Accueil » AUCUN HAUT MAGISTRAT N’A, JUSQU’À CE JOUR, COMPRIS QUE LE TITRE I DE LA PROCEDURE DE 1982 DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE EST SEUL APPLICATION DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DEVANT LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT !

AUCUN HAUT MAGISTRAT N’A, JUSQU’À CE JOUR, COMPRIS QUE LE TITRE I DE LA PROCEDURE DE 1982 DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE EST SEUL APPLICATION DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DEVANT LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT !

Par La Prospérité
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Avocats de fond c’est-à-dire ceux qui n’ont jamais prêté un troisième serment devant la Cour Suprême de Justice en vertu de l’article 106 ainsi libellé de la loi du barreau, encore en vigueur, qu’ils ont pourtant déjà lue en ces termes :

« Avant d’exercer ses fonctions devant la Cour Suprême de Justice (…) , l’avocat prête serment prévu à l’article 14 ».

Ce troisième serment exigé à cet article de 1979 n’est pas limité pour cet avocat, à la seule procédure de cassation et qu’en d’autres matières spéciales aussi l’avocat à la Cour d’Appel serait aussi admis ; ce même troisième serment est exigé en toutes les matières ou procédures devant la Cour Suprême de Justice c’est-à-dire aussi en prise à partie, en renvoi de juridiction, en révision qui sont toutes de la section judiciaire de la Cour Suprême de Justice (lire art. 155 COCJ) et de toutes les hautes juridictions de la RDC et même de celles de la CCJA ou encore celles du Congo-Brazzaville.

Il faut lire, intelligemment et sans passion, les dispositions transitoires et surtout abrogatoires pour constater que le seul avocat est celui du Titre I  de la procédure devant la Cour Suprême de Justice, Titre que les dispositions abrogatoires n’ont pas atteint pour le supprimer.

La preuve de la survie de ce Titre I est que la disposition transitoire reprend le seul avocat près la Cour Suprême de Justice.

Sans ce spécial et lourd troisième serment, tout avocat de fond, même s’il est membre du Conseil National de l’Ordre ou Professeur de l’Université, n’a pas pouvoir valable de signer une requête ou un mémoire en réponse à déposer aux greffes des hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et y comparaître en robe irrégulière.

Rappelez-vous du recte et conforme RPP 110 CSJ du 28/09/2001 qui a consacré, en ces termes, le monopole de l’avocat à la Cour Suprême de Justice, avocat de cassation, passe-partout, en vertu de l’article 111 de la loi du barreau :

« Les avocats à la Cour suprême de justice « peuvent exercer le ministère d’avocat devant « toutes les juridictions de la République ».

Ce PV de prestation de serment pèse trois kilos ; celui de l’avocat inscrit au grand tableau pèse deux kilos tandis que ceux des avocats admis à la liste pèse un Kilo.

Les hautes juridictions sont réservées aux POIDS LOURDS avec TROIS ETOILES.

Il faut donc, depuis 1979, se fonder uniquement sur l’article 106 de la loi du barreau près la Cour Suprême de Justice, avec dans la composition de la Cour, des magistrats formalistes ou « vrais cassationnistes », laquelle Cour,s’était, en 1986, référée à l’article 105 de la loi du barreau pour déjà déclarer irrecevable la requête signée par Maître J. TURLOT, Avocat à la Cour d’Appel de Kinshasa n’ayant pas accompli 10 ans d’inscription au tableau (art. 105)

Après 1987, jusqu’à ce jour, l’Avocat à la Cour Suprême de Justice devait et doit s’appuyer sur l’article 106 de la même loi du barreau appliquée en 1986 par les Magistrats OKITAKULA, GITARI et KABAMBA qui déclarent irrecevable cette requête signée par Michel TURLOT, avocat avec une ancienneté de moins de 10 ans prévus par l’article 105 de cette même loi encore en vigueur devant toutes les actuelles hautes juridictions spécialisées de la RDC (voir dispositions transitoires des trois lois organiques de 2013 et 2016).

C’est donc, depuis 1988, à tort et en violation de cet article 106 de 1979 que toutes ces hautes juridictions, par ignorance manifeste de la loi du barreau, n’alignent même pas l’article 106 de la loi du barreau pour agir comme les formalistes OKITAKULA, GITARI et KABAMBA.

Les hauts magistrats d’aujourd’hui (ya lelo) n’alignent, dans les dispositifs que la constitution, la loi organique et même le Règlement, sans tenir compte de la loi organique du barreau de 1979 et des dispositions abrogatoires des lois organiques de 2013 et 2016.            

                                                            KALALA MUENA MPALA

  • Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
  • Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
  • Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

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