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15ème Lettre Sociale Congolaise : Les Congolais employés par CRS/RDC exigent de l’Inspecteur Urbain du Travail, Balomba Mpanzu Alain, le respect de la législation congolaise du travail

Par La Prospérité
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(Tribune de Jean-Joseph Ngandu)

*«  C’est une règle générale : l’homme  qui réussit  le  mieux dans la vie  est celui qui détient la meilleure information ».  Benjamin Disraeli.

Chères lectrices, chers lecteurs;

  1. « La  nouvelle culture commence là où le travailleur et le travail sont  traités avec respect » telle est la citation de Maxime Gorki  qui motive encore  la production de cette  15ème  lettre sociale congolaise. Cette  lettre  sociale analyse, à la lumière  de l’anthropologie des écritures ordinaires de Daniel Fabre, la lettre n°DS/03/MM-CN/CRS/RDC/2022 du 27 octobre 2022.
  2. D’emblée, je perçois la lettre n°DS/03/MM-CN/CRS/RDC/2022  comme un acte d’illumination de la communication du Président de la République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, du  20 septembre courant à la 77ème  session ordinaire de l’Assemblée générale  des  Nations Unies.
  3. Dans mes 13ème et 14ème  lettres sociales congolaises, j’ai eu à  montrer  comment , par son caractère encyclopédique, cette communication  soulève  des questions d’ordre  à la fois  téléologique de l’existence même de l’Organisation des Nations Unies  et  éthique des dirigeants  de cette Organisation qui doivent faire preuve  des fins humaines telles que humanité, justice, liberté, honneur…
  4. Dorénavant, les congolaises et congolais confirmeront leur intériorisation de cette communication en recourant, par extension,  au questionnement  d’ordre  téléologique   des organisations tant nationales qu’internationales y compris les Ong internationales qui opèrent sur le sol congolais et  d’ordre éthique  des dirigeants de ces organisations.
  5. C’est ici qu’il  convient  de saluer  la détermination des représentants des travailleurs CRS/RDC qui ont décidé  de se libérer et libérer leurs collègues de la servitude volontaire pour exiger le respect de la législation  congolaise du travail. Cette détermination est illustrée par leur lettre n°DS/03/MM-CN/CRS/RDC/2022 ci-haut citée adressée  à l’Inspecteur Urbain du Travail Balomba Mpanzu Alain dont copie réservée  à Jean Joseph Ngandu, auteur de la lettre sociale congolaise.
  6. Ecrire suppose, comme  le prévient Robert Estivals, la représentation mentale  de l’autre  qui est  absent. Ainsi,  pour  permettre à quiconque veut comprendre ce qui se passe au  CRS/RDC,  les auteurs de ladite lettre ont présenté d’abord les questions qui leur ont été posées par l’Inspecteur Urbain du Travail et ensuite  leurs réponses à ces questions.
  7. Les questions  posées  aux auteurs de la lettre sous analyse sont :
  8. Quelle est votre position par rapport à votre mutation à Mbuji-Mayi, pour Michel Mbula  et à Kananga, pour Christian Notyo ?
  9.  Quelles sont vos motivations pour le refus de cette mutation ?
  10.  Avez-vous autre chose à dire ?
  11. A la première question, ces représentants des travailleurs ont fourni la réponse  suivante : « cette mutation est consécutive à un conflit qui oppose la délégation  syndicale à l’employeur sur beaucoup de points dont les plus récurrents sont :

 a) Epuration des membres de la délégation syndicale par licenciement, réduction des contrats  de travail  à durée indéterminée aux contrats de travail à durée déterminée ou par mutation.

b) Refus de régulariser  les Contrats de travail à durée déterminée  de 3 ans, 4ans et 5 ans renouvelés chaque année  et ce, en violation de la législation congolaise du travail ;

 c) Suppression  des jours de congé acquis. ».                   

