragraphe 3 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption

Article 17. Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption : 1. L’enfant mineur légalement adopté par un Congolais ; 2. L’enfant mineur dont le parent adoptif est devenu congolais ; 3. L’enfant mineur dont le parent adoptif a recouvré volontairement la nationalité congolaise. Toutefois, l’enfant légalement adopté pourra, pendant les six mois qui suivent sa majorité, renoncer à sa nationalité congolaise conformément aux dispositions de la présente loi. Paragraphe 4 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage

Article 18. Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité congolaise.

Article 19. L’étranger ou l’apatride qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise peut, après un délai de 7 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité congolaise par ordonnance délibérée en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à condition qu’à la date du dépôt de la demande, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint congolais ait conservé sa nationalité. L’ordonnance ne peut être signée qu’après avis conforme de l’Assemblée nationale. Cette ordonnance mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l’effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. Il est publié au Journal Officiel et notifié à l’intéressé.

Article 20. L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

Paragraphe 5 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo

Article 21. Tout enfant né en République démocratique du Congo des parents étrangers peut, à partir de l’âge de 18 ans accomplis, acquérir la nationalité congolaise à condition qu’il en manifeste par écrit la volonté et qu’à cette date il justifie d’une résidence permanente en République démocratique du Congo.

Section 2 : Des dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d’acquisition

Article 22. La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes :

1. Être majeur ;

2. Introduire expressément une déclaration individuelle ;

3. Savoir parler une des langues congolaises ;

4. Être de bonne vie et mœurs ;

5. Avoir à la date de la demande une résidence permanente en République

démocratique du Congo depuis 7 ans ;

6. Ne s’être jamais livré, au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo ;

7. N’avoir pas fait l’objet de condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l’une des infractions ci-après :

a. Haute trahison ;

b. Atteinte à la sûreté de l’Etat ;

c. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes d’agression ;

d. Crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie ;

e. Crimes économiques, blanchiment de capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d’armes, trafic de drogue.

Article 23. Dès l’acquisition de la nationalité congolaise par l’étranger, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est tenu de notifier, sous trois mois et par voie diplomatique, la décision d’octroi de la nationalité au gouvernement du pays d’origine de l’impétrant.
Section 3 : Des effets de l’acquisition de la nationalité congolaise

Article 24. La personne qui a acquis la nationalité congolaise jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la nationalité congolaise à dater du jour de cette acquisition. Toutefois, sont exclues de l’exercice de hautes fonctions publiques, les personnes bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition.

Article 25. L’enfant âgé de moins de 18 ans dont l’un des parents acquiert la nationalité congolaise devient Congolais de plein droit.

Chapitre 4 : De la perte et du recouvrement de la nationalité congolaise

Section 1 : De la perte de la nationalité congolaise

Article 26 : Toute personne est libre de renoncer à la nationalité congolaise d’acquisition.

Article 27. Sans préjudice des dispositions de l’article 29 de la présente loi, le gouvernement prononce, dans un délai d’un an, à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité si l’impétrant l’a obtenue en violation des dispositions de l’article 22. Par cette déchéance, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité congolaise. Article 28. Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente loi, la déchéance est encourue :

1. Si l’étranger a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d’une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ;

2. S’il s’est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise.

Article 29. Le Gouvernement est tenu de prononcer par ordonnance délibérée en Conseil des ministres la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée. Toutefois, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avis conforme de l’Assemblée nationale. L’ordonnance est notifiée au concerné par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

Section 2 : Du recouvrement de la nationalité congolaise

Article 30. Le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d’une ordonnance. Le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance produit effet à l’égard des enfants mineurs du bénéficiaire.

Article 31. Le recouvrement par ordonnance concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. Il est soumis aux conditions et procédures d’acquisition de la nationalité congolaise.

Article 32. Le Gouvernement peut s’opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l’impétrant pour indignité.

Chapitre 5 : Des procédures

Section 1 : De la procédure relative à la déclaration de la nationalité congolaise

Article 33. Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité congolaise, d’y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente loi, doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Être présentée en deux exemplaires ;

2. Comporter élection de domicile en République démocratique du Congo de la part de l’intéressé ;

3. Comporter la signature légalisée de l’impétrant ;

4. Être accompagnée des documents qui sont déterminés, arrêté du ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des ministres ;

5. Être adressée au ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.

