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Dysfonctionnement dans le fonctionnement de la Justice, Me Kalala Muena Mpala écrit au Directeur de Cabinet  de   Félix Tshisekedi

Par La Prospérité
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Zone de Texte: Transmis copie pour information à :
-	Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo ; 
-	Monsieur le Président de la République Française en séjour à Kinshasa ; 
-	Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 
-	Monsieur le Greffier en Chef près la Cour Constitutionnelle ; 
-	Monsieur le Greffier en Chef près la Cour de Cassation ; 
-	Monsieur le Greffier en Chef près le Conseil d’Etat ; 
-	Monsieur le Greffier en Chef de la Cour Constitutionnelle de la France ; 
-	Monsieur le Greffier en Chef de la Cour de Cassation de la France ; 
-	Monsieur le Greffier en Chef du Conseil d’Etat de la France ;

Zone de Texte: N/Réf. : 012.03/CAB/KMM/2023 (4ème Rue)
V/Réf. :

 

Zone de Texte: A Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature                                                     à Kinshasa/Gombe

 

Objet : Invitation à vous ou au Président de se prononcer sur chaque préoccupation de chacune des  mes lettres.

Monsieur le Directeur,

Ampliataire de mes lettres N/Réf. : 003.01/CAB/KMM/2023,n°N/Réf. : 004.01/CAB/KMM/2023, N/Réf. : 006.01/CAB/KMM/2023, toutes adressées au Président de la de la République, Magistrat Suprême, vous avez lu et compris ma préoccupation par rapport au souci permanent du Magistrat Suprême de voir Monsieur le Président animer cette haute Cour conformément aux lois de la République et à la loyauté et à la fidélité promises par tout haut magistrat, de ses écritures suprême (différentes lois parmi lesquelles la loi du barreau à ses articles 4, 5 du chapitre I et 103 à 111 du chapitre VI où sont exclus les avocats à la Cour d’Appel, inscrits au tableau et à la liste de stage.

Vous êtes, avant lui, le premier à me lire et comprendre le sens et la portée des dispositions légales pertinentes concernant spécialement la Cour Constitutionnelle.

Je vous les rappelle et les libelle ici en leurs termes authentiques à combiner avec ceux antérieurs du chapitre VI de la loi du barreau :

Article 109 : Sauf disposition contraire de la présente loi organique, les règles ordinaires de la procédure pénale en matière d’instruction, de représentation des parties, du prononcé et de l’exécution de l’Arrêt sont applicables devant la Cour Constitutionnelle.

Article 119: « Sont abrogés les Titres III et IV de l’ordonnance 82/017 du 31/03/1982 »

Monsieur le Directeur de Cabinet,

Même si vous êtes encore Magistrat à la Cour d’Appel comme vous avez signalé au bas de votre lettre, vous avez déjà compris que le Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice est sauvegardé et mis, depuis Octobre 2013, à la disposition non seulement des hauts magistrats de la Cour Constitutionnelle mais aussi de tous les avocats.

Nommés Présidents de la même Cour Constitutionnelle, ses illustres prédécesseurs n’avaient jamais appliqué les articles 2, 3, 5 dudit Titre I et ces articles 109 et 119.

Monsieur le Directeur de Cabinet,

Avant KAMULETA, il y a eu KALUBA et LUAMBA lesquels, venant tous déjà de la haute sphère, auraient lu l’article 119 et devaient avoir compris, comme vous aujourd’hui, qu’aucun avocat à la Cour d’Appel, même s’il est actuellement membre du Conseil National de l’Ordre des Avocats n’est programmé devant la haute Cour judiciaire.

En leur qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, ces anciens Présidents avaient, en violation de leur parole donnée publiquement au Magistrat Suprême de respecter les lois (art. 2, 3 et 5 du Titre I mis à leur disposition par l’article 119 de la loi organique et 103 à 111 de la loi en vigueur du barreau), admis ds avocats de fond et même des parties elles-mêmes.