  • A la deuxième question, la réponse de ces représentants  des travailleurs  est la suivante : « Cette mutation est une astuce utilisée pour éliminer  le Président  et le Vice-président de la délégation syndicale CRS/RDC depuis qu’ils ont refusé de réduire leurs contrats de travail  à durée indéterminée aux contrats de travail à durée déterminée. Ils seront ainsi mis  dans une position où leurs contrats à durée indéterminée seront facilement résiliés. Car, il n’y a aucun employé CRS/RDC aux bureaux  de Kananga et de Mbujimayi avec un contrat de travail à durée indéterminée. Tous les employés dans ces deux bureaux  sont dans les CDD  et ce, malgré leur ancienneté. D’ailleurs les projets qui y sont en cours d’exécution  tendent à leur fin ».
  •  A la troisième question et la dernière, la réponse est la suivante : « Il est inacceptable  de muter le Président et le Vice-président de la délégation  syndicale pour qu’un établissement comme CRS/RDC reste sans délégation syndicale ».
  •  De toutes  ces réponses, je m’appesantis sur la régularisation des contrats de travail à durée déterminée renouvelés plusieurs fois et la mutation des délégués syndicaux.
  •  La régularisation des contrats de travail renouvelés à l’infini est fondée dans la mesure où le législateur congolais a déjà sanctionné cette pratique.  La loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant Code du Travail dispose  en ses articles 41 : « L’exécution de tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article ou la continuation de service en dehors des  cas prévus  à l’alinéa précédent constituent de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée » et 42 : « Tout contrat conclu pour une durée déterminée en violation du présent article est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
  • La mutation de ces  délégués syndicaux, Président et Vice-président de la délégation syndicale  CRS/RDC, Bureau de Kinshasa,  est une violation  de la Convention n°135 de l’OIT ratifiée par la RDC qui dispose en article 1er : « Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier  d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales(…). » et la n°16/010 du 15 juillet 2016 ci-haut citée qui  dispose en son article 257 « (…) Le mandat du délégué ne peut entrainer ni mesures vexatoires ni préjudices, ni avantages supérieurs pour celui qui l’exerce ».
  •  Puisque j’ai évoqué la  Convention de l’OIT, je me dois de rappeler qu’un des quatre piliers de l’Agenda de l’OIT sur le  Travail Décent  consiste à définir, promouvoir et garantir  les normes et les droits fondamentaux au travail.
  •  Membre de l’ONU, la République démocratique du Congo n’a pas laissé pour  compte cet Agenda de l’Agence spécialisée de l’ONU en matière du travail qu’est l’OIT. Dans  son rapport  d’examen national volontaire des Objectifs  de Développement Durable de mai 2020, la République démocratique du Congo indique que la stabilité et la sécurité au travail et la représentation des travailleurs font partie des profils nationaux du travail décent.
  •  Cependant, le renouvellement à l’infini des contrats de travail à durée déterminée au CRS/RDC n’assure  ni stabilité ni la sécurité d’emploi. De même  la mutation des délégués  syndicaux ne garantit  ni la promotion des normes  ni  la protection efficace des représentants des travailleurs.
  •  La  confrontation  de  la mutation de deux délégués syndicaux  aux écrits documentaires du travail en vigueur en République  m’a permis de me  forger une ferme conviction  que ces deux délégués syndicaux sont  simplement victimes d’atteinte grave de leurs droits garantis.
  • En effet, le travail fait partie des droits fondamentaux et inaliénables, c’est-à-dire les droits de la personne humaine.  Concernant la protection de ces droits, dans son livre  Le procès équitable, KABUMBU MBINGA BANTU (2008 :3)  montre que «  la protection des droits de la personne humaine ne doit  pas être assurée par les seuls cours et tribunaux, bien qu’ils aient certes leur part de la charge, mais  par l’ensemble de la communauté : gouvernement-administration publique-forces armées-police-services de sécurité-enseignants et autres éducateurs, etc… ».
  •  De ce fait, l’Inspecteur Urbain du Travail Balomba Mpanzu Alain, saisi par CRS/RDC pour muter le Président et le Vice-président de la délégation syndicale CRS/RDC en provinces, n’a qu’à s’inspirer de la lettre n°22/MTPS/IGT/341/2006  du 29 juin 2006  de l’Inspecteur Général Honoraire du Travail  Mukadi Bamwanya Vincent. Cette lettre  qui a fait l’objet de mes 6ème et 7ème lettres sociales congolaises  a été  adressée au Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en RDC au plus fort de la dictature déguisée. Dans son  premier argumentaire déontique motivant  la production de sa lettre, Bamwanya  énonce un postulat qui mérite d’être rappelé en ces termes : « La Monuc est dans notre pays pour l’accompagner vers la restauration d’un Etat de légalité avec toutes  les conséquences que cela comporte ».
  • L’Inspecteur Urbain du Travail Balomba Mpanzu Alain doit faire sien cet argumentaire afin que les responsables de CRSRDC se conforment à la législation congolaise du travail.
  • Car, fustigeant l’utilisation abusive des employés congolais,  pendant plusieurs années en violation des dispositions du Code de travail, comme journaliers  par la MONUC, Mukadi Bamwanya Vincent alors Inspecteur Général du Travail  termine  sa lettre susmentionnée  par cette recommandation : «  Eu égard à ce qui précède, j’exhorte par devoir  de mes fonctions la MONUC  à se conformer  scrupuleusement aux dispositions de la législation nationale  du travail ».
  •   Par sa lettre précitée, Bamwanya a  confirmé  son serment  prêté en vertu de l’article 194 loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant Code du Travail  dont la teneur est : « Je jure devant Dieu et la Nation, fidélité et obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement ma charge …».
  •  Tout compte fait, la loi d’un pays reste et demeure toujours  l’expression de la volonté d’un peuple souverain sur une question précise de sa vie nationale. Par conséquent,  ne pas respecter cette loi d’un pays,  c’est manquer  du respect à ce peuple-là. Pareil manquement est inacceptable pour la dignité de l’esprit et l’humanité des congolaises et congolais.

J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine  au numéro  + 243 994 994 872 et  à l’e-mail jsphngandu@gmail.com pour la suite.

Fait à Kinshasa, le 30 octobre 2022

Jean Joseph NGANDU NKONGOLO

Anthropobibliologue, Expert en Anthropobibliologie du Travail, Formateur Psycho Socio Professionnel et Chercheur de l’Observatoire Congolais du Travail

Téléphone : + 243 994 994 872

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