Article 34. Sans préjudice des dispositions de l’article 33 de la présente loi, toute déclaration doit, à peine de nullité, être reçue et enregistrée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Toutefois, toute déclaration faite en violation des dispositions de l’article 22 ne peut être enregistrée. La décision de refus d’enregistrement est notifiée au déclarant dans le délai de six mois, à dater de la réception de la déclaration. Ce refus peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

Article 35. En cas de violation des dispositions des articles 22 et 33 de la présente loi par l’impétrant, le Gouvernement rejette par ordonnance la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise. La décision de rejet est, sous 3 mois à dater de la réception de la déclaration visant l’acquisition ou le recouvrement de la nationalité, notifiée à l’impétrant par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du président de la République, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

Section 2 : De la procédure relative à la naturalisation

Article 36. Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. Comporter élection de domicile en République démocratique du Congo ;

2. Avoir la signature légalisée de l’intéressé ;

3. Être accompagnée des documents déterminés par arrêté du ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des ministres ; 4. Être adressée au ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. Article 37. Dans les 6 mois de la réception de la demande de naturalisation, il est procédé par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur l’honorabilité du requérant et à une publicité de cette demande.

A  l’issue de l’enquête, la demande de naturalisation, toutes les pièces de l’instruction ainsi que le projet d’ordonnance portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil des ministres. Après délibérations au Conseil des ministres, le Gouvernement dépose à l’Assemblée nationale pour avis conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les délibérations du Conseil des ministres.

Article 38. L’ordonnance de naturalisation est notifiée à l’intéressé par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Elle prend effet à la date de son enregistrement et il est publié au Journal Officiel, avec mention de l’enregistrement.

Section 3 : De la procédure relative à la déchéance

Article 39. Lorsque le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est saisi d’un cas susceptible de poursuite en déchéance de la nationalité congolaise à l’encontre d’un individu, il notifie la mesure envisagée au concerné ou à sa résidence, à défaut de résidence connue, la mesure préconisée est publiée au Journal Officiel.

Le concerné a la faculté d’adresser des pièces et mémoires au ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le délai d’un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence ou dans un délai de 3 mois à dater de l’insertion au Journal Officiel.

Article 40. L’ordonnance prononçant la déchéance est enregistrée par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il est notifié au concerné par les mêmes soins et publié au Journal Officiel avec mention de l’enregistrement. Chapitre 6 : De la preuve de la nationalité

Section 1 : Des dispositions communes

Article 41. La preuve de la nationalité congolaise d’origine ou d’acquisition s’établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le ministre ayant la nationalité dans ses attributions ou par tout autre moyen. Le certificat comporte les mentions et références prescrites par l’arrêté portant mesures d’exécution de la présente loi, notamment les références précises du registre d’enregistrement, la date, la nature de l’acte en vertu duquel l’intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 42. Le certificat de nationalité ne peut légalement être retiré que s’il a été obtenu par fraude. Toutefois, si l’administration conteste la nationalité congolaise du bénéficiaire, c’est à elle de prouver que l’intéressé n’a pas cette nationalité.

Article 43. La preuve d’une déclaration tendant à obtenir la nationalité congolaise, à y renoncer ou à la recouvrer, résulte de la production d’une attestation délivrée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à la demande de tout requérant. Cette attestation constate que la déclaration a été établie et enregistrée.

Section 2 : De la preuve de la qualité d’étranger

Article 44. Hormis les cas de perte de la nationalité congolaise, la preuve de la qualité d’étranger doit uniquement être faite par des documents probants.

Article 45. Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est faite en établissant l’existence des faits et actes qui ont provoqué la perte.

Chapitre 7 : De l’autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité Article 46. Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est l’autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité. Chapitre 8 : Des dispositions fiscales

Article 47. L’enregistrement et la délivrance d’un certificat relatif aux différents actes prévus dans la présente loi sont subordonnés à la perception d’un droit dont le montant est fixé par arrêté interministériel des ministres de la Justice et Garde des Sceaux et des Finances, délibéré en Conseil des ministres.

Chapitre 9 : Des dispositions particulières et transitoires

Article 48.  Tout étranger ayant acquis la nationalité congolaise est tenu de conserver et d’entretenir des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la République démocratique du Congo.

Article 49. Les demandes de naturalisation régulièrement introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables. Chapitre 10 : Contentieux de la nationalité

Article 50 : Le tribunal de paix est seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité congolaise ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif, judiciaire ou devant la Cour Constitutionnelle. Article 51 : La procédure suivie en matière de nationalité est déterminée par le code de procédure civile.

Article 52 : Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de congolais. Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

Article 53 : Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité congolaise par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés. Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Chapitre 11 : Des dispositions abrogatoires et finales

Article 54. Toutes les dispositions antérieures relatives à la nationalité, notamment le décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité congolaise, sont abrogées.

Article 55. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

Fait à Kinshasa, le 4 avril 2023.

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