Souvenez-vous de la requête signée et la comparution personnelle de Théodore NGOY, candidat malheureux aux présidentielles de 2021.

Monsieur le Directeur de Cabinet,

Vous avez compris  que, hauts magistrats de la dernière catégorie du statut des magistrats à laquelle vous n’appartenez pas encore, dans l’ordre hiérarchique des Magistrats, votre chef et d’autres membres ne doivent pas déclarer recevable une requête introduite ou un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle.

Organe uniquement de la loi et pas de la jurisprudence ou de la doctrine ou encore des principes généraux de droit (voir art. 153 al. 4 de la Constitution), Monsieur le Procureur Général MUKOLO confirmera à votre Chef cette exclusion totale, en toutes les procédures de la Cour Constitutionnelle, de tous les avocats congolais de la RDC qui, sans troisième serment devant la Cour Suprême de Justice, ne sont pas avocats de cassation ou « cassationistes » et, par conséquent, exclus de toutes les hautes juridictions de la RDC et de la CCJA, Commune Juridiction de Cassation.

Si vous connaissez un magistrat ou un avocat mongo, demandez-lui de vous traduire « ISANO YA LIKO OTSHIKELA NKEMA ».

Monsieur le Directeur de Cabinet,

En ce moment où le Président de la République Française Emmanuel MACRON séjourne à Kinshasa, pays francophone, je vous exhorte de conseiller le Président de la Cour Constitutionnelle de me répondre, de sa main, avec copies à son Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo lequel, Magistrat Suprême, ne cesse d’attendre, de la Cour Constitutionnelle ou du Conseil Supérieur de la Magistrature et de tous les autres Magistrats, surtout ceux des hautes juridictions de la RDC, la marche dans la direction indiquée par lui en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions judiciaires de la République.

Aidons, en ce mois de Mars, le Magistrat Suprême à réussir le bon fonctionnement des institutions judiciaires par le respect des articles 150 al. 2 et 153 al. 4 de la Constitution.

 Madame Nicole BWATCHA, de ma part, détient, depuis 2021, une photocopie d’un Arrêt de la Cour de Cassation de Belgique ayant décrété l’irrecevabilité de la requête du requérant en matière de prise à partie. 

En annexe, notre contribution au bon fonctionnement du Conseil d’Etat au plan de la représentation des parties devant le Conseil d’Etat.

 Monsieur le Directeur de Cabinet,

Consultez utilement le mot du Professeur BALANDA MIKWIN LELIEL devant le Magistrat Suprême lors de la rentrée judiciaire 2022-2023 de la Cour Constitutionnelle à propos de cette problématique.

Cet ancien Premier Président de la glorieuse Cour Suprême de Justice peut vous confirmer qu’aucun avocat de fond n’avait déjà comparu devant la plus haute juridiction de la RDC. 

Monsieur le Directeur de Cabinet,

Le Magistrat Suprême attend votre réaction à la présente pour évaluer le changement qu’il a demandé aux opérateurs judiciaires de la RDC.    

Tout en espérant que le Président du Conseil Suprême de la Magistrature répondra, sous sa plume, sur ce retour obligatoire au respect des articles 109, 119 de la loi organique du 15 Octobre 2013 en combinaison obligatoire avec les articles 7, 71, 73, 103 et 111 de la loi du barreau, je vous prie de croire à ma haute considération envers la Cour Constitutionnelle dans la mesure où ses animateurs restent loyaux  et fidèles aux Ecritures du Magistrat Suprême. 

En annexe, le schéma que le Président du Conseil Supérieur doit transmettre aux Premiers Présidents de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat ainsi qu’aux Procureurs Généraux et au Bâtonnier National pour que les hautes juridictions de la RDC et leurs Parquets respectifs soient respectés comme en France et en Belgique, deux pays francophones où les hautes Cours, sans humeurs ou « négociations » déclarent irrecevables les requêtes qui ne sont pas signées par un avocat de cassation dans le pays.

Kalala Muena Mpala

Avocat au Barreau près la Cour Suprême de Justice

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