Accueil » 21ème lettre sociale  congolaise : Peut- on  confirmer la maffia administrative des inspecteurs du travail à l’Ong Catholic Relief Services RDC par  l’absence de  la référence  de certification du paiement des milliers dollars américains dans le compte du trésor public ?

21ème lettre sociale  congolaise : Peut- on  confirmer la maffia administrative des inspecteurs du travail à l’Ong Catholic Relief Services RDC par  l’absence de  la référence  de certification du paiement des milliers dollars américains dans le compte du trésor public ?

Par La Prospérité
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«C’est une règle générale : l’homme  qui réussit  le  mieux dans la vie  est celui qui détient la meilleure information ».  Benjamin Disraeli.                                 

Chères lectrices, chers lecteurs;

  1. Dans un régime démocratique, comme le prévient Mortimer Jérôme Adler, le citoyen doit être critique sur tout ce qu’il entend et lit. C’est pour cette raison que j’ai soumis au tribunal de la raison la lettre de délégués syndicaux Crs-RDC Kinshasa du 19 décembre 2022  adressée à l’autorité de tutelle de l’emploi, travail et prévoyance sociale
  2. La 19ème lettre Sociale congolaise intitulée Maffia Administrative des Inspecteurs du travail au Crs-RDC, un Caillou dans la chaussure de la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Socialeamontré que cette maffia administrative consistait à déplacer  les délégués syndicaux de leur circonscription électorale aux fins de l’obtention de la perte de leur qualité de délégués syndicaux  sans qu’il ait eu la décision d’autorisation de mutation prise en bonne et due forme par l’Inspecteur du Travail du Ressort.
  3.  Cette lettre sociale congolaise a  aussi soutenu que l’autorité de tutelle de l’Emploi , Travail et Prévoyance Sociale était devant la nullité de la décision de l’Inspecteur du Travail Balomba Mpanzu Alain qui n’avait pas respecté  l’ arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/O41/08 du 08 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’Inspecteur du Travail en cas de licenciement ou mutation d’un délégué titulaire et suppléant.
  4. L’ arrêté ministériel susmentionné  stipule  en ses articles 1er : «  Pour toute décision sur la demande d’autorisation de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire ou suppléant, sous peine  de nullité, l’inspecteur du travail du ressort procède au préalable à une enquête contradictoire, les parties sont entendus  en cas de besoin, assistées d’un représentant de leurs organisations professionnelles, d’un travailleur appartenant à la même branche d’activité économique ou d’un avocat » et 2 : « avant l’ouverture du débat, la partie intéressée propose la récusation… ».
  5. L’ouverture du débat contradictoire n’ayant jamais eu lieu étant donné que l’Inspecteur du Travail n’était jamais rentré pour la confrontation des parties, il n’existait pas donc de décisions d’autorisation de mutation de l’Inspecteur du Travail. Si ces décisions existaient elles seraient attachées  aux lettres de mutation produites par les responsables  de l’Ong Catholic Relief Services RDC.
  6. Dès lors, mis de côté le juridisme routinier, devant cette nullité la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance ne peut pas statuer sur le vide, voire la nullité des décisions de mutation de deux délégués syndicaux. Elle  doit par devoir de ses fonctions constater cette nullité et imposer le respect de lois de la République démocratique  du Congo pour la protection de ces delégués syndicaux.
  7. Outre la nullité des décisions d’autorisation  de mutation de deux délégués syndicaux due au non-respect des articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/O41/08 du 08 août 2008 ci-haut cité, une autre nullité est aussi due  au non-respect de l’arrêté interministériel n°005/CAB.MIN/ ETPS/06/2022 et n°048/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 02 août 2022.
  8. L’arrêté interministériel n°005/CAB.MIN/ ETPS/06/2022 et n°048/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 02 août 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel n°001/CAB/MINETAT/M ETPS/01/2019 et n°CAB/MIN/FINANCES/2019/138 du 28 novembre 2019 portant fixation des taux  des droits, taxes et redevance  à percevoir à l’initiative du Ministère de l’emploi, travail et prévoyance sociale fixe dans son article 1er point 2 les taux de 5000$(cinq milles dollars américains) comme droits à percevoir à l’initiative du Ministère du Travail sur la prestation de licenciement ou mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant.  Donc, CRS RDC devrait payer  dix milles dollars américains (10.000$) pour deux délégués syndicaux.
  9. Ceci suppose qu’à la clôture du débat contradictoire ouvert en vertu de l’article 2  de l’arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/O41/08 du 08 août 2008, l’Inspecteur du Travail Balomba Mpanzu Alain allait produire un Procès-Verbal et une note de taxation à remettre à un agent de la DGRAD.
  10.  Dès son entrée en possession de la note de taxation,  l’agent de la DGRAD allait à son tour  produire une note de perception  qu’il devrait signer avec l’auteur de la note de taxation, l’Inspecteur du Travail Balomba Mpanzu Alain.
  11. L’une des copies de cette note de perception devrait être remise à l’ONG Catholic Relief Services aux fins du versement d’une somme de dix milles dollars américains (10.000$) dans le compte du trésor public dans un de 8 jours.  Si Catholic Relief Services avait versé cette somme, elle se présenterait avec son bordereau de versement pour la certification à la DGRAD. Grâce au logiciel ISYS- Régies   CRS RDC devrait avoir une référence  de son paiement certifié.
  12. Mais,  l’’on comprend que  CRS RDC  n’aurait  pas respecté cette procédure relative aux droits à percevoir par le Ministère du Travail sur la prestation de mutation de deux délégués syndicaux afin d’obtenir l’autorisation de mutation par l’Inspecteur du Travail. Voilà pourquoi l’ONG Catholic Relief Services parle  souvent des décisions de mutation de deux délégués syndicaux sans les présenter physiquement.
  13.  Il y a donc violation de l’article 1er point 2 de l’arrêté interministériel n°005/CAB.MIN/ ETPS/06/2022 et n°048/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 02 août 2022. C’est ainsi  que « les présumées décisions » d’autorisation de mutation des délégués  syndicaux  ne sont connues que des Responsables de l’Ong Catholic Relief Services et de l’Inspecteur du Travail Balomba Mpanzu Alain qui leur confèrent un caractère privé.
  14. Pourtant,  ce sont des documents administratifs qui ne devraient pas être cachés. Cette manière d’agir présage la maffia administrative dont la finalité est de porter atteinte aux droits syndicaux reconnus et garantis à ces deux délégués syndicaux.
  15.  L’Ong Catholic Relief Services a beaucoup d’employés qu’elle pouvait muter sans demander l’autorisation de l’Inspecteur du Travail. Le fait qu’elle n’ait voulu que muter les délégués syndicaux confirme son acharnement à supprimer la délégation syndicale.  Une institution légalement instaurée pour la défense, la protection et la promotion des intérêts des travailleurs.
  16.   La confrontation de lettres des responsables CRS RDC et celles de deux délégués syndicaux aux deux arrêtés ministériel et interministériel,  ci-haut cités,  prouve que ces délégués syndicaux sont simplement malmenés  par leur employeur avec l’accord et la bénédiction de certains Inspecteurs du Travail.
  17.  Pourtant, dès la première réunion du conseil des ministres du 13 septembre 2019, le Président de la République démocratique du Congo, Chef de l’Etat,  a affirmé  sa détermination de plus voir les travailleurs congolais être malmenés par les employeurs véreux
  18.  Toutes choses restant égales par ailleurs, du point de vue matériel normatif l’on constate que les décisions d’autorisation de mutation de deux délégués syndicaux n’existent pas  dans la mesure où les procédures édictées par les arrêtés ministériel n° n°12/CAB.MIN/ETPS/O41/08 du 08 août 2008 et n°005/CAB.MIN/ETPS/06/2022 et interministériel  n°048/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 02 août 2022 n’ont  pas été respectées.  Comment alors la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale va-t-elle  statuer sur cette nullité des décisions de l’inspecteur du Travail.
  19.  De même, partant de l’argumentation de cause à effet, comment l’Inspection Générale du Travail peut-elle mener  une contre-enquête  sur une  nullité des décisions de l’Inspecteur du Travail du ressort ? 
  20.  Dans une position de faiblesse, les délégués syndicaux ont introduit « des recours » partant de l’imbroglio astucieux utilisé par les responsables de l’Ong Catholic Relief Services pour supprimer la délégation syndicale au Bureau CRSRDC Kinshasa.
  21. Ainsi donc, après avoir pris connaissance des faits tels qu’ils se sont passés, le Ministère et l’Inspection Générale du Travail devraient comprendre qu’il n’y avait pas eu de décisions d’autorisation de mutation. Le contrôle devrait avoir une autre orientation  afin de mettre fin à la maffia administrative  des  Inspecteurs du Travail au CRS RDC et  faire  appliquer les lois congolaises.
  22. Dans le cas d’espèce, il s’agit des prescrits de la convention n°135 de l’OIT ratifiée par la République démocratique du Congo qui dispose en son article 1er  : « Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter  préjudice, y compris le licenciement , et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités  de représentants des travailleurs(…) » et de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015 – 2002 portant Code du Travail qui dispose en son article 257 : « Le mandat du délégué ne peut entraîner  ni mesures vexatoires, ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l’exerce.(…). ».
  23.  Les délégués syndicaux ne doivent pas être sacrifiés  parce que leur licenciement ou mutation est une source des dollars pour ceux-là qui sont censés appliquer les  lois de la République démocratique du Congo et/ou  faire appliquer ces dernières (lois) par les employeurs véreux.
  24. J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine  au numéro +  243 994 994 872 pour appel normal, whatsapp ou Twitter  et à l’e-mail jsphngandu@gmail.com pour la suite.

Fait à Kinshasa, le 24 janvier 2023

Jean Joseph Ngandu Nkongolo

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